Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 25 avril 2022
- ECLI
- 626b818ed1fb03057d9a52e5
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25/04/2022 ARRÊT N° N° RG 19/04697 N° Portalis DBVI-V-B7D-NIUE SL / RC Décision déférée du 03 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/03395 M. [C] SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [L] [F] Compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA MAAF ASSURANCES SARL EMTP SASU QUALICONSULT SA ACTE IARD SA AXA FRANCE IARD SELARL [G] ET ASSOCIES SARL SOTP SA AVIVA SARL AR-CO SARL M PROMOTION Société ALPHA INSURANCE A/S SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN SARL STUDIO NUMEROBIS SARL SOLINGEO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 31] [Localité 18] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [F] [Adresse 6] [Localité 24] Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE AMTRUST SYNDICATES LTD Venant aux droits de la compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD et aux droits de la Compagnie d'Assurances LLOYDS DE LONDRES, représentée en FRANCE par son mandataire EUROPEAN INSURANCE SERVICES - EIS et encore représentée par la société ACS, assureur DO, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] [Localité 43] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice [Adresse 13] [Localité 35] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Assureur de Monsieur [F], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 26] [Localité 19] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE SA MAAF ASSURANCES [Adresse 46] [Localité 37] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SARL EMTP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 39] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE SASU QUALICONSULT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Bâtiment E [Localité 36] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SA ACTE IARD Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié audit siège Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 12] [Localité 33] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 41] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL [G] ET ASSOCIES Es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société M PROMOTION, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 32] [Localité 25] SARL SOTP [Adresse 48] [Localité 23] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE SA AVIVA Es qualité d'assureur des sociétés EMTP et SOTP [Adresse 7] [Localité 40] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE SARL AR-CO Société Coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 3] BELGIQUE Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE SARL M PROMOTION Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [G] &ASSOCIES domiciliée [Adresse 32] [Adresse 4] [Localité 20] MAÎTRE BorisFFREDERIKSEN Avocat associé au Cabinet POUL SCHMIDT, en qualité de liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE sis [Adresse 53], DANEMARK, A/S ès qualités d'assureur DO et RCD de la société M. PROMOTION (chantier SM n° 1) dûment habilité à cet effet, représenté par son mandataire en FRANCE, la SAS ACS SOLUTIONS, ayant son siège social [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège [Adresse 52] [Localité 42] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 22] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE Représentée en FRANCE par son mandataire la Sté EUROPEAN INSURANCE SERVICES - EIS et encore représentée par la Sté ACS, assureur DO, représentée par son représentant légale domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14] [Localité 34] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL STUDIO NUMEROBIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 17] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE SARL SOLINGEO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Adresse 54] [Localité 38] Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par C.GIRAUD, directrice des services de greffe. ****** Exposé des faits et procédure : Suivant acte authentique du 21 juillet 2011, la Sa Patrimoine Languedocienne, société anonyme d'habitations à loyer modéré (ci-après Sa Patrimoine Languedocienne) a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Sarl M Promotion, constructeur non réalisateur, 8 villas sur un terrain cadastré n° [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 11] situé à [Localité 44] (31), lotissement [Adresse 49] ( ci-après SM 1). Pour le chantier [Adresse 49], sont notamment intervenues : - la société [E], maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la Maf, - M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la Sa Axa France iard, - la société Sotp Saccon, au titre des terrassement VRD, assurée auprès d'Aviva, - la société M Bâtiment (filiale de la société M Promotion), au titre du gros-oeuvre, assurée auprès de la Sa Maaf assurances, - la société Ginger Cebtp, au titre d'une étude géotechnique ; - la Sas qualiconsult au titre du contrôle technique. Pour ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Alpha Insurance, qui est également assureur CNR de la société M PROMOTION. Les travaux ont débuté le 16 mai 2011 (date de la DOC). La réception a eu lieu le 29 mars 2012 pour ce premier lotissement, avec des réserves sans lien avec le présent litige. La livraison entre la société M Promotion et la Sa Patrimoine Languedocienne , en présence de M. [L] [F], est intervenue le 23 avril 2012, avec des réserves sans lien avec le litige, et qui ont été levées le 10 mai 2012. Suivant acte authentique du12 avril 2013, la Sa Patrimoine Languedocienne a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Sarl M Promotion, constructeur non réalisateur, 16 villas sur un terrain cadastré n° [Cadastre 5] situé à [Adresse 45] (ci-après SM 2). Pour le chantier [Adresse 45], la société M Promotion a notamment fait appel à : - la société Studio Numérobis, maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la Maf, - M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la Sa Axa France iard, - la société Emtp, au titre des terrassement VRD, assurée auprès de la société Aviva jusqu'au 31 décembre 2013 et auprès de la Sa Acte iard à effet du 1er janvier 2014, - la société M Bâtiment, au titre du gros-oeuvre, assurée auprès de la Sa Maaf assurances, - la société Solingéo, au titre d'une étude géotechnique, assurée auprès de la compagnie architecte coopérative (Ar-Co) ; - la Sas Qualiconsult au titre du contrôle technique. Pour ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ANV Managing Agency, aux droits de laquelle vient la société Amtrust syndicates ltd. Les travaux ont débuté le 31 mars 2013 (date de la DOC). En cours de chantier, le 16 juillet 2003, un violent orage a conduit à des écoulements d'eau, et des coulées boueuses ont affectés les jardins des villas 1, 2 et 3 du lotissement SM 1. En novembre 2013 et juillet 2014, de nouveaux ruissellements se sont produits. La réception est intervenue le 26 août 2014 pour ce second lotissement, avec des réserves sans lien avec le présent litige, et qui ont été levées le 8 octobre 2014. La livraison est intervenue le 18 septembre 2014 , en présence de M. [L] [F], avec des réserves sans lien avec le litige, qui ont été levées le 10 octobre 2014. Par courrier du 21 novembre 2014, la Sa Patrimoine Languedocienne a déclaré le sinistre auprès de la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, pour la tranche SM 1, en le libellant ainsi : 'risque de glissement de terrain avéré (villas n° 1, 2 et 3).' L'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec, puis a refusé sa garantie le 21 janvier 2015, l'expert ayant observé que les désordres actuels ne résultaient pas des travaux réalisés sur le lotissement SM 1, mais de ceux réalisés sur le lotissement SM 2. La Sa Patrimoine Languedocienne a donc déclaré le sinistre auprès de la société ANV Managing Agency par lettre du 25 janvier 2015 pour la tranche SM 2, et l'assureur dommages-ouvrage après expertise confiée au cabinet Saretec a lui aussi refusé sa garantie le 5 mars 2015, en lui opposant que 'les désordres étaient préexistants à la construction, et connus du maître de l'ouvrage, qui les avait volontairement ignorés.' Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2014, la Sa Patrimoine Languedocienne a fait assigner la Sarl M Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Le promoteur a appelé en cause le maître d'oeuvre d'exécution, M. [F], et l'entrepreneur de Vrd pour SM 2, la Sarl Emtp. Par ordonnance rendue le 12 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sa Patrimoine Languedocienne par assignation du 16 juillet 2004, a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. [Z], dont la mission a été ultérieurement étendue à l'ensemble des ouvrages de soutènement et de clôture mis en oeuvre sur les deux lotissements, par nouvelle ordonnance du 26 novembre 2014. Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2015, la société Patrimoine Languedocienne a appelé en cause les deux assureurs dommages-ouvrage, les constructeurs ainsi que leurs assureurs respectifs, afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, et pour obtenir une provision d'un montant de 43 417 € au titre des mesures conservatoires urgentes. Par assignation délivrée le 4 février 2015, la société M Promotion a régularisé l'appel en cause d'autres constructeurs et de leurs assureurs, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation. Par ordonnance de référé du 17 avril 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux appelés en cause. Le juge des référés a également condamné la société ANV Managing Agency à verser à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme provisionnelle de 43 417 € au visa de l'article 809 du code de procédure civile pour la réalisation de travaux conservatoires urgents. La société ANV Managing Agency s'est acquittée de cette somme. La Sa Maaf assurances a été appelée en cause en sa qualité d'assureur de la société M Bâtiment. M. [Z] a déposé son rapport le 20 août 2016. Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel la société M Promotion à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne les sommes de : - 167.000 euros HT et 8.016 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre, pour le talus séparateur entre SM 1 et SM 2 ; - 22.156,50 euros HT pour le drain et l'enrochement du talus [Adresse 47] ; - 6.000 euros pour les barbacanes du talus Nord ; - 235.642,80 euros pour le talus cimetière ; - 15.278 euros HT pour les escaliers. Par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague en date du 8 mai 2018, la société Alpha Insurance a été déclarée en liquidation judiciaire et Me [H] [O], a été désigné comme liquidateur. Il a été assigné es qualités en intervention forcée le 16 janvier 2019 et la jonction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2019. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 décembre 2018, la société M Promotion a été placée en liquidation judiciaire. Me [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société M Promotion. Suivant courrier du 14 janvier 2019, la Sa Patrimoine Languedocienne a déclaré sa créance pour un montant de 785.351,58 euros au titre des dommages matériels et immatériels suite aux désordres sur ces deux chantiers, dont la somme de 455.843,76 euros correspondant à la condamnation prononcée par le juge de la mise en état le 15 juin 2017. Par acte du 16 janvier 2019, Me [G] ès qualités a été appelée en cause et la jonction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2019. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l'instance en cours. La Sa Patrimoine Languedocienne a fait assigner l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs en déclaration de responsabilité ou en garantie et indemnisation des préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - rejeté l'exception tirée du défaut d'intérêt à agir à raison de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juin 2017 soulevée par la société Sotp Saccon et son assureur la société Aviva à l'encontre de la Sa Patrimoine Languedocienne, - débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre le lotissement [Adresse 49] et le lotissement [Adresse 45], au talus [Adresse 47], au Talus Nord et au talus cimetière ainsi qu'au titre du désordre relatif au local poubelle, - déclaré M. [L] [F], la Sarl Studio Numérobis, la société M Bâtiment et la société M Promotion responsables du désordre relatif à la trémie d'escalier sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - mis hors de cause la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard concernant les désordres relatifs à la trémie de l'escalier, - mis hors de cause la compagnie d'assurance ANV Managing Agency, assureur dommages-ouvrage de la société M Promotion pour SM 2 au titre de sa garantie, - dit que le préjudice de la Sa Patrimoine Languedocienne occasionné par le désordre relatif à la trémie, s'élève à la somme de 15 278 € H.T, - condamné la Sa Axa France Iard, la Maf et la Sa Maaf assurances à garantir leurs assurés, soit respectivement l'Eurl [L] [F], la Sarl Studio Numérobis et la société M Bâtiment, - déclaré la Sa Maaf assurances bien fondée à se prévaloir de la règle proportionnelle à l'encontre de son assurée, la société M Bâtiment, - condamné la Sa Patrimoine Languedocienne à verser à la compagnie ANV Managing Agency, la somme de 43 417 €, - condamné in solidum l'Eurl [L] [F] et son assureur Axa France Iard, la Sarl studio Numérobis et son assureur la Maf, la compagnie Maaf, assureur de la société M Bâtiment à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne au titre de la réparation de ce désordre la somme de 15 278 € HT, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * l'Eurl [L] [F] : 25%, * la Sarl Studio Numérobis : 25%, * la Sarl M Bâtiment : 50%, - fixé en conséquence la créance de la Sa Patrimoine Languedocienne sur la société M Bâtiment à la somme de 7 639 € HT, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la Sa Patrimoine Languedocienne, l'Eurl [L] [F], la société M Bâtiment, la Sarl Studio Numérobis, ainsi que Axa France Iard, assureur de l'Eurl [L] [F], la Maf assureur de la Sarl Studio Numérobis et la Sa Maaf assurances, assureur de la société M Bâtiment, qui succombent, à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, - dit que dans leurs recours entre eux, la Sa Patrimoine Languedocienne supportera 90% de dépens, en ce compris les frais d'expertise, et que les 10% demeurant à la charge de l'Eurl [L] [F], de la société M Bâtiment, de la Sarl Studio Numérobis, ainsi que Axa France Iard, assureur de l'Eurl [L] [F], la Maf assureur de la Sarl Studio Numérobis et la Sa Maaf assurances, assureur de la société M Bâtiment, seront répartis à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, et que la Sa Patrimoine Languedocienne avait donc intérêt à agir, bien qu'elle se soit vue allouer une provision. Il a relevé que concernant le talus séparatif SM 1 - SM 2, la matérialité du désordre était établie, son origine provenant des travaux exécutés lors de la réalisation du premier lotissement pour la réalisation desquels l'expert a relevé une erreur de conception de l'ouvrage, et se trouvant accrue par les travaux de terrassement réalisés dans le cadre de SM2 ; que cependant, la Sa Patrimoine Languedocienne ne pouvait se prévaloir de l'article 1792 du code civil, car elle était alertée pour SM 1 de la problématique de la stabilité du talus, et car pour SM 2 le vice était alors connu dans son ampleur et dans l'importance de ses conséquences dommageables, le choix de ne pas procéder aux travaux de stabilisation dans un souci économique relevant de la seule responsabilité du maître de l'ouvrage ; subsidiairement, qu'elle ne pouvait obtenir réparation sur le fondement de l'article 1137 du code civil, car elle ne démontrait aucunement l'existence d'une faute dolosive commise par les différents intervenants à cette réalisation immobilière, dont elle serait victime à raison notamment des différents écoulements de boue, alors même qu'elle avait été associée à ce projet ; qu'enfin, compte tenu du caractère apparent de ces désordres, l'action engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ne saurait prospérer, à raison du non-respect des délais imposés par ce texte ; que la réception et la livraison sans réserve malgré les désordres affectant le lotissement SM2 valait purge, tant pour le maître de l'ouvrage que pour les acquéreurs successifs dudit ouvrage, de sorte que la société Patrimoine Languedocienne devait être déboutée de ses prétentions relative à la prise en charge des travaux. Il a estimé concernant les talus [Adresse 47], Nord et Cimetière, que la matérialité des désordres était établie mais qu'ils étaient connus lors de la réception, qui avait été faite sans réserve ; qu'en acceptant le risque de ne pas s'assurer de la consolidation de l'ensemble des différents talus ([Adresse 47], Nord et Cimetière) au regard de l'évolution du talus séparatif et de leur connaissance de la faible qualité des sols, ni d'envisager une réponse pérenne à la problématique d'écoulement des eaux récurrents pour le talus du cimetière, la société M Promotion ainsi que la Sa Patrimoine Languedocienne avaient sciemment accepté un risque fondé sur des considérations économiques, lequel s'est traduit notamment par la réception de cet ouvrage le 18 septembre 2014, en présence du maître d'oeuvre de conception, avec des réserves sans lien avec cette problématique, ce procès-verbal de réception comportant également la signature de la Sa Patrimoine Languedocienne ; que dans ces conditions, ces désordres ne sauraient relever de la garantie décennale. Concernant la trémie de l'escalier des villas du lotissement SM 2, il a estimé que le fait de ne pas pouvoir faire monter à l'étage un sommier en 140 relevait de la garantie décennale, et que la société M Promotion, promoteur vendeur, la société Studio Numérobis, maître d'oeuvre de conception, M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution et la Sarl M Bâtiment entreprise de gros-oeuvre étaient responsables de plein droit envers la Sa Patrimoine Languedocienne, des désordres relatifs à la trémie de l'escalier ; que dans les rapports entre eux, la société Studio Numérobis devait prendre à sa charge 25% du coût des travaux de réparation, M. [F] 25 %, et la société M Bâtiment 50 % ; que leurs assureurs reconnaissaient leur garantie, sous réserve de l'application de la règle proportionnelle pour la Sa Maaf assurances, pour absence de déclaration partielle. Concernant le déchaussement de la fondation de la clôture du local poubelle (lotissement SM 1) il a estimé que ceci ne relevait pas de la responsabilité décennale, seul fondement visé par la Sa Patrimoine Languedocienne, car il s'agissait d'un désordre esthétique. Concernant les préjudices de travaux conservatoires et de mise en sécurité, des pertes et vacances locatives, et du préjudice moral, il a estimé que le seul désordre retenu étant relatif à la trémie de l'escalier, et la Sa Patrimoine Languedocienne ne démontrant pas ne pouvoir être en mesure de louer les villas du fait de ce seul désordre, ceci justifiait le débouté de ces demandes. Il a condamné la Sa Patrimoine Languedocienne à rembourser à la compagnie ANV Managing Agency la somme qu'elle avait dû verser au titre des mesures conservatoires dans le cadre de l'ordonnance de référé du 17 avril 2015. Par déclaration en date du 29 octobre 2019, la Sa Patrimoine Languedocienne a interjeté appel de la décision, en intimant l'ensemble des parties, en ce qu'elle a : - débouté la Sa Patrimoine Languedocienne des demandes de condamnations ou de fixation de créances au passif des sociétés frappées par une mesure de liquidation judiciaire au titre : * du talus séparatif [Adresse 49] et [Adresse 45], * du talus de la [Adresse 47], * du talus Nord, * du talus du Cimetière, * de la clôture du local poubelle, que ce soit pour les préjudices matériels ou immatériels, - condamné la Sa Patrimoine Languedocienne à verser à la compagnie ANV Managing Agency la somme de 43 417 €, - condamné la Sa Patrimoine Languedocienne in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes de la Sa Patrimoine Languedocienne. La Sa Patrimoine Languedocienne s'est désistée de l'instance d'appel qu'elle a engagée vis-à-vis de la Sarl M. Bâtiment, par acte d'avocat transmis par voie électronique le 20 janvier 2020. Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse : - a donné acte à la Scp Malet Franck et Elisabeth de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse, vis à vis de la Sarl M. Bâtiment, - lui a donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et la Sarl M. Bâtiment, et que la procédure se poursuit entre elle-même et les autres intimés, - a condamné la Sa Patrimoine Languedocienne aux dépens afférents à la mise en cause de la Sarl M. Bâtiment. Le 17 juin 2020, soit après le désistement de la Sa Patrimoine Languedocienne contre la Sarl M Bâtiment, la Sa Aviva assurances en qualité d'assureur des sociétés EMTP et Sotp, et la Sarl Sotp ont fait signifier à la société M Bâtiment leurs conclusions, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier. Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2020, M. [F] et de la Sa Axa France iard ont formé un appel incident notamment sur leur part de responsabilité quant à la trémie des escaliers. Par conclusions d'incident du 6 février 2020 devant le conseiller de la mise en état, la société Amtrust Syndicates Ltd venant aux droits de la société ANV Managing Agency Limited a sollicité la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a : - constaté que l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la Sa Patrimoine Languedocienne et au profit de la société de droit étranger Amtrust Syndicates Ltd par le jugement du 3 octobre 2019 ont été acquittées, - donné acte à la société de droit étranger Amtrust Syndicates Ltd de son désistement de l'incident de radiation de l'affaire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - condamné la société de droit étranger Amtrust Syndicates Ltd aux dépens de l'incident. Le 29 juillet 2020, la Sa Aviva assurances et la Sarl Sotp Saccon ont pris des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la Sa Maaf assurances le 8 juillet 2020. Cependant, par conclusions du 3 novembre 2020, la Sa Aviva assurances et la Sarl Sotp Saccon se sont désistées de l'incident. Par message RPVA du 4 novembre 2020, la Sa Maaf assurances a accepté le désistement et a renoncé à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident n'a donc pas été maintenu. Prétentions des parties : Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, la Sa Patrimoine Languedocienne, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1137 du code civil et L.242-1 du code des assurances, de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a déboutée de ses demandes de condamnations ou de fixation de créances au passif des sociétés frappées de liquidation judiciaire au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre le lotissement [Adresse 49] et le lotissement [Adresse 45] au talus [Adresse 47], au talus Nord et au talus cimetière ainsi qu'au titre du désordre relatif au local poubelle (préjudices matériels), et des dommages immatériels, * l'a condamnée à verser à la compagnie ANV Managing Agency la somme de 43 417 €, * l'a condamnée in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, * en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée ; - le confirmer pour le surplus de ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu le devis de la société Colas pour la ventilation des divers postes de travaux. le DGD pour 397 652 € HT (soit 437 765,20 € TTC), Au titre des dommages matériels sur la residence SM 1, - condamner M. [F] et son assureur Axa lard, la société Qualiconsult et son assureur Axa lard, la société Sotp Saccon et son assureur Aviva, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer : * la somme de 6 388,20 € HT au titre du talus derrière les villas 1 à 4, * la somme de 643,50 € HT au litre du local poubelle, * la somme de 110 001,84 € HT au titre de 50% du mur de soutènement du talus séparant SM1 et SM2, - fixer, ces mêmes sommes au passif des sociétés Alpha Insurance, M Promotion, Au titre des dommages matériels sur la résidence SM 2, - condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard, Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur Architecte Coopérative, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer : * la somme de 45 304,78 € HT au titre de la création d'un mur de soutènement [Adresse 47], * la somme de 91 172,47 € HT au titre du mur du cimetière, * la somme de 23 461,36 € HTau titre du Talus de la [Adresse 47], * la somme de 110 001,84 € HT au titre de 50% du mur de soutènement du talus séparant SM 1 et SM 2, - fixer ces mêmes sommes au passif de la société M Promotion, Au titre des mesures et travaux conservatoires, - condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard. Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur Architecte Coopérative, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer la somme de 59 165,25 € HT étant ici rappelé que l'exposante a déja perçu la somme provisionnelle de 43 417 € qui lui demeurera acquise, ce que justifie l'infirmation de la décision déférée de ce chef, Au titre des dommages immatériels, - condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard. Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur Architecte Coopérative, et Sotp Saccon et son assureur Aviva, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer la somme de 217 436,86 €, volontairement arrêtée à la date du 7 novembre 2018, - condamner les mêmes en la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral auxquels les défendeurs seront tenus in solidum, - fixer ces mêmes sommes au passif des sociétés Alpha Insurance et M Promotion, Subsidiairement, Demeurant les manoeuvres dolosives et pour le cas impossible où la Cour ne consacrait pas les dispositifs des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, - condamner en la somme de 650 000 € les sociétés [F], Emtp, Qualiconsult, Solingéo et Sotp Saccon qui seront ici tenues in solidum, et fixer au passif de la société M Promotion ladite somme, En tout état de cause, au titre des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard, Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur AR.Co, et Sotp Saccon et son assureur Aviva, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer la somme de 24 156,07 € pour les frais d'expertise, 20 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de procédure au fond devant le tribunal de grande instance et d'appel, en sus des frais d'expertise, - fixer ces mêmes sommes au passif des sociétés Alpha Insurance et M Promotion. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2020, M. [F] et la Sa Axa France Iard, assureur de M. [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Ia Sa Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre Ie Iotissement [Adresse 49] et le Iotissement [Adresse 45], au talus [Adresse 47], au talus nord ef au talus cimetière ainsi qu'au titre du désordre relatif au local poubelle, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * a déclaré M. [F], la Sarl Studio Numérobis, Ia société M Bâtiment et la société M Promotion responsables du désordre relatif à Ia trémie sur Ie fondement de l'articIe 1792 du code civil, * a dit que le préjudice de Ia Sa Patrimoine Languedocienne occasionné par le désordre relatif à la trémie, s'élève a Ia somme de 15 278 € H.T, * les a condamnés in solidum, ainsi que Ia Sarl Studio Numérobis et son assureur Ia Maf, la compagnie Maaf, assureur de Ia société M Bâtiment à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne au titre de Ia réparation de ce désordre la somme de 15 278 € HT, * a dit que dans Ies rapports entre coobligés, Ie partage de responsabilité s'effectuera de Ia manière suivante : - I'Eurl [L] [F] : 25%, - Ia Sarl Studio Numérobis : 25%, - Ia Sarl M Bâtiment : 50%, * a dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera Ia TVA au taux en vigueur à Ia date de l'exécution, * a condamné in solidum la Sa Patrimoine Languedocienne, I'Eurl [L] [F], la société M Bâtiment, Ia Sarl Studio Numérobis, ainsi que Axa France Iard, assureur de I'Eurl [L] [F], la Maf assureur de la Sarl Studio Numérobis et Ia compagnie Maaf, assureur de Ia société M Bâtiment, qui succombent, à payer Ies dépens, comprenant Ies frais d'expertise, Et statuant à nouveau : - débouter la société Patrimoine Languedocienne de ses demande dirigées contre eux, du chef des désordres relatifs à la taille de la trémie de l'escalier, l'architecte s'étant engagé, par attestation, sur la taille de la trémie et le