Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5111
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 556 440 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/457 N° RG 20/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4IG Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille APPELANTE Sasu Eco Environnement prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille et Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [W] [F] né le 22 juillet 1951 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [J] [I] épouse [F] née le 07 mars 1951 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 19 octobre 2016, M. [W] [F] a conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT un contrat afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un gestionnaire électrique pour un montant TTC de 26.900 euros. Selon offre préalable acceptée en date du 19 octobre 2016, M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] se sont vu consentir par la société COFIDIS exerçant sous l'enseigne «SOFEMO FINANCEMENT» un crédit affecté à la réalisation de cette prestation relative à des panneaux photovoltaïques, d'un montant de 26.900 euros remboursable en 120 mensualités précédées d'un différé de paiement de 11 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 %. Par acte d'huissier en date des 21 et 22 mars 2019, M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] ont fait assigner en justice la société ECO ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS aux fins de voir prononcer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire, leur résolution, de condamner la société COFIDIS à leur restituer les sommes versées par eux, de condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la dépose des panneaux et de l'onduleur à ses frais, et de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lille, a: -déclaré le tribunal d'instance compétent pour connaître de la demande incidente de la société COFIDIS à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT, -prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 octobre 2016 entre M. [W] [F] et la société ECO ENVIRONNEMENT suivant bon de commande n°55640, -constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] en date du 19 octobre 2016, -condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 19 octobre 2016, -ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 19 octobre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] à ses frais, -condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros, -débouté M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] du surplus de leurs demandes, -débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes, -débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, -condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2020, la société ECO ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: .déclaré le tribunal d'instance compétent pour connaître de la demande incidente de la société COFIDIS à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT, .prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 octobre 2016 entre M. [W] [F] et la société ECO ENVIRONNEMENT suivant bon de commande n°55640, .constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] en date du 19 octobre 2016, .condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 19 octobre 2016, .ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 19 octobre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] à ses frais, .condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros, .débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes, .débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, .condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, .condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT aux dépens, .dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu les dernières conclusions de la société ECO ENVIRONNEMENT en date du 20 octobre 2020, et tendant à voir: - DÉCLARER la Société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille ; - REJETER l'intégralité des demandes, fin et prétentions formées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT par les époux [F] ; - REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la concluante par la société COFIDIS ; A titre principal, . Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la Société ECO ENVIRONNEMENT et les consorts [F] le 19 octobre 2016 - JUGER que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT; - JUGER que les documents contractuels remis aux consorts [F] par la Société ECO ENVIRONNEMENT sont conformes à ces dispositions ; - JUGER qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur et Madame [F] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits ; - JUGER qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice Monsieur et Madame [F], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; - JUGER que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur et Madame [F] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande ; En conséquence, - DÉBOUTER les consorts [F] de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT ; A titre subsidiaire, . Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la Société ECO ENVIRONNEMENT et les consorts [F] le 19 octobre 2016 pour inexécution contractuelle - JUGER que les consorts [F] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante imputable à la Société ECO ENVIRONNEMENT ; - JUGER l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante imputable à la Société ECO ENVIRONNEMENT ; - JUGER que la Société ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s'est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 19 octobre 2016 ; En conséquence, - DÉBOUTER les consorts [F] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 19 octobre 2016 avec la Société ECO ENVIRONNEMENT ; A titre très subsidiaire, . Sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque COFIDIS à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT - JUGER que la Société ECO ENVIRONNEMENT n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ; - JUGER que la Société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ; - RÉPUTER non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société COFIDIS en raison de son caractère manifestement abusif et du déséquilibre significatif existant entre les parties en raison notamment d'une contrepartie illusoire ; -JUGER que la Société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la Société COFIDIS BANQUE les fonds empruntés par les consorts [F] augmenté des intérêts; -JUGER que la Société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds perçus ; - JUGER que la Société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la Société COFIDIS ; En conséquence, - DÉBOUTER la Banque COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société ECO ENVIRONNEMENT ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les consorts [F] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ; -CONDAMNER solidairement les consorts [F] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile; -CONDAMNER