Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8189d1fb03057d9a52a0
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 532 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 21/02388 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZPF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-176 Jugement du Juge des contentieux de la protection de ROUEN du 20 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [G] [M] né le 10 Février 1990 à Fort de France (972) 30 avenue Jean RONDEAUX 76100 ROUEN représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/008081du 20/09/21 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Madame [H] [P] née le 29 Octobre 1972 à ABIDJAN (99) 7 RUE BLAISE PASCAL 76000 ROUEN représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [J] DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2016, la SCI Sebancor, aux droits de laquelle vient Mme [H] [P], a donné à bail à M. [G] [M] un logement situé au 72 B rue Saint Julien à Rouen moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380 euros outre une provision pour charges de 15 euros. Par lettre du 13 janvier 2020 faisant suite à la visite des lieux, le service d'hygiène et de santé de la ville de Rouen a mis en demeure Mme [P] de se conformer au règlement sanitaire départemental. Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, M. [M] a fait assigner Mme [P] afin de la voir condamner à réparer le préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le logement. Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. [M] de ses demandes ; - condamné M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration du 9 juin 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 12 août 2021, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - déclarer Mme [P] responsable des troubles de jouissance subis et la condamner au paiement des sommes suivantes : - 5 320 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 1 500 euros en réparation du préjudice moral, - 1 620,50 euros en remboursement de la moitié des factures d'électricité, - 380 euros en remboursement du dépôt de garantie outre une somme mensuelle de 38 euros à compter du 5 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, tout mois commencé étant dû, - 975 euros en remboursement des provisions sur charges, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec droit de recouvrement direct au profit de Me Zago. Par dernières conclusions reçues le 10 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. [M] de ses demandes ; Y ajoutant - le condamner au paiement de la somme de 1 998,10 euros au titre des loyers de retard avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 2021 ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront comprendre les frais d'exécution de la décision à intervenir. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires du preneur Le premier juge a débouté M. [M] de ses demandes aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de l'insalubrité du logement, qu'il n'avait pas permis l'exécution des travaux permettant de remédier aux difficultés relevées, qu'il n'était pas établi que la consommation d'électricité était liée à des désordres ou à des anomalies et qu'en conséquence aucun manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles n'était caractérisé. L'appelant critique cette motivation en faisant valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que cela résulte des pièces produites et qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi ainsi que le remboursement du dépôt de garantie et des provisions sur charges en l'absence de régularisation. Mme [P] conclut à la confirmation de la décision déférée en exposant notamment que M. [M] n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à établir l'indécence du logement, que le dégât des eaux survenu ultérieurement relève de l'assurance du locataire responsable, qu'elle a été empêchée de réaliser les travaux sollicités en raison de l'attitude du locataire et que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés. En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. En l'espèce, M. [M] verse aux débats la lettre du service d'hygiène et de santé de la ville de Rouen datée du 13 janvier 2020 qui fait état des désordres suivants : infiltrations d'eau en façade sur toute la longueur du logement, présence d'une infiltration d'eau au sol à droite du wc, fuite importante au niveau du robinet de la chasse d'eau du wc, éclairage naturel insuffisant dans la pièce de vie, ventilation insuffisante dans la cuisine, absence d'un différentiel 30 mA dans le logement et dysfonctionnement d'une prise dans la cuisine. Le diagnostic électrique effectué le 5 mars 2020 confirme l'existence d'anomalies affectant l'installation électrique. Si les désordres relevés ne caractérisent pas l'indécence du logement au sens des dispositions de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ils constituent pour certains des anomalies auxquelles il appartient au bailleur de remédier. Contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, il ne saurait être soutenu que Mme [P] n'a entrepris aucune démarche pour remédier aux désordres constatés dès lors que les pièces produites par cette dernière établissent que M. [M] s'est opposé à la réalisation de travaux. Ainsi le gérant de la société HMSE atteste-t-il s'être déplacé inutilement à deux reprises, le locataire ayant annulé le rendez-vous prévu à la dernière minute. Un autre entrepreneur, M. [B], indique également dans une attestation établie le 12 février 2021 que les rendez-vous prévus en vue de l'établissement de devis ont été reportés à plusieurs reprises. Enfin M. [K] précise avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le locataire pour faire le point sur les travaux à effectuer, ce sans suite donnée par M. [M]. Le comportement du locataire, qui fait systématiquement obstacle à l'intervention des entreprises, est en conséquence de nature à exclure toute demande indemnitaire, étant observé au demeurant qu'il n'existe aucun lien démontré entre la surconsommation électrique alléguée et les désordres affectant le logement loué ni entre un manquement du bailleur à ses obligations et le dégât des eaux survenu le 26 février 2021. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle du bailleur Mme [P] sollicite la condamnation du preneur au paiement de la somme de 1 998,10 euros au titre des loyers impayés des mois de mai, juin, juillet et août 2021. M. [M] n'oppose aucun moyen à cette demande et ne justifie pas du règlement des loyers impayés. Les pièces versées aux débats établissent que le preneur a donné congé du logement loué par courrier du 2 juillet 2021, qu'il a restitué les clés du logement le 7 août 2021, que le dernier loyer payé est celui du mois d'avril 2021 et que Mme [P] est en conséquence fondée à réclamer le paiement d'une part de l'arriéré dû au titre des loyers impayés au cours de l'année 2020 à hauteur de la somme de 769 euros et d'autre part des loyers impayés entre le 1er mai et le 7 août 2021, soit la somme de 1 998,10 euros (769 + 3x380 + 89,10). Il convient de déduire du montant réclamé la somme de 380 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et de condamner en conséquence M. [M] à verser à Mme [P] la somme de 1 618,10 euros. M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie. Sur la demande de remboursement des provisions sur charges Au visa des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, M. [M] sollicite le remboursement des provisions sur charges versées à hauteur de la somme de 15 euros par mois entre le 4 janvier 2016 et le 5 juin 2021. Si Mme [P] soutient que cette demande est nouvelle devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile, le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune fin de non-recevoir à ce titre puisque l'intimée se borne à solliciter le rejet des prétentions adverses. En tout état de cause, cette demande formée à la suite de la restitution des lieux intervenue postérieurement au jugement entrepris est recevable en application des dispositions de l'article 566 du même code en ce qu'elle constitue une prétention accessoire aux prétentions soumises au premier juge. En réponse à la demande de remboursement des provisions sur charges, la bailleresse ne verse aux débats aucun justificatif ni aucune régularisation de charges alors que les charges récupérables sont exigibles sur justification et que les charges locatives qui donnent lieu au versement de provisions doivent faire l'objet d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre et de condamner Mme [P] à rembourser à M. [M] la somme de 975 euros correspondant aux provisions sur charges réglées à hauteur de la somme de 15 euros par mois pendant 65 mois. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Les dépens d'appel seront supportés par M. [M] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Déboute M. [G] [M] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ; Condamne M. [G] [M] à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 618,10 euros au titre de l'arriéré locatif impayé ; Condamne Mme [H] [P] à verser à M. [G] [M] la somme de 975 euros au titre du remboursement des provisions sur charges ; Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
626b8189d1fb03057d9a52a0
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