Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817bd1fb03057d9a51c0
- Date
- 28 avril 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 28 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBB Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G. n° 19/01885, en date du 28 janvier 2021, APPELANT : Monsieur [H] [C] né le 15 Février 1971 à SAINT DIÉ DES VOSGES, demeurant 229, Impasse du grand Holaye - 88100 SAINTE MARGUERITE défaillant Représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [W] [C] né le 20 Juillet 1944 à SAINTE MARIE AUX MINES, demeurant 30 chemin de la Rochière - 88520 BAN DE LAVELINE défaillant Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère ; Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 30 décembre 1996, M. [H] [C] a vendu à la SCI en cours d'immatriculation "Le giron", dont le gérant était M. [W] [C], un bâtiment à usage commercial sis à Bertrimoutier, moyennant le prix de 1 117 823,29 francs. En page 5 de l'acte, il était indiqué : "M. [W] [C] consent à M. [H] [C] un prêt de la somme nécessaire au remboursement des sommes dues au trésor public en vertu des deux inscriptions rapportées en l'exposé qui précède de manière à pouvoir en obtenir mainlevée. M. [H] [C] s'oblige à rembourser cette somme au prêteur quand il le pourra ou quand il en aura les moyens, conformément à l'article 1901 du code civil et à servir des intérêts au taux de 6% l'an à compter du jour du versement de la somme prêtée au trésor et jusqu'à remboursement intégral'. Par acte d'huissier de justice en date du 7 octobre 2019, M. [W] [C] a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal de grande instance d'Epinal, afin de le voir condamner à lui payer la somme prêtée, soit 15 012,72 euros en principal, outre les intérêts, soit une somme totale de 35 544,80 euros arrêtée au 26 septembre 2019. M. [H] [C] n'a pas conclu devant le tribunal. Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. [H] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 15 003,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a considéré que la somme de 15 003,32 euros correspondait à celle qui avait été prêtée à M. [H] [C] par M. [W] [C] et que ce dernier ne justifiant pas du jour du versement des fonds, le point de départ des intérêts contractuels n'était pas fixé. Par déclaration enregistrée le 13 avril 2021, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 1er décembre 2021, M. [H] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [W] [C] ; subsidiairement, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; de condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, M. [H] [C] expose : - que l'action en paiement de M. [W] [C] était soumise au délai de prescription de 30 ans, ramené à 5 ans par la réforme de 2008, de sorte que l'action est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit bien antérieurement à l'assignation du 7 octobre 2019, - qu'il n'a jamais reçu les fonds faisant l'objet de la reconnaissance de dette, de sorte que le contrat de prêt n'a pas été définitivement formé. Par conclusions déposées le 11 janvier 2022, M. [W] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la condamnation en principal de 15 012,72 euros (sic) en deniers ou en quittances, mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, d'appliquer les intérêts contractuels, de condamner M. [H] [C] aux intérêts de 6,01% l'an à compter du mois de décembre 1996, soit 22 348,97 euros d'intérêts au 1er octobre 2021, sauf à parfaire ; de condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [W] [C] fait valoir : - que la créance dépendait d'une condition ou d'un terme consistant dans la faculté de remboursement du débiteur, laquelle est désormais avérée puisque M. [H] [C] a fait des offres de règlement dans le cadre de l'exécution provisoire, - qu'il justifie des versements faits par lui en décembre 1996 pour régler les dettes fiscales de M. [H] [C] en produisant ses relevés de compte et les documents du fisc justifiant de la levée de l'hypothèque en contre-partie de ces versements, - que conformément à leur accord, les versements qu'il a fait l'ont été entre les mains du trésor public, et non pas directement à M. [H] [C], - que la déloyauté dont M. [H] [C] a fait preuve dans cette affaire est d'autant grave qu'elle s'inscrit dans un contexte familial. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 1901 du code civil dispose que si il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. En l'espèce, il avait été convenu que M. [W] [C] prête à M. [H] [C] les sommes dues par ce dernier au Trésor public, s'élevant à 53 415 francs et 45 032 francs, soit 98 447 francs (15 008,15 euros). Il était stipulé également que M. [H] [C] rembourserait ce prêt 'quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens', l'acte faisant expressément référence à l'article 1901 du code civil. Au vu des pièces produites, la première demande de remboursement a été faite par M. [W] [C] à M. [H] [C] par lettre du 3 avril 2017. Dans ce courrier, M. [W] [C] écrit : 'compte-tenu de ton bon rétablissement, pourrions nous envisager de solder ce dossier'. M. [H] [C] ne produit aucune pièce établissant que M. [W] [C] aurait eu connaissance d'un rétablissement plus précoce. Par conséquent, il convient de fixer au 3 avril 2017 le terme de paiement du prêt liant les deux parties. Il en découle que le délai de la prescription quinquennale a couru du 3 avril 2017 jusqu'au 3 avril 2022. En assignant M. [H] [C] en remboursement le 7 octobre 2019, M. [W] [C] ne se heurte pas à la prescription. Son action en paiement sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'action en paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [W] [C] rapporte la preuve, en produisant ses relevés de compte bancaire, qu'il a acquitté les deux sommes de 54 353 francs et 27 242 francs, les 20 et 27 décembre 1996, ce qui a permis la mainlevée de l'hypothèque légale grevant l'immeuble vendu par M. [H] [C], conformément aux accords pris entre les paries. Dès lors, M. [W] [C] justifie d'une créance sur M. [H] [C] à hauteur de : 54 353 + 27 242 = 81 595 francs, soit 12 439,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 27 décembre 1996. Par conséquent, il convient de condamner M. [H] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 12 439,08 euros en principal, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 27 décembre 1996. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive M. [H] [C] échoue en ses moyens de défense. Sa résistance ne peut toutefois être qualifiée d'abusive, dans la mesure où la somme réclamée en principal par M. [W] [C] s'avère excessive. M. [W] [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [C], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [W] [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sur le quantum de la somme à rembourser et sur les intérêts à payer par M. [H] [C] et, statuant à nouveau sur ces deux points, CONDAMNE M. [H] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 12 439,08 € (douze mille quatre cent trente neuf euros et huit centimes) en principal, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 27 décembre 1996, CONFIRME le jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens et autorise Me Millot-Logier, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1901 du code civil et à servir des intérêtarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1901 du code civil dispose que si il a été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b817bd1fb03057d9a51c0
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