Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8175d1fb03057d9a5154
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 N° de MINUTE :21/453 N° RG 21/04589 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6Y Tribunal de proximité de Hazebrouck du 15 Juillet 2021 APPELANT - Défendeur à l'incident Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009542 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIME - Demandeur à l'incident Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 16/03/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/04/2022 PROCÉDURE: Selon acte sous seing privé en date du 22 septembre 2017, M. [F] [S] aurait reconnu avoir reçu de M. [P] [H] et de Mme [R] [H] la somme de 6.000 euros, montant d'un prêt qui aurait été consenti par ces derniers et qu'il se serait engagé à rembourser en trois versements de 2.000 euros qui devaient intervenir le 22 novembre 2017, le 22 janvier 2018 et le 22 mars 2018. Dans le cadre d'une procédure d'opposition à injonction de payer suite à une requête initiée par M. [P] [H], le tribunal de proximité d'Hazebrouck par jugement en date du 15 juillet 2021, a: -déclaré M. [F] [S] recevable dans son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 janvier 2021 et portant le n° de greffe 21-06, -constaté la mise a néant de 1'ordonnance, par l'effet de l'opposition, et statuant à nouveau, -condamné M. [F] [S] a payer a M. [P] [H] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal a compter du 3 février 2021, -condamné M. [F] [S] aux dépens de cette instance en ce compris 1e coût de la requéte en injonction de payer, soit la somme de 51,07 euros. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2021, M. [F] [S] a interjeté appel de cette décision. Le président de la chambre a décidé que l'affaire devait suivre le circuit classique de la procédure ordinaire de l'article 902 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en date du 28 janvier 2022, M. [P] [H] a saisi le magistrat de la mise en état pour obtenir notamment la radiation de cette procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 4 février 2022, M. [P] [H] demande au magistrat de la mise en état de: -ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement du Tribunal de proximité d'HAZEBROUCK du 15 juillet 2021, -condamner M. [S] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il indique que: .à ce jour M. [S] n'a pas exécuté le jugement, .l'argument selon lequel M. [S] serait sans ressources est inefficace et doit être écarté, ce d'autant que M. [S] ne produit aucune pièce à ce titre. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 4 février 2022, M. [F] [S] demande à la cour de: ' Dire irrecevable la demande de radiation formée par Monsieur [P] [H], ' Subsidiairement, le débouter, ' Condamner Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [F] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que : .cette demande est totalement irrecevable puisque dans le dispositif des conclusions il est demandé la radiation de l'appel interjeté par M. [G], .le concluant ne s'appelle pas M. [G] mais M. [S], .Subsidiairement, le concluant est dans l'incapacité absolue d'exécuter la décision au regard de ses moyens financiers. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de la demande de radiation : Certes dans ses premières conclusions d'incident M. [P] [H] a mentionné, en commettant une pure erreur matérielle dans son dispositif, le nom de M. [G] en lieu et place de celui de M. [S]. Toutefois dans ses écritures subséquentes il a bien mentionné le nom de M. [S] et de surcroît se trouve bien précisé dans de telles conclusions l'exact numéro de la procédure d'appel inscrite au répertoire général, soit 21/04589. Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de radiation de M. [P] [H] . Sur le bien fondé de la demande de radiation : L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.» Il est constant et non contesté par M. [F] [S] lui même, que l'appelant, s'agissant d'un jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire de droit, n'a pas exécuté cette décision et donc s'est abstenu de payer le montant des condamnations mises à sa charge. [F] [S] pour faire obstacle à la radiation de l'affaire, argue de ce qu'il est dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision compte tenu de la modicité de ses ressources. Toutefois il ne fournit à la cause aucun justificatif de nature a établir une telle allégation de telle manière qu'il se montre totalement défaillant dans l'administration de la preuve. Il convient dès lors d'ordonner la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21 04589. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Il convient de condamner M. [F] [S] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable la demande de radiation de M. [P] [H], ORDONNONS la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21 04589, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [F] [S] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8175d1fb03057d9a5154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel