Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817dd1fb03057d9a51ee
- Date
- 28 avril 2022
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
N° de minute : 23/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 avril 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 20/00115 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RQ4 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/259) Saisine de la cour : 19 Novembre 2020 APPELANT Mme [T] [V] née le 18 Mars 1975 à NOUMÉA (98857) demeurant BP 1059 - 98820 WE - LIFOU Non comparante, ni représentée INTIMÉ S.A. AIR CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est situé 6 rue Unger - BP 212 - 98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, Avocat au Barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement après prorogation par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03/03/2022, puis prorogé au 24/03/2022 puis au 07, 14 et 28/04/2022 parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 22 avril 2004, la société AIR CALEDONIE a engagé Mme [T] [V] en qualité d'agent de comptoir au sein de l'escale de Magenta à temps plein à compter du 19 avril 2004. Elle a été promue au poste de chef d'escale à compter du 1er septembre 2006. Par courrier du 29 mars 2018, la société AIR CALEDONIE, invoquant ' un incident grave constaté récemment', a convoqué Mme [T] [V] le 6 avril 2018 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a signifié, dans l'attente, sa mise à pied conservatoire. Mme [T] [V] a à nouveau été convoquée par courrier du 6 avril 2018 à un entretien préalable le 10 avril suivant. Par courrier du 9 mai 2018, la société AIR CALEDONIE a proposé à Mme [T] [V] une rétrogradation au poste de technicien d'opérations accompagnée d'un changement de classification et de salaire. Elle lui a laissé une semaine pour faire connaître son acceptation ou son refus, précisant envisager, dans cette hypothèse, son licenciement. Aux termes de ce courrier, elle motivait sa proposition de sanction disciplinaire de la manière suivante : ' Nous vous rappelons qu'un événement affectant la sécurité du vol n° 100 entre Magenta et Maré s'est produit le 14 mars 2018 et les faits sont les suivants : alors que vous étiez en poste en votre qualité de chef de quart rattaché à la direction des opérations au sol, et que vous étiez en charge du vol précité, vous avez donné des instructions aux personnels que vous supervisez afin que les passagers récupèrent des bagages destinés à la soute et les montent à bord de la cabine, entraînant une désorganisation totale lors de l'embarquement des passagers et un non-respect des procédures de sécurité, alors que l'aéronef était en surcharge suite à des limitations liées aux conditions météorologiques défavorables. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de la compagnie, eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la sécurité aérienne. De plus, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 10 avril dernier ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement'. Suivant courrier du 15 mai 2018, Mme [T] [V] a fait part de sa ' totale désapprobation sur la version des faits' exposée par son employeur et a contesté tout manquement de sa part à ses obligations professionnelles, tout en rappelant avoir attiré l'attention de la direction sur les pressions constantes qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie. Elle a refusé la proposition de sanction. Par courrier du 28 juin 2018, la société AIR CALEDONIE, prenant acte du refus exprimé par Mme [T] [V], lui a indiqué renoncer à la notification de la sanction envisagée mais, invoquant les mêmes faits, lui a notifié une sanction de reclassement auprès de la direction commerciale à compter du 1er juillet 2018 avec maintien des éléments fixes de la rémunération, sans forfait compensateur. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 9 octobre 2018, Mme [T] [V] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins d'une part de voir annulée la sanction disciplinaire de reclassement et de voir enjoindre à son employeur de procéder à son reclassement à son poste initial sous astreinte, d'autre part de le voir condamné à lui payer diverses sommes au titre du forfait compensateur et en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal a déclaré régulière, licite et proportionnée la sanction disciplinaire de reclassement notifiée à Mme [T] [V] le 28 juin 2018 et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, tout en déboutant les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et en condamnant Mme [T] [V] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu : - que la salariée n'avait pas subi de préjudice du fait de l'absence d'un nouvel entretien préalable au prononcé de la sanction de reclassement, plus favorable que la sanction de rétrogradation initialement envisagée ; - que la sanction infligée était prévue par le règlement intérieur entré en vigueur le 30 janvier 2018 ; - qu'ayant été intégralement remboursée de ses pertes de salaire consécutives à sa mise à pied, Mme [T] [V] ne justifiait pas avoir été sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits ; - que son reclassement ne modifiait pas de manière substantielle son contrat de travail, de sorte que son accord préalable n'avait pas à être obtenu ; - que la perte de l'indemnité de forfait compensateur ne saurait être considérée comme une sanction disciplinaire pécuniaire ; - que la sanction avait été suffisamment motivée aux termes du courrier du 28 juin 2018 ; - que les faits motivant la sanction étaient établis au regard des pièces versées au dossier et que la sanction était proportionnée et adaptée. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête déposée le 17 novembre 2020, Mme [T] [V] a interjeté appel de cette décision. Au terme des écritures de son conseil communiquées par RPVA le 23 février 2021, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise, l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 28 juin 2018, la condamnation de la société AIR CALEDONIE à lui payer les sommes de 2'500'000 francs CFP au titre de son préjudice moral, de 60'000 francs CFP par mois correspondant à la perte du forfait compensateur à compter du 1er juillet 2018, et de 300'000 francs au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre la même somme au titre de ses frais d'appel. Par courrier du 13 août 2021, le conseil de Mme [T] [V] a indiqué se déconstituer dans ce dossier. Mme [T] [V] n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2021, ni personne pour elle. Au terme de ses dernières écritures du 8 juillet 2021 dont elle se prévaut à l'audience, la société AIR CALEDONIE poursuit la confirmation du jugement entrepris, sauf à infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Pour un exposé des moyens respectivement invoqués par les parties, la cour se réfère explicitement à leurs écritures et aux développements ci-dessous. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le fond : Vu les dispositions des articles 937 et 938 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Il résulte des dispositions de l'article 887-7 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que l'appel des décisions du tribunal du travail de Nouméa est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Il convient de constater que Mme [T] [V] a été valablement convoquée à l'audience du 9 décembre 2021, à l'adresse mentionnée aux termes de sa requête d'appel et du mémoire ampliatif déposé en son nom, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au greffe avec la mention 'non réclamée'. Faute pour elle d'avoir maintenu ses prétentions et moyens à l'audience en comparaissant en personne ou en s'y faisant représenter, la cour n'est plus saisie d'aucune autre demande d'infirmation du jugement que celle formée à titre incident par l'intimée, relative aux frais irrépétibles de première instance. À cet égard, la cour considère comme le premier juge que l'équité et la situation financière respective des parties justifient que la société AIR CALEDONIE conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance. Il y a lieu dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. La société AIR CALEDONIE a toutefois dû engager de nouveaux frais irrépétibles devant la cour, alors même que Mme [T] [V] n'a pas soutenu les termes de son appel lors de l'audience du 9 décembre 2021. Il serait inéquitable dès lors de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Il y a lieu de condamner Mme [T] [V] à payer à ce titre à la société AIR CALEDONIE la somme de 150'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Mme [T] [V] sera en outre condamnée à assumer la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à la S.A. AIR CALEDONIE la somme de 150'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens d'appel ; Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 887-7 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
626b817dd1fb03057d9a51ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel