Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51dc
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 11 500 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 28 avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02229 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E22S Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 20/01342, en date du 24 août 2021, APPELANTS : Monsieur [J] [S] sis au 294 avenue Victor Hugo - 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON représenté par Me Michaël DECORNY, avocat au barreau de Nancy Madame [G] [R] épouse [S] sise au 294 avenue Victor Hugo - 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON représentée par Me Michaël DECORNY, avocat au barreau de Nancy INTIMÉES : ADVANZIA BANK, dont le siège social se situe au TSA 34231 - 77438 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 non représentée CARREFOUR BANQUE, dont le siège social se situe au Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 Rue Anato!e France - 92300 LEVALLOIS PERRET non représentée CREATIS, dont le siège social se situe au Chez Synergie - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non représentée COFIDIS, dont le siège social se situe au Chez Synergie - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non représentée CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, dont le siège social se situe au 5 parvis des droits de l'Homme - 57012 METZ non représentée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social se situe au Chez CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURDT - CCS SURENDETTEMENT NANTES-CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non représentée YOUNITED CREDIT, dont le siège social se situe au 24 rue Driuot - 75009 PARIS non représentée AGF-ALLIANZ-ATHENA, dont le siège social se situe au Service contentieux - Casse courrier 8MTMD 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non représentée L'IMMOBILIER 100 % ENTRE PARTICULIER, dont le siège social se situe au 26 rue Montels Eglise - CS 55025 - 34076 MONTPELLIER CEDEX 3 non représentée S.A. SOCRAM, dont le siège social se situe au 2 rue du 24 Février - 79092 NIORT CEDEX 9 non représentée SIP PONT A MOUSSON, dont le siège social situe au 16 rue Raugraff - BP 30229 - 54701 PONT-A-MOUSSON non représentée S.A. FRANCE CREANCES, dont le siège social se situe au 9-11 avenue de la Garonnette - CS 7001 - 31038 TOULOUSE CEDEX non représentée FINANCO, dont le siège social se situe au Service surendettement - CS 30001 - 29829 BREST CEDEX 9 non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT :défaut, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [J] [S] et Mme [G] [R] épouse [S] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 24 décembre 2019, tendant à l'apurement total de l'endettement évalué à hauteur de 59 921,64 euros sur une durée de 62 mois (au taux maximum de 0,87% pour certaines créances), sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 1 791euros et limitée à la quotité saisissable de 1785,76 euros (soit un montant d'échéances à payer de l'ordre de 1 000 euros avec deux premières mensualités à 1350 euros), permettant aux débiteurs de conserver la propriété de leur bien immobilier constituant leur résidence principale évalué à 115 000 euros (sans prêt en cours). M. [J] [S] et Mme [G] [R] épouse [S] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, au motif que la mensualité de remboursement était trop élevée et qu'ils avaient soldé la créance de la société Allianz. La société Advanzia Bank a fait état d'un créance déclarée à hauteur de 2 575,94 euros portée à 3 032,55 euros. Par jugement en date du 24 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - confirmé le montant des créances tel que ressortant des mesures imposées contestées, - repris les mesures de redressement établies par la commission de surendettement le 24 décembre 2019. Le jugement a été notifié à M. [J] [S] et Mme [G] [R] épouse [S] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés et transmis le 30 août 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 13 septembre 2021, M. [J] [S] et Mme [G] [R] épouse [S] ont interjeté appel du jugement du 24 août 2021au motif tiré de « difficultés financières ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022. Mme [G] [R] épouse [S] est représentée par son conseil qui confirme à la cour que M. [J] [S] est décédé le 2 janvier 2022. Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [G] [R] épouse [S], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour : - de dire leur appel recevable et bien fondé, - de constater le décès de M. [J] [S] en date du 2 janvier 2022, Ce faisant, - d'infirmer en toutes ses dispositions. le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 août 2021, Ainsi et statuant à nouveau, - de débouter à hauteur de cour, les divers créanciers des époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, Au contraire et statuant à nouveau, - de faire droit à l'intégralité des demandes, fins, moyens et conclusions des appelants, En effet, - de constater, dire et juger à hauteur de cour, qu'il y a lieu de revenir sur le rééchelonnement arrêté par la commission de surendettement, sur une durée totale de 62 mois, au taux d'intérêt d'un maximum de 0,87 % sur la base d'une mensualité de remboursement d'un montant maximum de 1 785,76 euros, - de constater à hauteur de cour que cette mensualité de remboursement est beaucoup trop élevée, au regard notamment du récent décès de M. [J] [S], Sur infirmation et à hauteur de cour, - de dire et juger qu'il y a lieu, non seulement de diminuer les mensualités de remboursement, mais également de prévoir une durée desdites mensualités beaucoup plus longue que celle de 62 mois, - de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [R] épouse [S] fait valoir en substance : - que le montant des créances n'est pas contesté hormis celle détenue par la société Allianz qui a été soldée ; - que la mensualité de remboursement retenue en première instance est trop élevée compte tenu d'une appréciation erronée des revenus et de l'omission de certaines dépenses ; - que suite au décès de M. [J] [S] survenu le 2 janvier 2022, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance le concernant et d'apprécier la perte de revenus de [E] en résultant ; - qu'elle est retraitée (percevant des pensions de l'ordre de 2 000 euros) et âgée de plus de 70 ans, et héberge actuellement son petit-fils âgé de 28 ans ; qu'elle doit faire face à des charges mensuelles de l'ordre de 2 100 euros ; que le plan imposé ne saurait être maintenu ; que le montant des mensualités doit être diminué et la durée de rééchelonnement doit être rallongée. Par courriers reçus au greffe les 10, 13 et 26 janvier 2022, la SA Socram banque, la société Younited crédit et la société Advanzia Bank ont fait état du montant de leurs créances respectives, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2022, le GIE Synergie, mandaté par Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2022, la SA Floa Bank a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à justice. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 avril 2022. MOTIFS Les mesures imposées par la commission le 24 décembre 2019 et reprises au jugement en date du 24 août 2021 ont été élaborées au bénéfice de M. [J] [S] et Mme [G] [R] épouse [S]. Or, le décès de M. [J] [S] est survenu le 2 janvier 2022. Il en résulte donc que les mesures de désendettement reprises au jugement déféré à la cour sont devenues caduques du fait du décès d'un des débiteurs et que le dossier de la commission ouvert au bénéfice des époux [S] doit être clôturé. Aussi, il appartient à Mme [G] [R] épouse [S] de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle requête afin de voir traiter sa situation de surendettement au regard de sa situation personnelle actualisée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que les mesures imposées au bénéfice des époux [S], reprises au jugement déféré, sont devenues caduques du fait du décès de M. [J] [S] survenu le 2 janvier 2022, En conséquence, CONSTATE que l'appel est devenu sans objet, DIT que Mme [G] [R] épouse [S] pourra saisir la commission de surendettement d'une nouvelle requête afin de déterminer des modalités de traitement de sa situation de surendettement adaptées au changement affectant sa vie personnelle et sa situation financière, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626b817cd1fb03057d9a51dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel