Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2adbd20aa057d9f3740
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 132 926 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/AB N° RG 21/00831 N° Portalis DBVD-V-B7F-DL7E Décision attaquée : du 30 juin 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [K] [I] C/ S.A.R.L. SFT MOBILITÉ -------------------- Expéd. - Grosse Me de SOUSA 29.4.22 Me LIGIER 29.4.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 N° 85 - 7 Pages APPELANT : Monsieur [K] [I] 42, rue Passageon - 36000 CHÂTEAUROUX Ayant pour avocat Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : S.A.R.L. SFT MOBILITÉ 122 Avenue Henri Ginoux - 92120 MONTROUGE Ayant pour avocat Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, du barreau de LYON et Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, du barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Arrêt n° 85 - page 2 29 avril 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée «'à temps partiel'» du 1er février 2018, M. [K] [I], né le 17 novembre 1959, a été recruté par la société Adiate-Ano, pour exercer les fonctions de «conducteur accompagnateur en période scolaire'», au coefficient 137V, groupe 1, statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, moyennant une rémunération horaire brute de 9,9881 euros. La durée annuelle de travail était fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Un document annexé à son contrat de travail prévoyait le volume horaire et la répartition quotidienne de ses horaires de travail. Le 16 septembre 2019, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société SFT Mobilité. La société SFT Mobilité est une entreprise de transport spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. Après un premier courrier adressé à son employeur le 12 décembre 2019, M. [K] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 décembre 2019. Par requête reçue au greffe le 28 avril 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, notamment de demandes en paiement de rappels de salaire et tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 juin 2021 dont appel, le conseil de prud'hommes a': - Débouté M. [I] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, - Requalifié la prise d'acte de M. [I] en démission, - Condamné M. [K] [I] à régler à la société SFT Mobilité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes autres demandes, - Condamné M. [K] [I] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 26 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2021, le critiquant en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 février 2022, par lesquelles M. [I] sollicite de la présente cour qu'elle': - Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, STATUANT A NOUVEAU : - Condamne la société SFT MOBILITE à lui payer les sommes suivantes : * 1 329,26 € bruts à titre de rappel de salaires pour l'année 2018 et 2019, * 132,92 € bruts à titre de congés payés afférents, Arrêt n° 85 - page 3 29 avril 2022 * 451,35 € bruts à titre de rappel de salaires pour décembre 2019, * 45,13 € bruts à titre de congés payés afférents, - Dise et juge que la prise d'acte est bien fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement, En conséquence, - Condamne la société SFT Mobilité à lui payer les sommes suivantes : * 651,95 € bruts à titre de préavis, * 65,19 € bruts à titre de congés payés sur préavis, * 305,59 € à titre d'indemnité de licenciement, * 651,95 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, * 1 303,90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, - Ordonne à la société SFT Mobilité de lui remettre des bulletins de salaires et l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard et par document, - Condamne la société SFT Mobilité à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dise que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - Condamne la société SFT Mobilité aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution, Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 17 février 2022, par lesquelles la société SFT Mobilité demande à la présente cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau : -dire et juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [I], -dire et juger que la prise d'acte de la relation de travail s'analyse en une démission libre et éclairée, En conséquence, -débouter M. [I] de l'ensemble des demandes qu'il formule, -condamner M. [I] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement de rappel de salaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'» Il résulte de ces dispositions que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de Arrêt n° 85 - page 4 29 avril 2022 permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [I] soutient qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses heures de travail puisqu'il lui resterait dû 1 329,26 euros, outre les congés payés afférents, au titre de 132,33 heures réalisées entre juillet 2018 et novembre 2019. Il produit à l'appui de sa demande un document manuscrit sur lequel figurent, au titre des mois de juillet et août 2018, avril, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2019, des heures de travail non rémunérées, répertoriées pour chacun des mois considérés et portant le nombre total d'heures demeurées impayées à 132h33. Il verse également aux débats de nombreux courriels et courriers dans lesquels il réclame à son employeur paiement d'heures de travail réalisées, en ce compris au titre d'incidents avec son véhicule (panne) nécessitant un délai d'attente de son remorquage et de récupération d'un autre véhicule (mail des 30 août, 6, 16,18 et 21 novembre 2019 ' courriers recommandés avec accusé de