Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8187d1fb03057d9a5283
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 571 998 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03895 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJSJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Septembre 2019 APPELANT : Monsieur [Y] [V] 16 Tour Belle Ile Rue Jules Guesdes 76330 PORT JEROME SUR SEINE représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : SARL MARELLE 20 route d'Ecretteville 76640 ALVIMARE représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [V] a été engagé en qualité de désamianteur par la société Marelle par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2016, après un contrat de chantier débuté le 18 juillet 2016. Il a été licencié pour faute le 15 novembre 2017 dans les termes suivants : '(...) Vous occupez un poste d'opérateur de chantier au sein du département désamiantage depuis près d'un an et demi et à ce titre, vous avez suivi des formations relatives aux risques de l'amiante et vous êtes titulaire d'une attestation de compétences obtenue à l'issue d'un stage d'opérateur de chantier. Vous savez parfaitement que lorsque vous travaillez sur un chantier de désamiantage, à l'issue d'une vacation de 2 heures de travail, vous devez suivre le processus de décontamination imposé par les règles d'hygiène et de sécurité, tant dans votre intérêt que dans celui de vos collègues. Ce processus de décontamination s'exerce au sein d'une entité mobile de décontamination (UMD) en plusieurs étapes que vous connaissez parfaitement et lorsque vous quittez l'UMD pour bénéficier de votre repos d'une demi-heure, vous devez avoir laissé l'UMD en parfait état de propreté, après avoir notamment : - mis en sacs de déchets soigneusement fermés les filtres primaire et éphémère de l'extracteur, - enlevé et ensaché le sac EPI, - vous être assuré du parfait état de fonctionnement de l'UMD pour vos collègues, - nettoyé l'UMD de façon à retirer toutes les poussières d'amiante liées à votre passage, - mettre l'aspirateur dans un sac de protection avec double ensachage, etc.... Or, nous avons eu connaissance de graves dysfonctionnements survenus sur le chantier SCA de Carville à Betteville (76190), dysfonctionnements dont vous êtes en partie responsable. Le 20 septembre 2017, jour de l'intervention de notre entreprise sur ce chantier, vos collègues et vous-même aviez à votre disposition l'UMD SMH. Au terme de cette journée d'utilisation, votre équipe devait rendre l'UMD en parfait état de propreté et de fonctionnement et si vous aviez relevé le moindre dysfonctionnement, vous deviez le signaler à votre chef d'équipe. Or, le 2 octobre, alors que l'UMD SMH n'avait pas été utilisée depuis le 20 septembre, nous avons été informés par un chef d'équipe, qui était sur le point de la transporter vers un chantier, que cette UMD avait été rendue à l'atelier dans un état particulièrement déplorable et qu'elle était totalement inutilisable. Notre responsable Qualité et Sécurité a dressé un rapport détaillant les nombreux dysfonctionnements relevés ce jour-là sur cette unité à savoir : - saleté du SAS, - aucun nettoyage, - sac EPI non déposé (toujours présent dans l'UMD) - filtre à eau non changé, - filtres primaire et éphémère de l'extracteur encore présents (non mis en déchets) - pommeau de douche démonté, - aspirateur non enveloppé en double sac étanche, - présence d'un carton contenant une cartouche de masques près de la chaudière, ce qui représentait un risque d'incendie. Il paraît donc évident que vous-même et vos collègues n'avez pas cru devoir respecter les étapes indispensables à une décontamination parfaite sécurisante. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir été le dernier utilisateur de l'UMD et n'avoir pas utilisé l'aspirateur pour vous décontaminer, ce qui est extrêmement dangereux. Vous avez même reconnu être tout à fait conscient qu'en agissant ainsi, vous ne respectiez pas les gestes élémentaires nécessaires pour une décontamination parfaite indispensable à votre sécurité et à celles de vos collègues. De plus, en tant que dernier utilisateur de l'UMD ce jour-là, vous deviez impérativement mettre en sacs de déchets soigneusement fermés les filtres primaire et éphémère de l'extracteur, enlever et ensacher le sac contenant les EPI, mettre l'aspirateur dans un sac de protection avec double ensachage et vous assurer du parfait état de fonctionnement et de propreté de l'UMD. En cas de dysfonctionnement, vous deviez immédiatement en informer votre chef de chantier. Or, vous n'avez respecté aucune de ces obligations. Par ces graves négligences, vous vous êtes exposé et avez exposé vos collègues susceptibles d'entrer dans l'UMD à des risques de contamination. Un tel comportement, inacceptable de la part d'un opérateur de chantier formé à ces questions de sécurité et disposant des compétences relatives aux risques présentés par l'amiante, est incompatible avec votre maintien dans l'entreprise. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. (...).' Par requête du 3 mai 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [V] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société Marelle une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2019. Par conclusions remises le 26 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Marelle à lui verser 5 719,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 6 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Marelle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] de toutes ses demandes et, y ajoutant, condamner M. [V] à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement M. [V] considère que les quelques photographies produites aux débats, outre leur manque de force probante, ne permettent en aucune manière de l'incriminer. Il estime en tout état de cause que s'il est le dernier à être sorti de l'UMD, il n'avait d'autres obligations, en tant que jeune employé, que de rapporter à son chef d'équipe les éventuelles anomalies constatées, sachant que rien ne prouve qu'il ne l'ait pas fait. En tout état de cause, il relève que ce dernier, également licencié, a rempli une fiche de contrôle après utilisation de l'UMD en indiquant que celle-ci était tout à fait conforme. Enfin, il note que M. [F], pourtant présent sur le site, comme il l'avait toujours affirmé, n'a pas été sanctionné. En réponse, la société Marelle rappelle les règles de sécurité auxquelles elle est tenue et leur importance au regard de son activité et des risques encourus tant pour elle que pour les salariés. Aussi, elle estime qu'au vu des formations régulières qu'elle offre à ses salariés, M. [V] ne pouvait laisser l'UMD dans l'état déplorable dans lequel elle a été retrouvée, étant en outre relevé que M. [V] a reconnu lors de l'entretien préalable ne pas s'être aspiré et procéder de la sorte régulièrement. Reconnaissant avoir découvert après enquête que M. [F] était effectivement présent sur le site le jour des faits comme l'avait affirmé M. [V] en première instance, la société Marelle fait néanmoins valoir qu'il n'était pas opérateur désamianteur et qu'il avait quitté le chantier avant les trois autres salariés licenciés, ce qui excluait de le mettre en cause pour les manquements constatés. En l'espèce, et bien que M. [V] ne conteste pas avoir reçu les formations nécessaires, la société Marelle produit néanmoins divers documents permettant de constater qu'il a suivi les 2 et 3 juin 2016 une formation opérateur de chantier qui comprenait notamment une formation relative aux procédures de décontamination avec la capacité à détecter des dysfonctionnements et alerter le personnel d'encadrement. Il est également transmis le formulaire de remontée d'information rempli et signé par Mme [W], responsable QHSE, le 6 octobre 2017 suite à un constat réalisé le 2 octobre 2017 aux termes duquel il a été constaté que deux UMD (SMH+n°92) étaient dans un état particulièrement déplorable à la suite d'un retour de chantier, ce caractère déplorable étant précisé, à savoir saleté du SAS-aucun nettoyage, sac EPI non déposé (toujours présent dans l'UMD), filtre à eau non changé, filtre primaire et éphémère de l'extracteur encore présent (non mis en déchets), pommeau de douche démonté et aspirateur non enveloppé en double sac étanche. Ainsi, et peu important que les photographies produites soient peu probantes à défaut de pouvoir les dater et les rattacher à l'UMD SMH, le constat dressé par Mme [W] étant suffisant à établir les dysfonctionnements. Par ailleurs, il ressort d'une attestation de M. [X], responsable secteur amiante, qu'il a constaté le 2 octobre 2017 l'état déplorable de l'UMD utilisé par MM. [M], [V] et [N], qu'il a donc fait procéder à la décontamination des compartiments des deux désamianteurs le jour même, que cette UMD présentait de nombreuses anomalies de décontamination qui ont été listées sur un formulaire de remontée d'informations et présentait un risque important d'exposition à l'amiante pour les prochains utilisateurs. Il indique encore qu'elle prouvait également le non-respect des procédures de décontamination. A cet égard, il atteste également, qu'étant présent lors de l'entretien préalable de M. [V], celui-ci a affirmé avoir été le dernier opérateur à pénétrer dans l'UMD, qu'il ne s'était pas aspiré et même qu'il ne s'aspirait jamais lors de la décontamination sur les autres chantiers. Aussi, au-delà de la fiche auto-contrôle remplie par le chef d'équipe, M. [M], aux termes duquel il faisait état d'une conformité pour l'ensemble des points visés, et notamment une UMD propre, laquelle ressort de la seule responsabilité du chef d'équipe, sans qu'il puisse effectivement être établi si M. [V] lui aurait ou non signalé une anomalie, en tout état de cause, il résulte suffisamment des autres éléments du dossier que M. [V] a commis des fautes personnelles, à savoir ne pas s'aspirer en sortant du chantier et ne pas avoir respecté, en tant que dernier utilisateur de l'UMD, les règles de sécurité applicables, notamment le non ensachement de l'aspirateur. Dès lors, compte tenu des responsabilités encourues par les sociétés de désamiantage en cas de non-respect des règles de sécurité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [V] était justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, d'autant qu'il ressort de l'attestation de M. [X] qu'il s'agissait d'un comportement répété, et non pas isolé pouvant s'expliquer par des circonstances particulières. Enfin, s'il peut être déploré que la présence de M. [F] sur ce site ait été découverte tardivement, en tout état de cause, le seul fait qu'il n'ait pas été sanctionné ne saurait rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] dès lors qu'elle ne modifie pas l'appréciation des faits reprochés. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Marelle la somme de 300 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [V] à payer à la SARL Marelle la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [V] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8187d1fb03057d9a5283
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