Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51e8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 16 355 900 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE : 18/22 DU 28 AVRIL 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VJ ---------------------------- RG : 21/02643 2ème chambre [B] [X] c/ S.A Crédit Immobilier de France Développement COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 07 Avril 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 3] Non comparant, représenté par Maître Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, représentée par Maître Virginie GERRIET, membre de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Avril 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 28 Avril 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 15 novembre 2007, la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est a consenti à Monsieur [B] [X] un prêt d'un montant de 163 559 € au taux d'intérêt de 5,35 % et d'une durée de 300 mois pour l'acquisition d'un immeuble dans un ensemble d'habitations dénommées « [Adresse 6] » à [Localité 5]. Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire d'Épinal a condamné Monsieur [X] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 133 057,65 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,83 % à compter du 18 novembre 2016, outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été assorti de l'exécution provisire. Par déclaration du 5 novembre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 7 février 2022, Monsieur [X] a fait citer le Crédit Immobilier de France Développement devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [X] prétend disposer de moyens sérieux d'annulation du jugement querellé. Il fait valoir qu'il n'a pas été touché par l'acte introductif d'instance et n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire d'Épinal qui a statué par jugement réputé contradictoire, jugement qui n'a pas été signifié dans les six mois de sa date et qui encourt la caducité en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Il soutient que l'huissier instrumentaire a interrompu ses diligences alors qu'il savait que Monsieur [X] résidait en Australie dans l'Etat de Victoria de sorte que l'assignation délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile est nulle. Il prétend qu'en statuant avant l'écoulement d'un délai de six mois après la délivrance de l'acte introductif d'instance, le tribunal judiciaire n'a pas respecté la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile. Monsieur [X] considère que l'exécution du jugement frappé d'appel comporte un risque de conséquences manifestement excessives car il a été privé du droit de contester les prétentions de son adversaire lequel a donné crédit aux agissements d'un promoteur sans scrupule et ne l'a pas mis en garde sur les risques de l'opération immobilière financée. Par conclusions développées oralement à l'audience, la SA Crédit Immobilier de France Développement s'est opposée aux prétentions de Monsieur [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [X] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que la demande présentée par Monsieur [X] est totalement inutile car la procédure d'exequatur initiée en Australie a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la cour d'appel de Nancy. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce dans la mesure où instance devant le tribunal judiciaire a été introduite le 1er octobre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut se déduire de l'analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l'appréciation exclusive de la cour d'appel saisie au fond. Dès lors, les moyens soulevés par le demandeur quant à la régularité de l'assignation et de la procédure ayant conduit au jugement frappé d'appel ne peuvent être examinés par la juridiction des référés. Monsieur [X] se borne dans son assignation à prétendre disposer de moyens sérieux d'annulation du jugement entrepris mais il n'expose pas les raisons pour lesquelles, si le jugement était exécuté, sa situation personnelle serait mise en péril. Il ne produit aucune pièce démonteront une éventuelle insolvabilité. Au contraire, il ressort de ses écritures qu'il occupe une fonction de cadre au sein de l'entreprise «Vitaya » depuis 2010 sans autre précision. Il n'a pas cru devoir détailler sa situation financière et ne démontre pas que ses revenus sont insuffisants pour faire face à ses engagements à l'égard du Crédit Immobilier de France Développement. Monsieur [X] ne peut qu'être débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé. Dès lors que Monsieur [X], régulièrement représenté dans le cadre la procédure d'exequatur initiée par le Crédit Immobilier en Australie, avait connaissance du sursis à statuer prononcé dans cette procédure, il a diligenté la présente procédure alors qu'il savait qu'il était à l'abri de toute procédure d'exécution. Il apparaît équitable qu'il prenne en charge les frais que la SA Crédit Immobilier de France Développement a été contrainte d'exposer pour s'opposer à sa demande. Il y a lieu de condamner Monsieur [X] à supporter les entiers dépens de l'instance et à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Monsieur [X] tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 25 août 2020 ; Condamnons Monsieur [X] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Monsieur [X] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, C. PAPEGAYP.BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile. Ce jugemarticle 478 du code de procédure civile.article 688 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile est nullearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b817cd1fb03057d9a51e8
Données disponibles
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