Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a510b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/445 N° RG 20/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4FL Jugement (N° 19/000434) rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint Omer APPELANTE Madame [X] [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie Tricot, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/01751 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Sas Prioris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 6 février 20l5, 1a SAS PRIORIS a consenti à Mme [X] [V] et M. [N] [P] un crédit accessoire à une vente d'un montant de 28.800 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 595.47 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 9.20%. Le bon de livraison a été signé le 16 février 2015. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SAS PRIORIS a provoqué la déchéance du terme le 12 septembre 2019. Par acte du 18 septembre 2019, la SAS PRIORIS a fait assigner en justice Mme [X] [V] a'n d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de 14.738,27 euros, pour solde du crédit, outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure, et de l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint Omer, a: -déclaré recevable l'action en paiement formée par la SAS PRIORIS a l'encontre de Mme [X] [V], -condamné Mme [X] [V] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 13.022,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7.591% a compter du 12 septembre 2019, -condamné Mme [X] [V] à verser a la SAS PRIORIS la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal a compter du 18 septembre 2019, au titre de la clause pénale, -accordé à Mme [X] [V] un délai de deux ans pour se libérer de sa dette en principal intérêts et frais, -dit que chaque mensualité d'un montant de 595,47 euros sera payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification dudit jugement, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal intérêts et frais. sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, -rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités dues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai de grâce, -débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire, -condamné Mme [X] [V] à verser a la SAS PRIORIS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2020, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : . condamné Mme [X] [V] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 13.022,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7.591% a compter du 12 septembre 2019, . condamné Mme [X] [V] à verser a la SAS PRIORIS la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal a compter du 18 septembre 2019, au titre de la clause pénale, . accordé à Mme [X] [V] un délai de deux ans pour se libérer de sa dette en principal intérêts et frais, . dit que chaque mensualité d'un montant de 595,47 euros sera payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification dudit jugement, . condamné Mme [X] [V] à verser a la SAS PRIORIS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, . ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2020, Mme [X] [V] demande à la cour de: -prononcer la déchéance du droit aux intérêts, -dire que le montant de la clause pénale s'élèvera à la somme de 1 euro, -accorder des délais de paiement à Madame [V] sur une durée de 24 mois. Elle indique notamment que: -elle s'estime fondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts car: -il n'est pas justifié par l'organisme de crédit de la consultation préalable du fichier des incidents de paiement, -cet organisme n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde, -il est constaté une absence d'information de la notice d'assurance, -elle est bien fondée à solliciter de ramener le montant de la clause pénale à hauteur d'un euro. -elle est en droit de solliciter des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Pour sa part la société PRIORIS dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, demande à la cour de: - Débouter purement et simplement Mme [X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Infirmer le jugement et condamner Mme [X] [V] au paiement de la somme de 14 738.27 euros avec les intérêts au taux de 7.591% sur le capital restant dû de 3495.02 euros à compter du 6 septembre 2019; Y ajoutant en cause d'appel, - Condamner Mme [X] [V] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [X] [V] aux entiers frais et dépens, et pour ceux d'appel au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle indique que: Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [V]: -les demandes formées en cause d'appel par Mme [V] sont des demandes nouvelles qui apparaissent irrecevables, Sur la déchéance du droit aux intérêts: -il est justifié de la consultation du FICP; dès lors aucune déchéance du droits aux intérêts ne peut intervenir de ce chef, -il est tout aussi constant qu'une fiche de renseignements a été remplie par les emprunteurs, faisant état des charges du couple et des ressources de M. [P], Mme [V] épouse [P] n'ayant aucune activité salariée, étant précisé que les revenus sont corroborés par les justificatifs fournis, -il est justifié par la fourniture d'une notice de ce que seul M. [P] a souscrit une assurance facultative afférente à la maintenance du véhicule. - Sur la réduction de la clause pénale: -il n'est nullement démontré que la clause pénale soit excessive de sorte qu'elle sera maintenue, - Sur la demande de délais: -il conviendra de réformer la décision rendue en ce qu'elle a accordé à la débitrice des délais de paiement car celle-ci ne verse aux débats aucune pièce justificative et n'a procédé à aucun règlement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR L'IRRECEVABILITÉ ALLÉGUÉE DES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR MADAME [V] DEVANT LA COUR S'AGISSANT DE DEMANDES PRÉTENDUMENT NOUVELLES: L'article 564 du code de procédure civile dispose: «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» De plus l'article 566 du même code quant à lui prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans le cas présent devant le premier juge Mme [V] a sollicité qu'elle puisse être autorisée pour versement du solde de tout compte à acquitter la somme de 4.000 euros, qui correspondrait selon elle à la somme retenue dans la liquidation judiciaire de son époux. Devant la cour elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts, la réduction de la clause pénale et des délais de paiement. Force est de constater que de telles demandes bien que présentées pour la première fois devant la cour, s'analysent objectivement en des prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée par Mme [V] devant le premier juge. Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Ces prétentions dès lors apparaissent parfaitement recevables. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: L'ancien article L 311-9 du code de la consommation ' disposition applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat de crédit à la consommation litigieux, dispose: «Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.» La sanction du non respect de cette exigence légale est en application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant de la consultation préalable par l'organisme prêteur du FICP, elle doit s'opérer selon des modalités prévues par le cahier des charges de la Banque de France (pièce n°32 de l'intimée). Cette consultation s'effectue notamment via une clé BDF composée de la date de naissance du débiteur et des cinq premières lettres de son nom de famille. Tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il ressort de la consultation produite (pièces 7 et 8 de l'intimée) que celle-ci a été effectuée le 6 février 2015 selon clé BDF 020586 [V] (soit date de naissance du [Date naissance 1] 1986 et cinq premières lettres du nom [V]). S'agissant d'un fait juridique pour lequel le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve pour soi même n'est pas applicable, les justificatifs produits présentent une force probante suffisante pour établir la réalité de la consultation préalable du fichier des incidents de paiement par l'organisme de crédit en cause. Par ailleurs la SAS PRIORIS verse à la cause en pièce n°9 une fiche de dialogue établissant suffisamment que ce document a été rempli par les emprunteurs qui rend bien compte des revenus et charges du couple. Il ne souffre dès lors aucune discussion que l'organisme prêteur a dûment vérifié conformément au texte précité la solvabilité des emprunteurs. Par ailleurs l'ancien article L 311-19du code de la consommation ' article applicable au présent litige - dispose en substance : « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Dans le cas présent il est prouvé de manière incontestable au moyen de la production d'une notice en pièce n°36 que les emprunteurs ont souscrit une assurance facultative relative à la maintenance du véhicule (garantie afférente à une panne mécanique). Il se déduit donc des considérations qui précédent, que la SAS PRIORIS ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts. SUR LA CLAUSE PÉNALE: En application des dispositions de l'ancien article 1152 alinéa 2 du code civil ' disposition applicable au présent litige ' le juge peut même d'office modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. S'agissant au cas particulier d'une clause pénale de 8 % s'élevant à la somme de 812,12 euros, l'objectivité commande de constater que son montant est manifestement excessif de telle manière qu'après réformation sur ce point du jugement querellé, elle devra être réduite à un euro. SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES: Au regard des justificatifs produits (notamment l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, le décompte précis des sommes dues, l'historique du compte, le tableau d'amortissement du prêt, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme , mise en demeure, la lettre recommandée AR prononçant la déchéance du terme...) la créance de la SA PRIORIS à l'égard de Mme [X] [V] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et doit être arbitrée selon les modalités suivantes: - mensualités échues et impayées: 10.963,64 euros, - capital restant dû: 3.495,02 euros, - indemnité légale de 8% (réduite car d'un montant manifestement excessif): 1,00 euro. Soit au total : 14.459,66 euros Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner Mme [X] [V] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 14.459,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7, 591% a compter de l'assignation en date du 18 septembre 2019. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE: Dans le cas présent si la bonne foi de la débitrice se présume, l'objectivité commande de constater qu'elle ne produit pas de justificatifs actualisés et exhaustifs de nature à permettre d'avoir d'une exacte photographie de ses ressources et charges. Par suite la preuve n'est pas rapportée que Mme [X] [V] se trouve confrontée à des difficultés financières légitimant l'octroi de délai de grâce. Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de la débouter purement et simplement de sa demande de délais de grâce. SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner Mme [X] [V] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, En la forme: DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées pour la première fois devant la cour par Mme [X] [V] s'agissant de prétentions qui ne s'analysent pas en des demandes nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, Au fond: CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qui concerne le quantum de la créance et en ce qu'il a octroyé des délais de grâce à Mme [X] [V], Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 14.459,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7, 591% a compter de l'assignation en date du 18 septembre 2019, DÉBOUTE Mme [X] [V] de sa demande de délais de grâce, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE Mme [X] [V] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article L 341-2 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civilearticle L 311-9 du code de la consommationARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1152 alinéa 2 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a510b
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