Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2a2bd20aa057d9f3717
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00186 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVMC. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00100 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Fatou SARR, avocat substituant Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 22 mai 2018, M. [E] [K] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle par laquelle il disait être atteint d'un cancer du poumon côté droit sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2017 par le docteur [N]. Après instruction, la caisse a notifié par courrier du 7 décembre 2018, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'cancer bronchique inscrite au tableau 25 affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales', déclarée par M. [K]. La société [5], son employeur, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de cette décision de prise en charge, puis en l'absence de décision dans le délai imparti, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 20 mars 2019. Par jugement en date du 11 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent : - a rejeté le recours de la société [5] ; - lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] le 22 mai 2018 ; - l'a condamnée au dépens ; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 9 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifée le 13 mai 2020. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [K] n'étant pas démontré, les conditions médicales du tableau 25 A2 des maladies professionnelles n'étant pas remplies ; - à titre subsidiaire, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [K], de décrire la nature de la maladie déclarée, de dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, de dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [K] au sein de la société [5], et de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ; - communiquer au Pr. [M] [J], [Adresse 1], son médecin consultant, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin consultant ou consultant expert désigné par la cour ; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du médecin expert ou consultant désigné par la cour ; à titre plus subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, la caisse ne rapportant pas la preuve d'une exposition avérée et habituelle au risque allégué en son sein. Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que : - le certificat médical initial ne mentionne pas l'existence d'une 'silicose' et 'de signes radiologiques ou de lésions de nature siliconique' ; - elle n'a pas été informée par la caisse du tableau des maladies professionnelles au titre duquel celle-ci a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; - l'existence d'une silicose chronique ou de signes silicotiques ne sont pas davantage mentionnés au terme de la notification de prise en charge du 7 décembre 2018 ; - le colloque médico-administratif du 13 novembre 2018 précise que la date de première constatation médicale a été fixée eu égard à la 'consultation Médecin Traitant', et non de l'existence d'un scanner thoracique auquel il n'a pas eu personnellement accès ; - la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [K] est atteint d'une silicose chronique ou de manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique du tableau 25, alors que le cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas inscrit en tant que tel dans ce tableau ; - M. [K] fumait 1 à 2 paquets par jour ; - la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - M. [K] n'a jamais travaillé au secteur sable de la société et n'a pu être qu'occasionnellement exposé au risque d'inhalation de poussières de silice ; - un rapport de contrôle d'atmosphère effectué au mois de mars 2006 ne saurait faire la preuve d'une exposition habituelle sur l'ensemble d'une carrière professionnelle ; - elle conteste que sur la base de ce seul rapport, la CARSAT ait considéré que les postes de travail au sein des ateliers étaient exposés à des niveaux importants à la silice cristalline; - elle a respecté les valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaire fixées par l'article R. 4412-149 du code du travail pour le quartz, la cristobalite et la tridymite pour 31 postes et que seuls 3 postes sont concernés par des dépassements des valeurs limites réglementaires d'exposition au risque, étant précisé que le port d'un masque opératoire n'est pas pris en compte par les relevés d'empoussièrement. Par conclusions reçues au greffe le 1er février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut : - à la confirmation du jugement entrepris ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ; - à l'opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] le 22 mai 2018. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu'il ne peut être reproché au médecin traitant de ne pas avoir repris précisément dans son certificat médical initial du 10 novembre 2017 l'énoncé d'une maladie décrite au tableau des maladies professionnelles, alors qu'il revient au médecin conseil d'affiner le diagnostic pré-établi par ce certificat médical initial. Elle souligne que la maladie a été désignée par le médecin-conseil sous le code syndrome d'un cancer bronchopulmonaire primitif inscrit au dernier alinéa du paragraphe A2 du tableau 25 des maladies professionnelles. Elle considère que l'employeur ne démontre pas l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. S'agissant de l'exposition au risque, elle soutient que M. [K] a exercé différentes activités en tant que préparateur au laboratoire, puis en tant qu'agent de fabrication au secteur Fusion, et enfin au secteur Parachèvement. Elle ajoute que dans ce dernier secteur, il devait enlever les parties excédentaires se trouvant sur les pièces afin de les rendre aptes à leur usage immédiat, que les différentes opérations dégageaient de la poussière et que la silice se trouvait dans son environnement de travail. Elle rappelle que le tableau 25 visant la simple inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, le fait que les niveaux de pollution à la silice aient été contrôlés et se trouvaient, selon l'employeur, en dessous des normes est sans incidence sur la condition d'exposition au risque. Enfin, elle constate que la société [5] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [K] a été contractée pendant qu'il était au service d'un autre employeur. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. L'article L. 461 '1 précité prévoit également que lorsque les conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ou lorsqu'il s'agit d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie, la caisse peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [K] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles paragraphe A2 qui prévoit : Au titre de la désignation de la maladie : «silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnelles respiratoires. Complications : - cardiaques : - insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : - tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [D]) surajoutée et caractérisée ; - nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; - aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : - pneumothorax spontané ; - surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaigüe ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).» Au titre du délai de prise en charge : «35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans).» Au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie: «Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ; Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline: décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline.» S'agissant de la désignation de la maladie, le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle. Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. En l'espèce, le certificat médical fait état d'un scanner thoracique réalisé le 26 septembre 2017 qui a mis en évidence une 'néoplasie bronchique type à grandes cellules' donnant lieu à un traitement par chimiothérapie. Le colloque médico-administratif mentionne un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' inscrit au tableau 25 des maladies professionnelles. Comme l'ont justement relevé les premiers juges et contrairement aux allégations de l'employeur, la maladie décrite est bien visée au tableau 25 des maladies professionnelles, sans qu'il soit nécessaire de faire référence à l'existence d'une silicose. Si le médecin-conseil a fait référence à la date du 26 septembre 2017 comme date de consultation du médecin traitant, cette date correspond aussi à celle de réalisation du scanner thoracique. Le médecin-conseil confirme bien, dans un courrier en date du 27 novembre 2019, avoir consulté le scanner thoracique. Contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'a d'ailleurs nullement requalifié la maladie mentionnée dans le certificat médical, il a simplement affiné le diagnostic au regard des tableaux de maladies professionnelles. L'existence de cellules cancéreuses au niveau des bronches est parfaitement mentionnée dans le certificat médical initial. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur l'intitulé de la maladie déclarée et prise en charge par la caisse au titre du tableau 25 des maladies professionnelles. Par ailleurs, la caisse n'est nullement tenue d'informer l'employeur du tableau à l'égard duquel elle instruit le dossier. Par hypothèse et fort logiquement, ce n'est qu'à l'issue de son instruction que la caisse est capable d'affirmer si la maladie déclarée correspond et respecte les conditions imposées par un tableau de maladies professionnelles. S'agissant de l'exposition au risque, l'enquête administrative réalisée par la caisse a permis d'établir une exposition de plus de 5 années aux poussières de silice cristalline, notamment au secteur Parachèvement à compter de 2005 lors des opérations d'ébarbage des pièces. L'ingénieur-conseil de la CARSAT a d'ailleurs confirmé cette exposition, notamment au regard du rapport de prélèvement d'atmosphère qui met en évidence des niveaux d'exposition importants à la silice cristalline dans les ateliers. A cet égard, le rapport de contrôle d'atmosphère de mars 2006 versé aux débats et produits pendant l'enquête administrative par M. [K] ne fait que confirmer sur une période très précise l'exposition des opérateurs dans les ateliers aux poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite et tridymite, et ce parfois dans des proportions importantes pour les postes Tyro8, meulage et fumiste, ce qui permet d'affirmer que M. [K] a bien été exposé lorsqu'il était dans le secteur Parachèvement, mais également lorsqu'il exerçait une activité de cariste dans le secteur Fusion de 2000 à 2005. L'employeur a indiqué lors de l'enquête administrative que pour le traitement des pièces Scania, il n'y avait pas de sable sur les pièces. Cette affirmation apparaît fausse à la lecture de ce rapport puisqu'une exposition aux poussières de silice cristalline est également relevée à ce poste de travail. L'employeur affirme que M. [K] aurait été exposé de manière occasionnelle aux poussières de silice cristalline, ce qui n'est pas exact. Bien au contraire, il est parfaitement établi à la lecture de ce rapport, que pratiquement dès son embauche en 1999 et en tout état de cause à compter de 2000, sans contestation de la part de l'employeur sur la nature du poste de travail occupé, M. [K] a subi une telle exposition de manière habituelle dans son activité professionnelle. Il importe d'ailleurs peu que les seuils limites réglementaires aient été respectés, le tableau 25 n'exigeant que la simple inhalation des poussières minérales. Si l'employeur entendait utilement contester les informations contenues de ce rapport, il lui appartenait de produire aux débats les autres rapports de contrôle d'atmosphère nécessairement en sa possession. En outre, dans la mesure où il est établi que M. [K] souffre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif et qu'il a été exposé aux poussières de silice cristalline, les conditions tenant à l'intitulé de la maladie et à l'exposition au risque du tableau 25 des maladies professionnelles sont donc parfaitement remplies, comme celle d'ailleurs tenant à la durée d'exposition. Il n'était donc nul besoin pour la caisse de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient en outre à l'employeur de démontrer que la maladie développée aurait une cause totalement étrangère à l'activité de M. [K] en son sein. Ainsi en cas de succession d'activité chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d'apporter la preuve contraire. Or le seul fait d'affirmer sans toutefois le démontrer que la maladie aurait pour origine le tabagisme du salarié ou son exposition chez d'autres employeurs avant 1999 n'est pas de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle exercée au bénéfice de la société [5]. Enfin, il n'est pas non plus justifié par l'employeur de l'utilité de la mise en oeuvre d'une expertise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont considéré à bon droit que la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M. [K] était opposable à la société [5]. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 11 mai 2020 ; Y ajoutant ; Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
626cd2a2bd20aa057d9f3717
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