passage des matelas, - dire que l'éventuelle indemnisation de la société Patrimoine Languedocienne sera hors taxe, - condamner la société Patrimoine Languedocienne à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Concernant le talus entre les deux résidences : - dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés, - dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société Anrich Maylin, son assureur la Maf, la société M. Bâtiment, son assureur la Sa Maaf assurances, la société Sotp Saccon, son assureur Aviva, la société Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, et la société Solingéo, condamnées in solidum, Concernant le talus de la [Adresse 47] et le drainage du talus Nord : - dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés, - dire que la garantie éventuellement due par Axa ne serait mobilisable que dans ces proportions, - dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société M Bâtiment, son assureur la Sa Maaf assurances, la société Emtp et ses assureurs Aviva et Acte Iard condamnées in solidum, Concernant le talus en contrebas de la voie d'accès au cimetière : - dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés, - dire que la garantie éventuellement due par Axa ne serait mobilisable que dans ces proportions, - dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société M Bâtiment, son assureur la Sa Maaf assurances, la société Emtp et ses assureurs Aviva et Acte Iard, et la société Solingéo, condamnées in solidum, Concernant les escaliers intérieurs : - dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés, - dire que la garantie éventuellement due par la Sa Axa France iard ne serait mobilisable que dans ces proportions, - dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société Studio Numérobis et son assureur la Maf, et par la société M Bâtiment, et son assureur la Sa Maaf assurances, condamnées in solidum, En toute hypothèse, sur les préjudices immatériels revendiqués : - dire que le préjudice de jouissance a cessé à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2017, - débouter la société Patrimoine Languedocienne de sa demande relative à un préjudice moral non établi, - dire que M. [F] ne sera que partiellement tenu à réparer les préjudices immatériels établis, dans une limite qui ne saurait excéder 10%, - dire que la garantie éventuellement due par la Sa Axa France iard ne serait mobilisable que dans ces proportions, - dire que, au-delà, ils seront relevés et garantis par l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs mais également par la société M Promotion, condamnés in solidum, Et sur les franchises contractuelles : - dire que la Sa Axa France iard est fondée et recevable à opposer à son assuré, M. [F], la franchise stipulée dans le contrat d'assurance, sous le volet garantie décennale, à hauteur de 2 000 € à revaloriser, et aux tiers la franchise stipulée sous les volets de garanties facultatives, à hauteur de 2 000 € à revaloriser. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juillet 2020, la Sarl d'Architecture Anrich Maylin, la Sarl Studio Numérobis et la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français, intimées, demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - constater que la réclamation indemnitaire de la Sa Patrimoine Languedocienne est arrêtée à la somme de 397 652 € pour les préjudices matériels, - débouter toutes parties de leurs demandes à leur égard au regard du caractère limité de la mission confiée à la société Anrich Maylin (St Martin 1) et de la société Numérobis (St Martin 2), de l'absence de réserves à la réception en parfaite connaissance des désordres existants, et de l'absence d'aléa, - rejeter les demandes présentées par la société Patrimoine Languedocienne au titre des préjudices immatériels, A titre subsidiaire, Sur le talus entre les deux résidences, - condamner les sociétés Sotp Saccon, Emtp, sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solingéo sous la garantie de son assureur Ar-Co, la société [L] [F] et ou M. [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil, Sur le talus [Adresse 47] et drainage, - condamner les sociétés Sotp Saccon, Emtp, sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solengeo sous la garantie de son assureur Ar-Co, la société [F] et ou M. [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil, Sur le talus du cimetière, - condamner la société Emtp, sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solengeo sous la garantie de son assureur Ar-Co, la société [F] et ou M. [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil, Sur les préjudices, - condamner la société Emtp, Sotp Saccon sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solengeo sous la garantie de son assureur Ar-Co, M. [F] et ou la société [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil, - prendre acte de ce que la Maf intervient aux présentes en sa qualité d'assureur des sociétés Anrich Maylin et Studio Numérobis dans les conditions et limites de leurs contrats d'assurances, la franchise contractuelle étant opposable à tous, - condamner tous succombants à leur verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2020, Me [H] [O] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L.242-1 et de l'annexe [Adresse 51] à l'article A. 243-1 du code des assurances, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Patrimoine Languedocienne de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Patrimoine Languedocienne à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, En cas de réformation, - allouer les sommes indemnitaires en hors taxe, Pour le talus séparatif entre les deux lotissements, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf, * la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Architecte Coopérative, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour le talus nord, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour les demandes annexes (préjudice de jouissance, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens), - opposer à l'assuré (Patrimoine Languedocienne) et aux tiers la franchise d'un montant de 2.000 €, s'agissant d'une garantie facultative, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf, * la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Architecte Coopérative, * la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, En tout état de cause - condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2020, la Sarl Solingéo et la Sarl Ar-Co, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1137 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la société Patrimoine Languedocienne de ses demandes comme portant sur un désordre antérieur à la réception purgé par la réception sans réserve prononcée le 31 août 2014, - débouter la société Patrimoine Languedocienne de sa demande subsidiaire présentée à l'encontre de la société Solingéo sur le fondement de l'article 1137 du code civil en l'absence de preuves d'une quelconque réticence dolosive de la part de la société Solingéo et en l'absence de preuve d'un quelconque lien de causalité entre la réticence prétendue et les préjudices allégués, Y ajoutant, - prononcer leur mise hors de cause, - condamner la société Patrimoine Languedocienne ou tout autre succombant au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Verbateam Toulouse sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, - en tout état de cause, dire que la compagnie Ar-Co est fondée et recevable à opposer à son assuré, la société Solingéo, la franchise stipulée dans le contrat d'assurance par d'un montant de 5 000 € par sinistre à actualiser. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2020, la société Amtrust Syndicates Ltd, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L.242-1 et de l'annexe [Adresse 51] à l'article A. 243-1 du code des assurances, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Patrimoine Languedocienne de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Patrimoine Languedocienne à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, En cas de réformation, - allouer les sommes indemnitaires en hors taxe, Pour le talus séparatif entre les deux lotissements, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf, * la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Ar-Co, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour le talus de la [Adresse 47], - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour le talus nord, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour le talus du cimetière, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Ar-Co, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour les demandes annexes (préjudice de jouissance, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens), - opposer à l'assuré (Patrimoine Languedocienne) et aux tiers la franchise d'un montant de 2.000 €, s'agissant d'une garantie facultative, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf, * la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Ar-Co, * la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Pour les mesures conservatoires réglées par elle, - condamner in solidum : * M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, * la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf, * la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société EMTP, et son assureur, la compagnie Aviva, * la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Architecte Coopérative, * la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie A
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b818ed1fb03057d9a52e5
Données disponibles
- Texte intégral