Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2a1bd20aa057d9f370f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00163 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVHT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00312
ARRÊT DU 28 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître JORELLE, avocat substituant Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2018, la Clinique [4] a effectué une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [B] [L], technicien de maintenance et de sécurité depuis août 2012 au sein de la clinique, survenu le 18 janvier 2018 sur la base d'un certificat médical daté du 19 janvier 2018 et mentionnant un 'traumatisme psychologique'.
Le même jour, l'employeur a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse).
Le 9 mars 2018, après avoir adressé un questionnaire à l'employeur et au salarié, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif que les lésions décrites ne résultaient pas d'un fait soudain.
La commission de recours amiable a, le 3 juillet 2018, rejeté la contestation de M. [L], lequel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2018.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) de Laval, désormais compétent, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et rejeté le recours de M. [L], condamnant celui-ci aux dépens.
Si le tribunal a reconnu l'existence d'une situation de travail mal vécue par M. [L], installée progressivement dans le cadre d'une relation de travail conflictuelle avec son collègue M. [O] [H], il a estimé qu'en définitive, en dehors de ses propres allégations, l'assuré ne rapportait aucun élément objectif venant corroborer la survenance d'un traumatisme psychologique le 18 janvier 2018 sur son lieu de travail, ni a fortiori l'existence d'un événement soudain pouvant être considéré comme le facteur déclenchant de ses troubles et susceptible de caractériser un fait accidentel.
Par courrier électronique du 18 juin 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 mai 2020.
Le dossier a été convoqué devant le conseiller rapporteur à l'audience du 11 janvier 2022, lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant reçues au greffe le 1er septembre 2020, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la pathologie survenue le 18 janvier 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail et la caisse condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [L] fait valoir qu'il a été victime pendant plus de deux ans de faits de harcèlement moral commis par M. [H] sans recevoir de soutien de la part de son employeur.
Il prétend que la pathologie déclarée est survenue à une date certaine, soit le 18 janvier 2018 vers 12 heures, pendant le temps et sur le lieu de travail ce, en lien direct avec le travail. Enfin, il précise que cet accident est à l'origine d'une pathologie psychologique sévère dont les conséquences perdurent.
En réplique aux moyens soulevés par la caisse, M. [L] rappelle qu'un accident du travail peut résulter comme en l'espèce d'une série d'événements survenues à des dates certaines à l'origine d'une lésion corporelle, étant précisé que le fait brutal et soudain a consisté plus particulièrement en cette réunion de confrontation avec le jardinier qui le harcelait le 18 janvier 2018. Il précise que cette rencontre avait été organisée par le directeur M. [X] [N], en présence de Mme [S] [I], directrice adjointe, M. [H] et lui-même. Il ajoute y avoir subi un choc psychologique auquel il ne s'attendait pas, à savoir la menace du directeur de le sanctionner s'il continuait à se plaindre des agissements du jardinier.
M. [L] critique le jugement en ce que l'importance de la réunion du 18 janvier 2018 a été minimisée à tort alors qu'elle devait être considérée comme le fait générateur de l'accident.
*
Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes présentées par M. [L].
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que M. [L] n'apporte aucun élément objectif permettant de démontrer qu'il y a eu un fait accidentel ponctuel et précis le 18 janvier 2018 ayant entraîné directement une brutale altération de son état psychologique, si ce n'est une réunion en présence de MM. [N] et [H]. De surcroît, elle relève que selon M. [L] lui-même, son état ne résulterait pas d'un fait accidentel survenu de manière soudaine mais d'une situation antérieure présente depuis 2013 au sein de l'établissement. Elle constate que si les éléments versés par le salarié établissent un climat conflictuel continu et répété à l'origine du stress subi par M. [L], il reste que celui-ci ne peut être rattaché à un événement précis et soudain et ne constitue pas un fait accidentel au sens de la législation professionnelle.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident est caractérisé par l'action soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain. La soudaineté de l'acte permet de distinguer l'accident de la maladie et de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail. Un accident du travail peut résulter d'une lésion psychique.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
En l'espèce, la caisse admet elle-même dans ses écritures (p 5) qu'au regard du questionnaire rempli par M. [L] et des divers documents l'accompagnant, M. [L] subissait un stress lié à son activité professionnelle depuis 2013.
De fait, les premiers juges ont relevé avec pertinence l'existence d'une souffrance au travail ancienne subie par M. [L] en lien avec sa relation avec M. [H], collègue jardinier présent à temps partiel à la clinique deux jours par semaine, celle-ci résultant tant des 'fiches de renseignements d'un événement indésirable' remplies par M. [L] les 28 janvier 2016, 24 mars 2017, 25 août 2017, 22 décembre 2017 et 11 janvier 2018) et relatant des mimiques provocatrices, insultes, propos vexatoires de la part de M. [H] ('t'es catastrophique comme mec', 'tout le monde en a marre de toi', le fait que M. [H] se bouche le nez en le voyant), que de la chronologie décrite par le salarié dans son questionnaire (pièce 3) appuyé par les courriers d'alerte remis en main propre à M. [N], directeur de la clinique, le 27 mars 2017 (pièce 4), et son courriel adressé à ce même directeur et en copie à la DIRECCTE le 18 janvier 2018 (pièce 1).
Dans son rapport évoqué dans son courrier adressé à M. [L] le 6 avril 2018, l'inspecteur du travail ayant enquêté à réception du dit courriel, mentionnait avoir interrogé M. [H] sur ces faits, précisant que celui-ci ne les avait reconnus qu'en partie, niant les insultes telles que rapportées par M. [L], mais admettant avoir pu tenir des propos déplacés ce, en réaction à l'attitude de son collègue et aux violences physiques commises à son encontre à trois reprises. L'inspecteur poursuivait en indiquant que l'enquête n'avait pas permis de recueillir suffisamment d'éléments pour caractériser l'existence du harcèlement moral dénoncé par M. [L]. En outre, il mentionnait avoir constaté que des courriers avaient été adressés par l'employeur tant à M. [L] qu'à M. [H] et que selon l'employeur, des entretiens informels se seraient tenus à plusieurs reprises. Il constatait ainsi que des démarches avaient été effectuées par la clinique afin de remédier à cette difficulté.
Il reste que ce rapport, et plus généralement l'ensemble de ces éléments contextuels, mettent en évidence une relation de travail entre M. [L] et M. [H] s'étant progressivement dégradée depuis un désaccord initial concernant la tonte de la pelouse devant la clinique, jusqu'à des reproches réciproques voire des violences physiques telles qu'évoquées par l'inspecteur du travail. Cette situation tendue voire conflictuelle entre les deux hommes était à l'origine d'une souffrance indéniable au travail manifestement accrue en raison de l'impression chez M. [L] d'une protection insuffisante de l'employeur à son endroit.
Pour autant, il doit être relevé que cette situation n'avait jamais empêché M. [L] de poursuivre son activité professionnelle ce, jusqu'au 19 janvier 2018, date à laquelle l'assuré sera arrêté pour ne jamais plus reprendre son travail.
Certes, il est constant que les circonstances de l'accident qui serait survenu le 18 janvier 2018 ne sont pas mentionnées sur la déclaration d'accident remplie par l'employeur lequel a également adressé un courrier de réserves en affirmant : 'nous ne possédons aucune information relative à l'accident n'ayant pu constater sa matérialité', ce qu'il confirmera dans le questionnaire adressé par la caisse ainsi complété le 1er février 2018 : 'date de l'accident: non connu ; lieu exact de l'accident : non connu ; causes et circonstances de l'accident : non connu (...)'.
Sur son propre questionnaire, M. [L] précise toutefois les causes et circonstances de l'accident ainsi : 'alors que depuis plus de deux ans, je signalais des faits de harcèlement selon moi, la direction n'a semble-t-il pas mis tout en oeuvre pour que les agissement de M. [H] [O] (jardinier de la clinique) cessent et pour que je retrouve des conditions de travail saines pour ma santé. En mars 2017, j'ai avisé par courrier le directeur qu'il était temps d'agir, mais en vain. Suite à une réunion le 18 janvier en confrontation avec l'auteur des faits, cela s'est mal passé et mon état psychologique s'est dégradé'.
De surcroît, l'assuré désignait les participants de la dite réunion, à savoir Mme [I] (directrice adjointe), M. [N] (directeur), M. [H] et lui-même et précisait que Mme [W] [Z] (infirmière) avait été avisée de son départ de l'entreprise. Enfin, l'assuré ajoutait que 'M. [N] et Mme [I] avaient été prévenus que si cette réunion ne se passait pas bien je me retirerai de cette situation traumatisante pour moi-même'.
Dans un courriel adressé à l'employeur et en copie à la DIRECCTE le 18 janvier 2018, jour des faits allégués, M. [L], après avoir rappelé le contexte de sa situation de souffrance au travail, a décrit encore plus précisément le contenu de la réunion : ' Ce jour, jeudi 18 janvier 2018 de 11H45 à 12H10, vous m'avez invité à une réunion de confrontation en présence de Mme [I], du jardinier M. [H] et de vous-même. Lors de celle-ci vous m'avez demandé une ènième fois de plus me monter la tête avec les comportements de M. [H]. Vous avez exprimez votre souhait de ne plus entendre parler de quoique ce soit et que vous seriez dans l'obligation de nous sanctionner tous les deux s'il arrivait quoique ce soit. Je vous ai donné mon ressenti sur cette façon de voir les choses comme quoi il était trop facile de dire cela puisque ce n'était pas vous qui subissiez les agissements de M. [H]. En l'occurrence, le préjudice ne s'effacerait pas juste avec des excuses que vous avez été obligé de demander à M. [H] qui pour autant nie tout comportement dénigrant et provocatoire. (...)Devant le manque de sincérité de M. [H], le retournement de situation qu'il a tenté de faire en plus de votre obstination à m'obliger à rester présent à cette réunion et l'irritabilité et la pression psychologique grandissante en moi, je me suis soustrait de la situation pour me protéger. Je vous ai d'ailleurs informé de la mise en oeuvre de mon droit de retrait par mail à compter de 13H21 ce jour.'
M. [L] verse aux débats le mail évoqué et la réponse de M. [N] invitant le salarié à lui téléphoner quand il le voulait, le certificat médical établi le 19 janvier 2018 sur un formulaire accident du travail avec la mention 'traumatisme psychologique' prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 ainsi qu'un certificat du 12 octobre 2018 de l'expert sollicité pour vérifier l'état de santé du salarié à l'intention du médecin de conseil. Il y est indiqué que M. [L], alors en arrêt de longue durée, 'exprime une grande détresse morale et un état dépressif majeur qu'il attribue à une souffrance ressentie sur les lieux de son travail pour des raisons conflictuelles depuis janvier 2018, qu'il est suivi régulièrement par un psychiatre depuis janvier avec un traitement anti-dépresseur et anxiolytique, le salarié appréhendant de retrouver son univers professionnel anxiogène'.
Enfin, M. [L] justifie avoir sollicité l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête que celui-ci a menée à réception du courriel du 18 janvier 2018 afin de savoir si la réunion du 18 janvier avait été évoquée avec le directeur interrogé. Dans sa réponse, l'inspecteur confirme que 'lors de mon enquête, j'ai évoqué avec M. [N] et M. [H] la tenue de cette réunion le 18 janvier 2018 . En effet, j'ai été destinataire (en copie) d'un courriel que vous aviez adressé ce même jour à M. [N] reprenant les différents faits. Lors de ma venue dans l'établissement, j'ai repris ces faits en totalité avec les interlocuteurs rencontrés. Bien entendu, je ne peux attester du contenu exact des échanges qui se sont déroulés à cette occasion'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que nonobstant le silence absolu de l'employeur qui n'évoque à aucun moment la réunion du 18 janvier 2018 dont la caisse ne conteste pas toutefois l'existence, cette rencontre tenue en présence de MM. [N] et [H], a bien été à l'origine de l'arrêt de travail de M. [L].
Si l'assuré n'est pas en mesure de produire d'autres témoignages concernant le contenu des échanges ayant eu lieu à cette occasion, nonobstant ses recherches et demandes auprès de l'inspecteur du travail en particulier, il est regrettable que la caisse ait limité ses investigations à l'envoi d'un questionnaire au salarié et à l'employeur sans procéder à une véritable enquête administrative au vu de leurs contradictions et ce encore, alors que M. [L] lui avait communiqué les noms des participants(en particulier celui de la directrice adjointe et de M. [H]) comme celui de l'infirmière avisée des conséquences de la réunion sur l'état de M. [L].
Il est toutefois manifeste que l'employeur a feint d'ignorer dans son questionnaire comme dans son courrier de réserve l'impact psychologique sur M. [L] de la réunion du 18 janvier 2018 qu'il omet sciemment de mentionner alors qu'il avait été destinataire le même jour d'un long mail du salarié y relatant son ressenti à tous égards tout particulièrement concernant cette rencontre.
Au surplus, les éléments de contexte ci-dessus repris étaient de nature à suspecter le retentissement psychologique d'une telle rencontre en présence de celui que M. [L] considérait comme 'son harceleur' et du directeur tentant de temporiser, réunion dont il n'est nullement prétendu qu'elle se soit passée sereinement.
Le silence de l'employeur vis à vis de la caisse sur l'existence même de cette réunion sur laquelle il a été contraint néanmoins de s'expliquer auprès de l'inspecteur du travail constitue un élément objectif supplémentaire de nature à conforter la matérialité de l'accident du travail.
A l'évidence, la tenue de la réunion du 18 janvier 2018 a créé un traumatisme psychique chez M. [L] déjà fragilisé sur le plan psychologique. Elle constitue un fait soudain, précis et daté répondant à la définition de l'accident de travail.
Il est donc rapporté la preuve de la matérialité d'une cause extérieure, à savoir, dans un contexte de tension récurrente entre deux salariés, la rencontre sous l'égide de l'employeur, de l'assuré et du collègue avec lequel M. [L] était en litige ce, le 18 janvier 2018 vers 12h, soit aux lieu et temps de travail et dont il est résulté un traumatisme psychologique établi médicalement.
M. [L] a subi un accident de travail le 18 janvier 2018.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie est invitée à régulariser le dossier de M. [L].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est condamnée au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du12 mai 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [B] [L] a été victime le 18 janvier 2018 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à régulariser le dossier de M. [L];
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENETArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626cd2a1bd20aa057d9f370f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel