Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2a5bd20aa057d9f3724
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 96 478 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Adresse 1] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 28 AVRIL 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOW Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 10 mars 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 28 avril 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [W] née le 10 Septembre 1976 à LAHRAR BOUZNIKA BENSLIMANE (MAROC) demeurant [Adresse 2] DEMANDERESSE Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [G] [D] née le 27 Décembre 1949 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Monsieur [J] [B] né le 25 Octobre 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Madame [S] [B] épouse [U] née le 18 Juillet 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] DEFENDEURS Représentés par Me Virginie LEONARD, de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE ************** Exposé du litige Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2009, Monsieur [F] et Madame [G] [B] ont donné à bail à Madame [N] [W] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 495,00 euros. Par jugement du 27 juillet 2021 le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a entre autres dispositions, sur demande de Mme [G] [B] et des ayants droit de Monsieur [F] [B] décédé : - prononcé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, - condamné Mme [N] [W] à payer aux consorts [B] la somme de 4.039,79 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges échus au 10 mai 2021, - dit que Mme [N] [W] devra quitter les lieux et à défaut a ordonné son expulsion, - dit n'y avoir lieu à autre délai supplémentaire tendant à l'évacuation du logement faute d'élément en ce sens, - condamné Mme [N] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation. Mme [N] [W] a interjeté appel de cette décision. Par assignation en date du 23 février 2022, Mme [N] [W] a saisi le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement dont appel. En outre, elle sollicite la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [N] [W] fait valoir que même si elle n'a pas discuté l'exécution provisoire en première instance elle justifie dans la présente instance d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel et de conséquences manifestement excessives, qu'entrainerait l'exécution de la décision, apparues postérieurement à la première instance. En réponse les consorts [B] font valoir que Mme [N] [W] en reconnaissant être débitrice de loyers ne peut invoquer un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, le non-paiement des loyers constituant une violation grave et délibérée des obligations contractuelles incombant au locataire. Par ailleurs ils contestent l'allégation selon laquelle des éléments nouveaux révéleraient des conséquences excessives à l'exécution de la décision. Ils sollicitent la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motivation de la décision Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile « en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » S'il ne revient pas au premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'apprécier le fond de l'affaire en cause d'appel, il lui revient de vérifier l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. En l'espèce il n'est pas contesté que le paiement des loyers constitue une obligation du locataire pouvant entrainer le prononcé de la résiliation du bail. Mme [N] [W] ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers à leur terme, elle reconnait elle-même, alléguant d'une erreur dans le décompte présenté par les bailleurs de 4.043,79 euros, une dette de 3.092,39 euros au 10 mai 2021. Si elle précise avoir postérieurement au 10 mai 2021 procédé à des règlements elle reconnait à la date de l'assignation un arriéré de de l'ordre de 1.964,78 euros. En outre il convient de relever qu'antérieurement à la procédure devant le premier juge un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 23 septembre 2020 ce qui atteste de non-paiement régulier du loyer. En conséquence, il est manifeste que Mme [N] [W] a manqué à ses obligations de locataire et ne justifie pas d'une cause sérieuse de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. Ainsi la demande de Mme [N] [W] doit être déclarée irrecevable. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, - Déclare irrecevable la demande de Mme [N] [W], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [N] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626cd2a5bd20aa057d9f3724
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