Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8186d1fb03057d9a527f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 6 517 077 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03709 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJGP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Août 2019 APPELANTE : S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE Bâtiment le Dauphin - 80 Rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [E] [X] 14 avenue du 74e régiment d'infanterie 76100 Rouen représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 août 1996, M. [E] [X] (le salarié) a été embauché en qualité de cariste par la société Rhenus Logistics France (la société) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 5 décembre 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 19 décembre 2017. Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 26 août 2019, a : - fixé son salaire mensuel brut à la somme de 2 404,30 euros, - dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 30 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 212,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 721,29 euros au titre des congés payés sur préavis, 15 427,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 854,17 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 85,42 euros de congés payés afférents, 3 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, - assorti ces sommes du taux d'intérêt légal et de la capitalisation à compter de la date de saisine du conseil, -condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société aux dépens. Le 19 septembre 2019, la société a relevé appel du jugement. Par conclusions du 30 avril 2020, elle demande à la cour de : -constater que le licenciement n'est pas nul et qu'il est justifié par une faute grave, -réformer le jugement et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, -le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 3 mars 2020, M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 854,17 euros à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied injustifiée, outre celle de 85,42 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : - fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3 103,37 euros, -écarter des débats les pièces adverses 28, 34 et 35 pour non-respect des dispositions légales, - à titre principal, juger son licenciement nul, et condamner la société à lui verser la somme de 65 170,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 49 653,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 19 393,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 9 310,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 931,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait du licenciement vexatoire et brutal, - assortir ces sommes du taux d'intérêt légal et de la capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner à la société de modifier les documents de fin de contrat en tenant compte de l'arrêt, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris la somme de 1 330,02 euros au titre des frais d'exécution forcée, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que si le salarié sollicite que les pièces n° 28, 34 et 35 de l'appelante soient écartées des débats, il ne fonde ni ne développe cette prétention dans les motifs de ses écritures, étant observé, au surplus, que la société ne produit, en cause d'appel, que 22 pièces. Dès lors cette demande sera rejetée. Sur la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...) en raison de son âge (...), de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (...). L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige survenant en raison d'une méconnaissance des règles de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens du droit communautaire. En l'espèce, le salarié se contente de relever qu'il rencontrait des restrictions médicales et que le licenciement discuté a frappé deux salariés handicapés, lesquels avaient subi une visite médicale peu de temps avant leur licenciement. Pour seul élément, il produit une notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente de travail pour un taux de 55 %. Toutefois, il doit être constaté que celle-ci lui a été accordée en août 1990, soit bien avant son engagement par la société. De plus, cette dernière avait connaissance, dès l'origine de la relation contractuelle, des limitations médicales de son salarié, sans qu'il ne soit ni soutenu, ni produit le moindre élément permettant de supposer qu'elle ne les respectait pas ou qu'elles lui posaient difficultés. Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa prétention relative à la nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en découlant. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de la démontrer. Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à M. [X] d'avoir été surpris par M. [T], le 5 décembre 2017, en train de fumer en compagnie de son collègue M. [O]. Elle ajoute que M. [T] a senti "une odeur forte de cannabis qui se dégageait de la cellule". Elle conclut que ce comportement particulièrement grave sur un site classé Seveso est contraire tant aux dispositions du règlement intérieur qu'à celles de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, ajoutant que par le passé, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour non-respect des règles de sécurité (circulation au sein de l'entrepôt). Pour preuve de la réalité de la faute reprochée, l'employeur produit des copies de photographies d'un mégot conservé dans un sac plastique et d'autres, semble-t-il, de mégots présents sur le sol d'un lieu non identifiable. Il fournit également l'attestation de M. [T], directeur d'exploitation, lequel indique avoir surpris le salarié en train de fumer en compagnie de M. [O] et avoir senti "une odeur qui était celle du shit". L'auteur ajoute que le salarié a reconnu avoir fumé tout en niant qu'il s'agisse de drogue et qu'il l'a convoqué pour lui notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Les pièces relatives à la présence de mégots n'apportent aucunement la preuve des faits reprochés au salarié, puisqu'elles ne permettent ni d'identifier le lieu concerné, ni de démontrer que les mégots s'y trouvant appartiennent au salarié. Il ressort de l'attestation de M. [M], salarié ayant assisté l'intimé, que lors de la présentation de ces pièces au cours de l'entretien préalable, il avait été relevé que la marque du mégot conservé ne correspondait pas à celle que fumait M. [X]. De plus, l'auteur indiquait que le salarié avait nié les accusations portées à son encontre et produit une attestation sur l'honneur pour démontrer sa bonne foi. Dès le lendemain des faits, il s'était d'ailleurs soumis à une analyse urinaire toxicologique concluant à l'absence de "cannabis urinaire". Par ailleurs, l'intimé relève que l'employeur ne produit aucune image de vidéo-surveillance, alors qu'il n'est pas discuté de la présence d'un tel matériel sur ce site particulièrement sensible. Pour expliquer cette absence, l'employeur se limite à alléguer que le lieu "délibérément choisi" par le salarié n'était pas "couvert par les caméras". Toutefois, il résulte de l'attestation de M. [T] que le salarié, ainsi que son collègue mis en cause, ont été surpris, "à l'occasion d'un contrôle entrepôt des cellules", et plus précisément dans "la cellule A" avec leurs chariots, soit sur le lieu où ils travaillaient et aucunement, dans un endroit reculé de l'entrepôt, échappant à toute surveillance. De même, alors que l'intimé fait justement remarquer, sans être contredit, que "les équipes de caristes sont composées d'une quinzaine de personnes", il n'est toutefois produit aucun autre témoignage sur les faits reprochés, en dehors de celui contesté de leur responsable hiérarchique, étant noté que les deux salariés en contestent la véracité. Aussi, eu égard à ces éléments insuffisants à établir avec certitude la faute reprochée au salarié et en considération du fait que le doute doit lui profiter, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, accordé un rappel de salaire et de congés payés afférents durant la mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Par ailleurs, le salaire brut de référence de M. [X], selon le calcul le plus favorable, soit celui des douze derniers mois, s'établissait à 2 492,43 euros, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 4 984,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 498,49 euros, le salarié ne justifiant pas du statut de travailleur handicapé pour bénéficier des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail. Eu égard à son ancienneté (21,3 ans), à son salaire brut ci-dessus considéré et aux dispositions des articles R.1234-1 et R 1234-2 du même code, dans leur dernière rédaction, il convient d'accorder à M. [X] la somme de 15 577,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige, à l'effectif de l'entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, à l'ancienneté du salarié, à son âge au moment de la rupture (58 ans), à son salaire de référence et à l'absence d'élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en l'absence de preuve rapportée sur ce point et, en toute hypothèse, de l'existence d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Enfin, les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 1330,02 euros correspondant, en réalité, à la moitié du montant des droits proportionnels dus à l'huissier pour le recouvrement et l'encaissement de sommes dues par le débiteur, en vertu de l'ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, désormais codifié à l'article A.444-32 du code de commerce. Toutefois, ces dispositions d'ordre public prévoient que ces frais sont supportés par le créancier et les juridictions ne peuvent y déroger en prévoyant qu'ils seront mis à la charge du débiteur, de sorte que cette demande doit être rejetée. Pour la même raison, il convient d'allouer à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette la demande de M. [X] de voir écarter des débats les pièces n° 28, 34 et 35 de l'appelante ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement, dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, condamné la société aux dépens, ainsi que pour les sommes allouées à M. [X] au titre des frais irrépétibles et du rappel de salaire et de congés payés afférents durant la mise à pied à titre conservatoire, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite, Fixe le salaire brut moyen de M. [E] [X] à la somme de 2 492,43 euros ; Condamne la société Rhenus Logistics France à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes : 4 984,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 498,49 euros, 15 577,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dommages et intérêts alloués seront exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l'indemnité concernée ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière'; Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [E] [X] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire et de celle en paiement de la somme de 1 330,02 euros correspondant aux émoluments dus à l'huissier ; Déboute la société de ses demandes ; La condamne aux dépens. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.5213-9 du code du travail.
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- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8186d1fb03057d9a527f
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