Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2a4bd20aa057d9f3722
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 60 300 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 22/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 N° de rôle : N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO53 Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 15 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon Code affaire : 97J Affaire [Z] [R] c/ [T] [Y] PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2] APPELANTE Comparante ET : Maître [T] [Y], demeurant [Adresse 1] INTIME Comparant L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2022 devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Vu le recours formé le 17 janvier 2022 par Madame [Z] [R] à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 603€ le montant des frais et honoraires dus à son ancien conseil Maître [T] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2022, à laquelle elles ont comparu, A l'audience Madame [Z] [R] indique contester les honoraires sollicités . Elle déclare n'avoir jamais saisi Me [Y] d'une quelconque procédure ou demande de conseil. Elle précise que Me [Y] était l'avocat de son frère [B] [Y] pour lequel elle s'était porté caution pour la souscription d 'un bail locatif. Dans le cadre d'une procédure pour non paiement de loyer son frère a fait appel à Me [Y] mais ne lui a pas réglé ses honoraires. Me [Y] conteste les explications de Mme [R], il explique avoir été sollicitée par celle-ci pour la représenter dans le cadre d'une procédure de saisies des rémunérations engagée par le bailleur à l'encontre de Mme [R] en sa qualité de caution de [B] [Y]. Une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée mais elle a été rejetée, Sur Quoi, le Premier Président. Le recours ayant été formé dans le délai et les formes prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 doit être déclaré recevable. Il convient de rappeler que l'objet exclusif de la procédure engagée devant le Premier Président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le Bâtonnier. Ainsi dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier le comportement d'un avocat et à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce Me [Y] justifie de la procédure en saisie des rémunérations engagées à l'encontre de Mme [R] ainsi que du procès-verbal de conciliation signé devant le juge, Enfin il produit la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme [R] pour une procédure de saisie des rémunérations du travail. Ces documents établissent le mandant donné par Mme [R] à Me [Y] dans le cadre d'une procédure engagée à son encontre. Le montant des honoraires sollicités par Me [Y] est conforme aux diligences accomplies, il convient ne conséquence de rejeter le recours formé par Mme [R], PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours recevable en la forme mais mal fondé. Confirmons la décision rendue le 15 décembre 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 603€ le montant des frais et honoraires dus par Mme [Z] [R] à Maître [T] [Y]. Condamnons [Z] [R] aux dépens. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt deux, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
626cd2a4bd20aa057d9f3722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel