Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2e1bd20aa057d9f37b4
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMY4 O R D O N N A N C E N° 2022 - 166 du 29 Avril 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] se disant [S] [I] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [N] [P], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [J] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 18 février 2021 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, pris par le PREFET DE HAUTE GARONNE notifié à l'intéressé le même jour à 15 H 15; Vu l'opposition de l'intéressé à la demande de transfert le 18 février 2021; Vu l'arrêté portant assignation à résidence de Monsieur [T] se disant [S] [I] notifié à l'intéressé le même jour à 15 H 30; Vu l'information relative au délai de transfert faisant état de la fuite de l'intéressé et d'un report du terme du délai de transfert au 4 août 2022; Vu l'interpellation de Monsieur [T] se disant [S] [I] par les services de police de [Localité 1] pour conduite sans permis, défaut d'assurance et entrée irrégulière d'un étranger en France; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 25 avril 2022 par le PREFET DES PYRENES-ORIENTALES de Monsieur [T] se disant [S] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dans l'attente du transfert à destination de l'Espagne qui lui a été notifié le 18 février 2021 par le préfet de la Haute-Garonne et pour laquelle le transfert peut être réalisé jusqu'au 4 août 2022; Vu la notification de cet arrêté à Monsieur [T] se disant [S] [I] le 25 avril 2022 à 17h50; Vu l'ordonnance du 27 Avril 2022 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit joursà compter du 27 avril 2022 à 17 heures 50. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Avril 2022 par Monsieur [T] se disant [S] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h30. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2022 à 10 H 00. Vu l'appel téléphonique du 28 Avril 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Avril 2022 à 10 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [N] [P], interprète, Monsieur [T] se disant [S] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' ' Assisté de [N] [P], interprète, Monsieur [T] se disant [S] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux absolument retourner en Espagne. Les conditions de vie dans le centre de rétention sont très difficiles, il y a beaucoup de bruit, je n'arrive pas à dormir depuis 4 jours. ' L'avocat Me [M] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.Il est soutenu in limine litis une nullité de l'ordonnance ayant prolongé la rétention pour défaut de motivation dès lors qu'à la page 3 de la décision, le juge a justifié la prolongation de la rétention par le fait que « des documents de voyage ont été sollicités dès le 26 avril 2021 à destination de l'Espagne. Que de même Monsieur [T] se disant [H] [I] ayant choisi de venir dans l'espace Schengen sans document d'identité, subit désormais les conséquences de ce choix et notamment les délais nécessaires afin de s'assurer de son identité et de sa nationalité par les autorités consulaires de son pays, préalable indispensable à la délivrance d'un titre de transport », alors qu'il a été placé en rétention sur le fondement d'une procédure [Localité 3] et d'une décision de transfert à destination de l'Espagne du 18 février 2021, que dans le cadre de cette procédure, il n'y a nullement besoin de demander un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie, la préfecture devant seulement faire une demande de Routing à destination de [Localité 5], et que si la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer, il en résulte un retard de l'éloignement occasionnant un grief à l'intéressé. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' il n'y a pas de défaut de motivation de l'ordonnance, c'est une erreur matérielle sans conséquence, la préfecture a fait une demande de routing en direction de l'Espagne dès le 26 avril.' Assisté de [N] [P], interprète, Monsieur [T] se disant [S] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' c'est la première fois que je commets l'erreur de venir en France. Je veux retourner en Espagne et pouvoir dormir à nouveau. ' Assisté de [N] [P], interprète, Monsieur [T] se disant [S] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: ' je souhaite vraiment retourner en Espagne et pouvoir dormir à nouveau. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2022, à 11h30, Monsieur [T] se disant [S] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Avril 2022 notifiée à 14h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE MOYEN DE NULLITE PRIS EN SES DEUX BRANCHES En l'espèce, alors que sont discutées dans la décision du premier juge les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles elle se fonde, la nullité prévue à l'article 455 du code de procédure civile ne saurait être encourue quand bien même le premier juge par un abus de langage aurait fait état de la nécessité de s'assurer de l'identité et de la nationalité de l'intéressé par les autorités consulaires alors même qu'il justifie avoir examiné au soutien de sa décision la sollicitation des documents de voyage faite auprès des autorités espagnole puisqu'il indique plus loin 'd'autant que des documents de voyage ont été sollicités dès le 26 avril 2021 à destination de l'Espagne'. Ce dont il résulte que le premier juge en dépit d'une erreur matérielle portant sur la date, (2021 au lieu de 26 avril 2022), ne s'est en réalité pas mépris sur la portée des obligations pesant sur l'autorité préfectorale, et que, tandis qu'il ressort des pièces produites qu'un routing a été sollicité depuis l'aéroport de [Localité 1] à destination de [Localité 5] ou de [Localité 2] dans le cadre d'une réadmission « [Localité 3] », l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un grief résultant d'un retard à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement fondé sur une prétendue consultation du consulat d'Algérie. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] se disant [S] [I] n'a pas respecté les obligations de pointage afférentes à son assignation à résidence, ce qui lui a valu d'être déclaré en fuite et un report des délais de transfert, portant le délai à 18 mois à compter de l'accord explicite, soit jusqu'au 4 août 2022. Or, l'intéressé ne justifie, ni d'un domicile fixe et certain sur le territoire français, ni s'être conformé à l'arrêté d'assignation à résidence régulièrement notifié en application de l'arrêté de transfert. Il ne présente ainsi aucune garantie de représentation effective. Sa précédente soustraction aux obligations de l'assignation à résidence laisse par ailleurs présumer un risque de fuite, tandis que l'intéressé ne peut justifier de la possession d'aucun document de voyage en cours de validité ou d'une vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative. Les documents de voyage ayant été sollicités le 26 avril 2022, et la mise en 'uvre du transfert pouvant être promptement réalisée, il ne résulte de la mesure de rétention administrative aucune atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. Aussi y a-t-il lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Avril 2022 à 11h20 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626cd2e1bd20aa057d9f37b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel