Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2a3bd20aa057d9f371e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 560 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 22/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 N° de rôle : N° RG 21/01934 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOBJ Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 27 septembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon Code affaire : 97J Affaire [P] [Z] c/ [X] [V] PARTIES EN CAUSE : Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2] APPELANTE Représenté par Me Bénédicte ROSSIGNOL, substituant Me Jean-philippe MOREL, avocats au barreau de DIJON ET : Maître [X] [V], demeurant [Adresse 1] INTIME Comparant L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2022 devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [Z] a confié à la SELARL BPS, une mission de conseil dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite et afin de conduire un projet de cession de l'intégralité du capital de la société Ambulance Alpha 70 dont elle était associée avec son fils. Le 29 avril 2021, Mme [P] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon d'une contestation des frais et honoraires réglés par elle au profit de la SELARL BPS. Par ordonnance de taxe du 27 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon a débouté Mme [P] [Z] de sa demande de contestation d'honoraires. Par courrier du 25 octobre 2021, Mme [P] [Z] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 27 septembre 2021. Par conclusions reçues le 31 mars 2022, Mme [P] [Z] a demandé à la première présidente de la cour d'appel de Besançon : De réformer l'ordonnance de taxe du 27 septembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ; De condamner la SELARL BPS à rembourser à Mme [P] [Z] la somme de 15 600 euros outre intérêts de droit à compter de la décision ; De condamner la SELARL BPS au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; De condamner la SELARL BPS aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [Z] fait valoir qu'aucune convention d'honoraire n'est produite, à l'exception de deux lettres de missions. Elle soutient également que la facture du 14 décembre 2019 éditée pour un montant de 15 600 euros TTC manque de clarté et qu'aucun relevé complet des diligences accomplies, des diligences facturées et du nombre d'heures passé, outre le taux horaire, n'est produit. Elle fait enfin valoir que les propositions de missions manquent de clarté et qu'elle a réglé deux lettres de mission au lieu d'une, la première ayant fait l'objet d'une annulation. Par conclusions reçues le 31 mars 2022, la SELARL BPS s'est opposée aux demandes de Mme [P] [Z] et demande à la première présidente de débouter Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la SELARL BPS fait valoir que la première lettre de mission éditée en mars 2018 n'a pas été suivie de facturation et que la lettre de mission du 7 décembre 2018 précise clairement que les honoraires facturés doivent être majorés de la TVA. Selon la SELARL BPS, cette deuxième lettre de mission vaut convention d'honoraire. La SELARL BPS fait valoir en outre que les diligences prévues dans la lettre de mission ont été accomplies. La SELARL BPS soutient enfin qu'en ayant payé l'ensemble des factures à l'exception de celle du 30 juin 2018, Mme [P] [Z] a manifesté son parfait accord avec la facturation proposée. Lors de l'audience du 31 mars 2022, les parties ont comparu et ont été représentées. La demanderesse déclare avoir formé le recours en contestation d'honoraires après avoir réglé la deuxième lettre de mission. Elle demande le remboursement. Me [X] [V], représentant la SELARL BPS déclare que Mme [P] [Z] a réglé les honoraires conformément à la lettre de mission. La première présidente soulève la question de la recevabilité de la demande dans la mesure où les honoraires ont été réglés, ce que confirment les parties. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La Cour de cassation (2e civ. 14 juin 2018, 17-20.727, inédit) a dégagé le principe selon lequel « le paiement des honoraires d'un avocat après service rendu vaut renoncement du client à contester les honoraires ». Selon lettre de mission signée par les deux parties le 10 décembre 2018, celles-ci ont convenu d'un budget d'honoraires de 5000,00 € HT en sus du solde de 8 000,00 € HT restant dû au cabinet, soit un montant de 13 000,00 € HT au total. La facture du 14 février 2019 n° FA1902068 laisse paraître un montant de 13 000,00 € HT, soit 15 600,00 € TTC, que Mme [P] [Z] a reconnu avoir réglé lors de l'audience du 31 mars 2022. La SELARL BPS démontre, par la production de plusieurs mails échangés au cours des années 2019 et 2020, qu'elle a assuré sa mission de conseil et d'assistance. Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [P] [Z] a renoncé à contester les honoraires facturés par la SELARL BPS en les réglant après service rendu conformément au principe dégagé par la Cour de cassation. Mme [P] [Z] n'a formulé aucune observation relative à l'irrecevabilité soulevée. En conséquence, les demandes de contestation d'honoraires formulées par Mme [P] [Z] sont déclarées irrecevables. La demande de Mme [P] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Mme [P] [Z] est condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La première présidente, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de remboursement formulée par Mme [P] [Z] irrecevable ; REJETTE la demande de condamnation formulée par Mme [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt deux, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
626cd2a3bd20aa057d9f371e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel