Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8190d1fb03057d9a52fd
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 AVRIL 2022 N° RG 21/00407 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIV2 AFFAIRE : [Y] [H] C/ CPAM DES [Localité 10] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/10159 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Amanda TARTOUR Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, prorogé du QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX les parties ayant été avisées, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Amanda TARTOUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1724 APPELANT **************** 1/ CPAM DES [Localité 10] SERVICE CONTENTIEUX - RECOURS CONTRE TIERS (781) [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] INTIMEE DEFAILLANTE 2/ S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 8] [Adresse 8] Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 - N° du dossier 2018P150 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE Le 4 janvier 2016, alors qu'il disputait un match de futsal, M. [Y] [H] a été taclé par M. [R] [L]. M. [H] est tombé au sol et a éprouvé de vives douleurs. Après avoir fait l'objet d'une IRM et s'être vu prescrire une attelle, il a été opéré le 4 février 2016 pour une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une déclaration d'accident a été faite par les parents de M. [H] auprès de leur assureur, la Médicale de France, qui a saisi l'assureur de M. [L], la société Axa France IARD, ci-après la société Axa. Cette dernière a indiqué, par une lettre 26 décembre 2017, qu'elle n'entendait pas donner suite à la réclamation au motif que son assuré n'avait enfreint aucune règle. En l'absence de résolution amiable du litige et par actes des 9 et 17 octobre 2018, M. [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 10], ci-après la CPAM, en responsabilité. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - condamné M. [H] aux entiers dépens de la procédure, - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - rejeté le surplus des demandes. Suivant déclarations des 21 janvier 2021 et 16 février 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement respectivement contre la société Axa et contre la CPAM. Par ordonnance du 22 mars 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par dernières écritures du 23 octobre 2021, M. [H] prie la cour de : - le déclarer recevable en son appel et le déclarer fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM, en ce qu'il a condamné M. [H] aux entiers dépens de la procédure, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, y faisant droit, et y ajoutant, - déclarer que M. [L] a commis une faute de nature à engendrer sa responsabilité civile, - déclarer que M. [H] a subi un préjudice consécutif à cette faute, - déclarer que la société Axa, en sa qualité d'assureur, doit être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice, - déclarer commun à la CPAM l'arrêt à intervenir, avant dire droit, afin de chiffrer les préjudices subis, - désigner tel expert orthopédiste dépendant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin de procéder à l'expertise médicale de M. [H] avec mission habituelle en pareille matière, - condamner la société Axa à verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [H], - condamner la société Axa au titre de la procédure d'appel à payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre de la procédure de première instance, une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens, avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 21 juin 2021, la société Axa prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par conséquent, à titre principal et sur le fond, - dire la responsabilité civile de M. [L] non établie, - mettre hors de cause la société Axa, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [H], y ajoutant, - condamner M. [H] au paiement à la société Axa de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du même code, à titre subsidiaire et avant dire droit, - prendre acte des protestations et réserves de la société Axa sur la demande d'expertise judiciaire, - limiter le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [H] à la somme de 3 000 euros, - dire que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens engagés en première instance au sens des articles 699 et 700 du code de procédure civile. M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par acte du 25 mars 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a considéré que la réalisation d'un tacle, même par derrière, n'était pas interdite dans la pratique du futsal. Il a noté que s'il résultait des déclarations produites que M. [H] avait été taclé par derrière, l'absence de précision quant aux circonstances de ce tacle ne permettait pas de démontrer le comportement agressif ou déloyal de M. [L]. Il a ajouté qu'il ne pouvait être déduit de la gravité des blessures subies par M. [H] l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de M. [L]. L'appelant soutient au vu des déclarations faites par les joueurs qu'il a été victime d'un tacle violent par derrière alors que les lois du jeu de futsal de la FIFA 2014-2015 interdisent le tacle qui est sanctionné par un coup franc direct, la sanction étant aggravée en cas de tacle mettant en danger l'intégrité physique, considéré comme une faute grossière. Il fait valoir que l'association mondiale de futsal fait aussi du tacle une faute dans ses règles édition 2012. Il se prévaut de jurisprudences ayant retenu la responsabilité d'un auteur de tacle et de l'avis de deux professionnels du futsal confirmant l'interdiction des tacles. Il affirme que la brutalité du geste et la violence de l'action sont avérées, justifiant la mise en cause de la responsabilité de M. [L]. Se fondant sur les règles du futsal de l'association française de futsal de septembre 2016 et sur les lois du jeu 2014/2015 de la FIFA, l'intimée réplique que le tacle est en soi licite et que son caractère fautif suppose l'intentionnalité et l'excès d'engagement dans l'action. Elle invoque plusieurs décisions de justice ayant écarté la responsabilité d'auteurs de tacles. Elle fait valoir que les attestations de MM. [U] et [D], non présents lors de la rencontre, n'apportent rien aux débats. Elle argue qu'en l'absence de relevé de faute par un arbitre, d'enregistrement vidéo, de photographies ou de déclarations circonstanciées, l'action de jeu ne peut être déterminée avec précision et qu'aucun élément n'établit une volonté de M. [L] de mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire, ni d'apprécier le tacle comme une faute grossière susceptible d'engager sa responsabilité. *** Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Lorsqu'il concerne des activités sportives génératrices de risques élevés, l'acte dommageable n'est fautif que s'il constitue un manquement délibéré ou manifeste aux règles du jeu. Les lois du jeu de futsal 2014/2015 de la FIFA produites par l'appelant et l'intimé mentionnent en page 41, au paragraphe intitulé 'fautes sanctionnées d'un coup franc direct' : 'Un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse du joueur qui, avec imprudence, témérité ou excès d'engagement : (...) tacle un adversaire'. Ces mêmes lois prévoient en page 140, au paragraphe intitulé 'faute grossière' : 'Un joueur se rend coupable d'une faute grossière s'il agit avec force excessive ou brutalité envers un adversaire au moment où ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière'. Les parties se réfèrent aussi toutes deux aux règles du jeu futsal-AMF, dépendant de l'association mondiale de futsal, organisation concurrente de la FIFA. Dans leur version de 2016, la plus récente par rapport au jour de la rencontre litigieuse, ces règles stipulent en page 22, au paragraphe intitulé 'fautes personnelles', 'Les juges arbitres sont seuls juges de l'intentionnalité et de la gravité des fautes commises. Leur préoccupation principale doit être de maintenir la sécurité et l'intégrité des joueurs. Toutes les fautes personnelles font l'objet d'un coup franc direct, elles sont comptabilisées et cumulées. Toute faute personnelle commise dans sa propre surface de réparation engendre obligatoirement un penalty (à 6m) même en cas de 6ème faute cumulée. Elles se répartissent comme suit : (...) h. Se jeter à terre, derrière un adversaire, pour lui enlever ou lui prendre le ballon du pied (tacle par derrière) i. Les tacles latéraux sont tolérés dans la mesure où seul le ballon est joué. j. Bloquer à l'aide de la plante du pied le ballon, 'plancha', qui se trouve dans les pieds de l'adversaire qui avance et/ou au moment où il va tirer. (...).'. Au cas présent, M. [L] explique dans son attestation que ce jour-là, il s'est rendu au Classico Futsal à [Localité 12] pour jouer avec des amis et qu'au cours du match, il a cherché à reprendre le ballon à M. [H] qui était devant lui, qu'il l'a percuté et a entendu un grand 'clac'. M. [M] relate dans son attestation qu'au cours de la rencontre, un de ses partenaires, M. [L], 'a taclé violemment par derrière' M. [H] qui est tombé au sol et n'a pu se relever, se tordant de douleur. M. [W], auteur d'une autre attestation, indique qu'il jouait dans l'équipe de M. [H] et que pendant le match, un joueur de l'équipe adverse 'a violemment taclé par derrière' M. [H] qui est tombé et n'est pas parvenu à se relever, hurlant de douleur. Il n'existe aucun relevé de faute par un arbitre mais cette circonstance s'explique par le caractère amical de la rencontre, MM. [L] et [M] faisant état d'un match avec des amis. De plus, il importe de rappeler que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l'encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, l'absence de relevé de faute par un arbitre n'exclut pas l'éventuelle responsabilité de M. [L]. Or, l'existence d'un tacle par derrière commis par M. [L] à l'encontre de M. [H] est établie par les trois témoignages précités. En outre, la violence avec laquelle M. [L] a réalisé son action résulte incontestablement des attestations parfaitement concordantes de MM. [M] et [W], qui jouaient chacun dans une équipe différente, le premier dans celle de M. [L] et le second dans celle de M. [H]. La nature et la gravité de la blessure subie par ce dernier, une rupture du ligament croisé antérieur du genou, sont de nature à corroborer cette violence. Il se déduit de ce qui précède que M. [L] a agi avec brutalité envers M. [H] au moment où ils disputaient le ballon qui était en jeu et a commis un tacle par derrière mettant en danger son intégrité physique, ce qui s'analyse en une faute grossière au sens des règles précitées. L'action imputable à M. [L] caractérise un manquement manifeste aux règles du jeu, qui excède les risques normaux du futsal, et, partant, est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité. Dès lors, la société Axa, en sa qualité d'assureur de M. [L], est tenue de réparer le préjudice subi par M. [H] à la suite des faits dont il a été victime le 4 janvier 2016. La demande d'expertise médicale sera accueillie. Au regard des pièces médicales et photographies produites, il sera alloué à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM. La cour ayant vidé sa saisine par la présente décision, il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal de judiciaire de Nanterre pour statuer sur la liquidation des préjudices une fois le rapport d'expertise déposé. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que M. [L] a commis une faute à l'occasion du match du 4 janvier 2016 qui engage sa responsabilité ; Dit que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [L], est tenue d'indemniser le préjudice subi par M. [H] à la suite de ces faits ; Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Ordonne une expertise médicale et désigne, pour y procéder : Docteur [P] CHI [9] - CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 2 EST [Adresse 6] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, catégorie chirurgie orthopédique et traumatique avec pour mission de : 1°) Convoquer M. [Y] [H] dans le respect des textes en vigueur ; 2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial. 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi. 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution. 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 1.la réalité des lésions initiales, 2.la réalité de l'état séquellaire, 3.l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. 15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : 'si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) 'si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun ; Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; Dit que M. [H] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, avant le 30 juin 2022, la somme de 1 200 euros à valoir sur ses honoraires ; Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; Désigne Mme Marie-José Bou ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'après le dépôt du rapport il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal de judiciaire de Nanterre en vue de la liquidation des préjudices ; Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
626b8190d1fb03057d9a52fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel