Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8171d1fb03057d9a5107
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 926 416 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 N° de MINUTE : 22/456 N° RG 20/00632 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4BY Jugement (N° 18/04461) rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANT Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Nina Ouattara, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [K] [P] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2022 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [Y] et Mme [K] [P] ont vécu en union libre plusieurs années durant. Le 18 novembre 2005, ils ont fait l'acquisition en indivision à hauteur de 50% chacun d'une maison d'habitation située à [Adresse 7] moyennant un prix de 160.000 euros. Ce bien immobilier a été revendu le 28 septembre 2010 pour un montant de 190.000 euros. Ce même jour M. [T] [Y] a acquis, seul, une maison située à [Localité 9] pour un prix de 200.000 euros en réinvestissant une partie du produit de la vente de la maison d'[Adresse 7]. Ce bien a été financé selon les modalités suivantes: ' par un apport à hauteur de 60.865,84 euros de M. [T] [Y] correspondant à sa part du prix de vente de l'immeuble d'[Adresse 7], ' par deux prêts bancaires souscrits par M. [T] [Y] auprès du Crédit du Nord, ' par un prêt d'entraide du 28 septembre 2010 consenti par Mme [K] [P] à concurrence de la somme de 59.264,16 euros. Le 3 janvier 2011, M. [T] [Y] et Mme [K] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été dissous le 14 mars 2018 subséquemment à leur séparation intervenue courant 2017. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, Mme [K] [P] a fait assigner en justice M. [T] [Y] afin d'obtenir le remboursement de la somme prêtée augmentée des intérêts au taux légal. Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, a: -dit que M. [T] [Y] est débiteur envers Mme [K] [P] de la somme de 59 264,16 euros au titre du prêt du 28 septembre 2010, -fixé un terme échelonné pour le remboursement de cette somme, -dit que M. [T] [Y] devra se libérer en cinquante neuf mensualités de 1.000 euros chacune et une soixantième mensualité couvrant le solde le premier de ces versements devant intervenir au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du jugement puis chaque mois avant le premier jour du mois, -dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité a l'échéance fixée, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quatorze jours calendaires la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, -rejeté la demande de fixation d'intérêt durant le temps de la bonne exécution de l'échéancier ci-dessus, -précisé qu'en cas de retard de paiement, toute somme impayée portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à son paiement effectif, -condamné M. [T] [Y] a payer a Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -dit n'y avoir lieu a aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [T] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2020, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: .dit que M. [T] [Y] est débiteur envers Mme [K] [P] de la somme de 59.264,16 euros au titre du prêt du 28 septembre 2010, .fixé un terme échelonné pour le remboursement de cette somme, .dit que M. [T] [Y] devra se libérer en cinquante neuf mensualités de 1.000 euros chacune et une soixantième mensualité couvrant le solde le premier de ces versements devant intervenir au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du jugement puis chaque mois avant le premier jour du mois, .dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité a l'échéance fixée, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quatorze jours calendaires la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, .rejeté la demande de fixation d'intérêt durant le temps de la bonne exécution de l'échéancier ci-dessus, .précisé qu'en cas de retard de paiement, toute somme impayée portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à son paiement effectif, .condamné M. [T] [Y] a payer a Mme [K] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .dit n'y avoir lieu a aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .condamné M. [T] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel a déclaré irrecevable l'incident soulevé par M. [T] [Y] relatif à la prescription de l'action de Mme [K] [P], condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens d'appel, et dit n'y avoir à lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, M. [T] [Y] demande à la cour de: -DIRE bien appelé, mal jugé, -REFORMER le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille en toutes ses dispositions, En conséquence et statuant de nouveau, -DÉBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'action de Madame [P] est prescrite, En conséquence, -La DÉCLARER irrecevable à agir, Subsidiairement, -DÉBOUTER Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a remboursé l'intégralité des sommes dont il était redevable a l'égard de Madame [P], A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de Monsieur [Y] : -FIXER le terme du prêt postérieurement à la date de l'assignation délivrée par Madame [P], -OCTROYER un échéancier pour le remboursement du prêt à Monsieur [Y] de 100 euros par mois En tout état de cause : -CONDAMNER Madame [P] a verser a Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers rais et dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de Mme [K] [P] en date du 26 juillet 2021, et tendant à voir: In limine litis sur l'irrecevabilité tiré de la prescription soulevée par Monsieur [Y] : ' Constater, dire et juger que par l'effet du pacs conclu le 03 novembre 2011 la prescription quinquennale relative au prêt ayant commencé à courir le 28 septembre 2010 a été suspendue jusqu'à la date de rupture du pacs intervenue le 14 mars 2018, ' Constater que l'acte introductif d'instance de la présente procédure a été signifié à Monsieur [Y] le 18 juin 2018 interrompant la prescription applicable, ' Constater, dire et juger que la prescription quinquennale applicable pour demander le remboursement du prêt n'est pas acquise, ' En conséquence, débouter Monsieur [Y] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur le fond et les critiques du jugement entrepris : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [T] [Y] est débiteur envers Madame [K] [P] de la somme de 59.264,16 euros au titre du prêt du 28 septembre 2020, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a: ' A titre principal, rejeté la demande de fixation d'intérêts le temps de la bonne exécution de l'échéancier acté dans le jugement et, statuant à nouveau, dire et juger que la condamnation de Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 59 264,16 euros porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance l'assignation le 12 juin 2018, ' A titre subsidiaire, accordé à Monsieur [Y] des délais pour procéder au remboursement de la somme de 59 264,16 € pour une période de 60 mensualités et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [Y] de ses demandes de délais de paiement, Y ajoutant : - Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de première instance. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA COUR: SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR M. [Y] ET TIREE DE LA PRESCRIPTION: L'article 2224 du code civil dispose: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Dans le cas présent M. [T] [Y] se prévaut de la prescription quinquennale pour faire obstacle à la demande en remboursement de prêt initiée par Mme [K] [P]. L'article 2236 du code civil inséré dans la section intitulée «Des cause de report du point de départ ou de suspension de la prescription» dispose quant à lui: «Elle [la prescription] ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.» Il ressort d'un document établi devant notaire et portant la signature des deux parties que le prêt en cause de 59 264,16 euros a été consenti par Mme [P] le 28 septembre 2010 (pièce n°3 de l'intimée). M. et Mme [P] se sont pacsés le 3 novembre 2011 soit un an et un peu plus d'un mois après le prêt d' entraide. Dès lors à compter du 3 novembre 2011 la prescription quinquennale applicable au cas particulier été suspendue. Par acte en date du 14 mars 2018, Monsieur [Y] a rompu le PACS conclu avec Mme [P]. Le 14 mars 2018 la suspension de la prescription a donc pris fin. Mme [P] a initié la présente action par assignation en date du 12 juin 2018, soit un peu moins de trois mois après que la prescription ait repris son cours. Par suite, jour de l'assignation la prescription n'avait en conséquence couru que pour une durée d'environ de un an et quatre mois. Dès lors l'action de Mme [K] [P] n'encourant pas la prescription quinquennale M. [T] [Y] devra être débouté de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription. SUR LES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits dans la décision entreprise, a, à juste titre : - dit que M. [T] [Y] est débiteur envers Mme [K] [P] de la somme de 59 264,16 euros au titre du prêt du 28 septembre 2010, - fixé un terme échelonné pour le remboursement de cette somme, - dit que M. [T] [Y] devra se libérer en cinquante neuf mensualités de 1.000 euros chacune et une soixantième mensualité couvrant le solde le premier de ces versements devant intervenir au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du jugement puis chaque mois avant le premier jour du mois, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité a l'échéance fixée, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quatorze jours calendaires la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - rejeté la demande de fixation d'intérêt durant le temps de la bonne exécution de l'échéancier ci-dessus, - précisé qu'en cas de retard de paiement, toute somme impayée portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à son paiement effectif, - condamné M. [T] [Y] a payer a Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu a aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance. En outre les éléments et justificatifs fournis à la cause par l'appelant, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge dans le jugement déféré à la cour. Au surplus M. [T] [Y] ne saurait dans le cas présent remettre en cause frontalement le principe de la force obligatoire des conventions étant précisé que s'agissant du prêt d'entraide en cause dont la réalité en stricte conformité avec le principe du consensualisme, ainsi que la remise effective des fonds y afférent ne souffrent aucune discussion, il doit faire la loi des parties et ne saurait être mis à mal au regard de considérations extrinsèques. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [P] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [T] [Y] à payer à Mme [K] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Y] les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [T] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner M. [T] [Y] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [T] [Y] tirée de la prescription, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Mme [K] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LE DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de code de procédure civile aarticle 2224 du code civil disposeARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2236 du code civil inséré dans la section
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8171d1fb03057d9a5107
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