réception des 30 août, 12 et 21 décembre 2019). M. [I] fournit encore les relevés journaliers joints à ses bulletins de paye pour les mois de juillet 2018, avril et juin 2019 qu'il a annotés, pour mentionner sur chacun des jours concernés les heures qu'il estime demeurées impayées. Il produit également un document à l'en-tête de la société Adiate ANO au titre du lundi 27 août 2018, établi à son nom et mentionnant un trajet entre Saint-Jean de Lignières et Châteauroux, d'une durée de 4 heures, sans qu'ait été établi le bulletin de salaire correspondant. Il verse encore aux débats les «'états de présence mensuel des élèves bénéficiant d'un transport particulier'» au titre du mois de juillet 2019 sur lesquels figurent son nom et sa signature, l'identité de l'élève concerné et ses jours de scolarité avec la signature des représentants des établissements scolaires concernés. Il produit enfin ses feuilles de route journalières au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2019 avec mention de l'identité des enfants concernés, de l'horaire de leur prise en charge et de celui concernant l'arrivée sur leur lieu de scolarisation, outre les déplacements supplémentaires pour assurer le contrôle technique du véhicule ou des rendez-vous au garage pour son entretien. Par conséquent, si une feuille manuscrite reprenant mois par mois le nombre global d'heures réalisées et prétendument impayées est insuffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, les autres éléments versés aux débats sont quant à eux suffisamment détaillés pour que la société SFT Mobilité, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées par M. [I], puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société SFT Mobilité lui rétorque pertinemment qu'en application des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, reprise à l'article 5 alinéa 3 de son contrat de travail, le temps de trajet entre son domicile et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, dans la limite toutefois d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes, soit une demi-heure au total par journée travaillée, de sorte que la demande formée par le salarié ne se résume pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au paiement des heures de trajets indûment réclamés. La société SFT Mobilité fait encore observer à juste titre qu'elle a procédé à certaines régularisations sur le bulletin de paie du mois de novembre 2019, comme le mentionnent ses mails des 21 et 22 novembre 2019, adressés en réponse à M. [I] puisqu'elle a en définitive réglé Arrêt n° 85 - page 5 29 avril 2022 13 heures de travail au titre du mois de septembre 2019 et 13h58 minutes au titre du mois d'octobre de la même année. Elle ne justifie en revanche pas davantage des heures effectivement travaillées au titre des autres mois pour lesquels des réclamations sont formulées. Il a d'ores et déjà été indiqué que le contrat de travail de M. [I] prévoyait une durée annuelle de travail de 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. L'annexe horaire jointe à ce contrat au titre de l'année scolaire 2017-2018 prévoyait une répartition de ses horaires de travail comme suit': 3 heures chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, en dehors des périodes de vacances scolaires durant lesquelles son contrat de travail était suspendu. En tenant compte de ces horaires de travail et des autres dispositions du contrat de travail ci-dessus évoquées, des pièces complémentaires fournies par M. [I] et des régularisations auxquelles il a été procédé, il se déduit de ce qui précède que la société SFT Mobilité lui reste redevable des sommes suivantes': - 45,13 euros pour 4h30 non rémunérées au mois de juillet 2018 (lundi 9 juillet 2018) - 85,24 euros pour 8h30 non rémunérées au mois d'août 2018 (le 27 août 2018) - 53,49 euros pour 5h20 non rémunérées au mois d'avril 2019 (les 3 et 24 avril, outre quelques minutes les 29 et 30 avril) - 50,15 euros pour 5 heures non rémunérées au mois de juin 2019 (les 12 et 27 juin) - 280,55 euros pour 27h58 heures non rémunérées au mois de juillet 2019 (du 1er au 5 juillet), - 124,20 euros pour 12h23 demeurées impayées en dépit de la régularisation effectuée au titre du mois de septembre 2019, - 220,66 euros pour 22h non rémunérées au titre du mois de novembre 2019. En définitive, la société SFT Mobilité sera condamnée à payer à M. [I] la somme totale de 859,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures de travail non rémunérées, outre la somme de 85,94 euros au titre des congés payés afférents, la décision querellée étant infirmée de ce chef. S'agissant du mois de décembre 2019, il est établi à la procédure que M. [I] n'a pas réalisé sa prestation de travail puisqu'il a exercé son droit de retrait en présence d'un véhicule dont il estimait qu'il ne présentait pas toutes les conditions de sécurité requises et qu'il a remis à M. [K] [N] le 25 novembre 2019, comme ce dernier en atteste. En revanche, son contrat de travail n'étant pas rompu, il peut prétendre, jusqu'au 21 décembre 2019, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au salaire de base minimal correspondant à 15 heures de travail hebdomadaire. La société SFT Mobilité sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 451,35 euros au titre des heures non rémunérées au cours du mois de décembre 2019, outre celle de 45,13 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes, comme les précédentes, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bourges, soit à compter du 2 juin 2020. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui entraîne la cessation immédiate du dit contrat, de sorte qu'il n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Il appartient au juge du fond de statuer sur les effets de cette rupture, qui seront ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements allégués sont suffisamment graves Arrêt n° 85 - page 6 29 avril 2022 pour empêcher la poursuite du contrat ou dans le cas contraire, ceux d'une démission. En l'espèce, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 décembre 2019, dans lequel il reproche à la société SFT Mobilité de ne pas lui avoir réglé ses heures de travail ni fourni un véhicule réglementaire pour exercer son emploi de chauffeur scolaire. Il a été ci-dessus établi que son employeur lui restait redevable d'une somme totale de 1 310,77 euros au titre de salaires demeurés impayés, outre les congés payés afférents. Cette somme représente plus de deux mois de salaire eu égard à son salaire mensuel moyen équivalent à 651,95 euros bruts. Par ailleurs, son employeur ne peut prétendre, comme il le fait, se retrancher derrière la défaillance de la société Adiate Ano pour la partie des salaires qui restaient dus au moment du transfert de son contrat de travail puisqu'en application des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sauf en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait convention entre ceux-ci. Il est encore acquis que, l'absence de réclamation ne valant pas renonciation à se prévaloir d'un droit, c'est de manière inopérante que l'employeur invoque l'absence de réclamation du salarié jusqu'au mois de novembre 2019 pour en conclure que ses propres manquements relatifs au versement de la rémunération de M. [I] n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Pour autant, s'il est exact que M. [I] a dû se montrer plus pressant pour obtenir certaines régularisations de salaires demeurés impayés au cours des mois de septembre et octobre 2019, en menaçant son employeur d'exercer son droit de retrait par courriel du 21 novembre 2019, dans ses deux réponses du même jour, le service des ressources humaines de la société employeur lui a apporté d'utiles précisions quant au désaccord sur les temps de trajets non rémunérés, a formulé une proposition de contrat pour l'avenir et s'est montrée disponible pour échanger téléphoniquement, de sorte qu'en rompant lui-même le dialogue avec son employeur, le salarié s'est privé de la possibilité de poursuivre son contrat de travail dans un contexte plus respectueux des dispositions relatives à la rémunération du temps de travail effectif. Compte tenu de l'attitude ouverte manifestée par la SFT Mobilité pour régulariser ce qui pouvait l'être, le manquement invoqué par le salarié au titre du paiement de ses salaires n'est pas d' une gravité suffisante pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail de M. [I]. Par ailleurs, en dehors des courriels écrits par le salarié, aucune autre pièce ne permet d'établir que le véhicule qui lui avait été confié pour l'accompagnement des enfants n'était pas conforme aux dispositions légales et réglementaires permettant de garantir leur sécurité. Les messages électroniques du service des ressources humaines et les pièces versées à la procédure par l'employeur permettent simplement de confirmer que le véhicule devait faire l'objet d'une révision le 5 novembre 2019 auprès d'un garagiste d'Issoudun, étant précisé que, contrairement à ce que relève M. [I], il n'y a pas lieu de présumer du refus de la société SFT Mobilité de prendre en charge les frais afférents au temps passé pour conduire son véhicule à la révision. La réalité de ce manquement n'est donc pas démontrée. Il s'ensuit que, comme l'ont pertinemment retenu les conseillers prud'homaux dont la décision sera confirmée de ce chef, la prise d'acte par M. [I] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas fondée et produit donc les effets d'une démission. - Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à la condamnation de l'employeur à la remise Arrêt n° 85 - page 7 29 avril 2022 de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes est fondée, sans qu'il y ait cependant lieu d'ordonner une astreinte ainsi que demandé. La décision querellée est infirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] aux dépens ainsi qu'à verser à la société SFT Mobilité une indemnité de procédure. L'employeur est condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et débouté en conséquence de sa demande pour frais irrépétibles. En équité, il est également condamné à payer à M. [I] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. [K] [I] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires afférentes, CONDAMNE la société SFT Mobilité à payer à M. [K] [I] les sommes de': - 859,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures de travail non rémunérées entre le mois de juillet 2018 et celui de novembre 2019 inclus, outre la somme de 85,94 euros au titre des congés payés afférents, - 451,35 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail non rémunérées en décembre 2019, outre celle de 45,13 euros au titre des congés payés afférents, DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SFT Mobilité devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bourges, soit à compter du 2 juin 2020'; CONDAMNE la société SFT Mobilité à remettre à M. [I] des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes mais DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE la société SFT Mobilité à payer à M. [K] [I] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la DÉBOUTE de sa demande d'indemnité de procédure'; CONDAMNE la société SFT Mobilité aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L 1224-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
626cd2adbd20aa057d9f3740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel