Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8179d1fb03057d9a519a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 99 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 21/01441 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQOI Minute n° 22/00156 [H] C/ [F], E.P.I.C. MOSELIS ------------------------- Juge des contentieux de la protection de Saint-Avold 20 Mai 2021 21/00090 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : M. [T] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Laure-anne Bai-Mathis, avocat au barreau de Metz (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007178 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Metz) INTIMÉES : Mme [V] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée E.P.I.C. MOSELIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe Duchet, avocat au barreau de Metz DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Mme Guiot-Mlynarczyk, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme Guiot-Mlynarczyk, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme Bastide, Conseiller M. Michel, Conseiller FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 23 novembre 2017, l'EPIC Moselis a consenti un bail à M. [T] [H] et Mme [V] [F] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 7] pour un loyer de 375,06 euros outre 82,18 euros de provision sur charges. Par acte d'huissier du 11 septembre 2020, l'EPIC Moselis a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier des 10 et 12 février 2021, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Avold statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser à titre provisionnel une somme au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2021, le juge des référés a : - déclaré recevable la demande de l'EPIC Moselis - constaté la résiliation de plein droit du bail au 13 novembre 2020 - suspendu les effets de la résiliation - condamné M. [H] et Mme [F] à verser à l'EPIC Moselis à titre de provision la somme de 5.446,24 euros au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2021 avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance - autorisé M. [H] et Mme [F] à payer par versements mensuels de 70 euros en plus du paiement de l'échéance locative (loyer et charges) - suspendu les effets de la clause résolutoire en cas de respect des délais de paiement - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance le solde de la dette sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra ses effets - ordonné en ce cas la libération des lieux et autorisé l'expulsion des locataires au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné en ce cas M. [H] et Mme [F] à verser à l'EPIC Moselis à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 503,01 euros par mois jusqu'à libération des lieux, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail - débouté l'EPIC Moselis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] et Mme [F] aux dépens y compris les frais du commandement de payer. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 juin 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de l'EPIC Moselis au titre des frais irrépétibles. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé le montant de l'arriéré locatif à 5.446,24 euros et de : - réduire ce montant à 990 euros au 31 mars 2021 - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire - rejeter l'appel incident de l'intimée et la débouter de ses demandes - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il expose avoir versé 90 euros par mois à l'huissier à compter du commandement de payer et avoir respecté les délais de paiement accordés par le tribunal et conteste la somme réclamée au titre de l'arriéré locatif. L'EPIC Moselis conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et sur appel incident, demande à la cour d'ordonner l'expulsion de M. [H] et Mme [F] des lieux loués, de rejeter la demande de délais de paiement, de l'autoriser à réviser le montant de l'indemnité d'occupation et de condamner M. [H] et Mme [F] à lui verser 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et M. [H] à lui verser 1.500 euros au même titre pour la procédure d'appel. Il expose ne pas avoir été destinataire des règlements faits par l'appelant ainsi qu'il ressort du décompte établi par l'huissier faisant état de paiement pour les pensions alimentaires impayées et estime que la dette est justifiée en son montant, concluant au rejet de l'appel. Sur appel incident, l'intimé s'oppose à la demande de délais de paiement, indiquant que l'arriéré locatif a augmenté. M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [F], par acte remis à personne le 16 juillet 2021 et l'intimée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 22 décembre 2021 par M. [H] et le 29 octobre 2021 par l'EPIC Moselis, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2022 ; Sur la résiliation du bail Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer notifié à M. [H] et Mme [F] le 11 septembre 2020 d'avoir à payer la somme de 2.245,53 euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. Cette disposition de l'ordonnance n'étant pas contestée par les parties, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail au 13 novembre 2020. Sur l'arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A la lecture du décompte arrêté au 5 août 2021 , il apparaît que M. [H] et Mme [F] restent devoir à l'intimée la somme de 5.446,24 euros au 31 mars 2021. Si M. [H] justifie avoir versé la somme de 90 euros par mois d'avril 2020 à février 2021 à Me [Y], huissier de justice, il ressort du décompte établi par l'huissier (pièce n°4 de l'appelant) que ces sommes ont été affectées au règlement du solde impayé de pensions alimentaires (19.914,11 euros) auquel M. [H] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 juin 2010. Sur les règlements postérieurs, ceux adressés à ce même huissier ont été affectés à la dette alimentaire en l'absence de preuve contraire, en revanche M. [H] justifie avoir adressé par virement bancaire au profit de l'EPIC Moselis la somme de 90 euros le 26 octobre et le 10 novembre 2021, soit 180 euros. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de condamner M. [H] et Mme [F] à verser à l'EPIC Moselis la somme provisionnelle de 5.266,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2021. Sur l'indemnité d'occupation En raison de la résiliation du bail, M. [H] et Mme [F] occupent les lieux loués sans droit ni titre et restent débiteurs d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges. En conséquence, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné M. [H] et Mme [F] à verser à l'EPIC Moselis une indemnité d'occupation provisionnelle de 503,01 euros par mois jusqu'à libération des lieux loués, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les locataires ont cessé de régler le loyer depuis février 2020, que les seules sommes portées au crédit (hormis le règlement de 180 euros précédemment exposé) sont le solde créditeur de charges et le versement de l'APL depuis janvier 2021, que la dette locative a augmenté pour s'élever à 6.449,20 euros au 5 août 2021 après déduction des frais d'huissier, que le loyer courant de 508,35 euros n'est pas réglé même en ajoutant le règlement de 90 euros fait par M. [H] à l'APL de 241,94 euros et qu'en tout état de cause, un règlement de 70 euros par mois tel que fixé par le premier juge ne permet pas d'apurer la dette dans le délai légal de 36 mois. Il s'ensuit que M. [H] et Mme [F] ne démontrent pas être en capacité d'apurer l'arriéré locatif dans les délais légaux, étant en outre observé que l'appelant est actuellement incarcéré et que Mme [F] ne donne aucune indication sur sa situation et n'a réglé aucune somme depuis l'ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de délais de paiement et d'ordonner l'expulsion de M. [H] et Mme [F] des lieux loués. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [H], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable la demande de l'EPIC Moselis - constaté la résiliation de plein droit du bail au 13 novembre 2020 - condamné M. [T] [H] et Mme [V] [F] à verser à l'EPIC Moselis à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 503,01 euros par mois jusqu'à libération des lieux, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail - débouté l'EPIC Moselis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] et Mme [F] aux dépens y compris les frais du commandement de payer ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, ORDONNE à M. [T] [H] et Mme [V] [F] de libérer les locaux d'habitation sis [Adresse 7] de leurs personnes, de leur biens et de tous occupants de leur chef ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [T] [H] et Mme [V] [F] à payer à l'EPIC Moselis la somme provisionnelle de 5.266,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; DEBOUTE M. [T] [H] et Mme [V] [F] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; Y ajoutant, DEBOUTE l'EPIC Moselis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Guiot-Mlynarczyk, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Mme Guimaraes, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b8179d1fb03057d9a519a
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