in solidum les consorts [F] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de M. [W] [F] et de Mme [J] [F] née [I] en date du 23 juillet 2020, et tendant à voir : ' JUGER infondé l'appel formé par la banque société ECO ENVIRONNEMENT à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019. ' DÉBOUTER la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts des époux [F] et opposées aux demandes, fins et conclusions de ces derniers, ' DÉBOUTER la banque COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts des époux [F] et opposées aux demandes, fins et conclusions de ces derniers, ' FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [F], A titre principal : ' CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Monsieur [F] et la société ECO ENVIRONNEMENT le 19 octobre 2016, ' CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat conclu entre les époux [F] et la banque COFIDIS le 19 octobre 2016, annulation qui déchoit la banque COFIDIS de son droit aux intérêts, ' CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état l'habitation des époux [F] dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat, A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause, elle ne pourra que STATUER A NOUVEAU et : ' PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [F] et la société ECO ENVIRONNEMENT le 19 octobre 2016, ' PRONONCER la résolution judiciaire de plein droit du contrat conclu entre les époux [F] et la banque COFIDIS le 19 octobre 2016, résolution qui déchoit la banque COFIDIS de son droit aux intérêts, ' CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande résolu et à remettre en état l'habitation des époux [F] dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat, En tout état de cause : ' CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds, ' LE CONFIRMER également en ce qu'il a jugé que la faute de la banque COFIDIS la prive de son droit à restitution par les époux [F] du capital prêté, ' ET CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la banque COFIDIS à restituer à Monsieur et Madame [F] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 19 octobre 2016 déjà remboursées, ' CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ECO ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 juillet 2020, et tendant à voir: - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Voir dire et juger Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] née [I] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - Voir dire et juger la société ECO ENVIRONNEMENT mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS et l'en débouter, - Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] née [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 30 889,22 euros au taux contractuel de 4,38% l'an, à compter du 22 août 2018, A titre subsidiaire, - Condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] née [I] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 26 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, A titre plus subsidiaire, - Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 35 564,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 900 euros, En tout état de cause : -Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] née [I] à quelque titre que ce soit, - Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE CONCLU DANS LE CADRE D'UN DÉMARCHAGE A DOMICILE: L'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose: « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. » L'article L221-5-1° du même code s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. L'article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» De plus l'article L 242-1 du même code prévoit quant à lui que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques. Dans le cas présent le bon de commande du 19 octobre 2016 mentionne que la vente concerne la fourniture et l'installation de 8 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec dont la puissance unitaire est clairement précisée. Le prix Hors Taxes ainsi que le prix TTC y sont dûment mentionnés (s'agissant de ce dernier à concurrence de 26.900 euros). Il est également précisé que le bon de commande concerne la fourniture et l'installation d'un gestionnaire électrique de marque Mylight. Or, les points qui viennent d'être évoqués s'agissant du bon de commande en cause, s'ils ont trait à des éléments importants du contrat, ne sauraient à eux seuls suffire. Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées d'autres caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature. Par ailleurs l'article L 111-1 du code de la consommation prévoit aussi que le contrat comporte «En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service». Or, dans le cas présent le bon de commande en cause ne comporte aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et l'exacte durée des travaux. Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public. C'est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la nullité du contrat de vente en cause. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée, a estimé que dès lors qu'il n'est pas spécifiquement démontré que M. [W] [F] avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison puis l'accomplissement des démarches liées au raccordement n'ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle. SUR LA NULLITÉ DU CRÉDIT AFFECTE: En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dans le cas présent au regard de ce qu'a été annulé le contrat principal conclu entre M. [W] [F] et la société ECO ENVIRONNEMENT, le contrat de crédit souscrit par ce dernier auprès de la société COFIDIS de trouve annulé de plein droit. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, à, à juste titre: -condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 19 octobre 2016, -ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 19 octobre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] à ses frais, -condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros, -débouté M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] du surplus de leurs demandes, -débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes, -débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, -condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il convient en conséquence de confirmer sur ces points le jugement querellé. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas t inéquitable de laisser à la charge des sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite, de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [W] [F] et Mme [J] [I] épouse [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LES DÉBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article L 111-1 du code de la consommation prévoit auarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle L 221-9 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du CPC.article L. 312-55 du code de la consommationARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626b8171d1fb03057d9a5111
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