Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8169d1fb03057d9a5096
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 69 350 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01342 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GR3S ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 03 Juillet 2020 RG n° 15/04151 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTS ET INTIMES : Monsieur [F] [J], appelant et intimé né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 10] Madame [Y] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10] représentés et assistés de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, appelante et intimée N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 5] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (14) [Adresse 9] [Localité 12] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Le 29 mai 2012 a été immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 751 764 457 la société THEROUF, société civile immobilière au capital de 1 000 euros constituée entre [F] [J], [F] [S], la société MTV PLOMBERIE CHAUFFAGE et la société [F] [S]. [F] [J] et [F] [S] ont été désignés co-gérants de ladite société. Par acte notarié en date du 24 octobre 2012, la société THEROUF a acquis auprès de la société LM PROMOTION deux terrains à bâtir dans le lotissement [Adresse 1], cadastrés lieudit '[Adresse 14]' Section AP N° [Cadastre 6] et N° [Cadastre 7], moyennant le prix de 92 430 euros. Afin de financer l'acquisition de ces terrains à bâtir, ainsi que la construction de bâtiments à usage commercial/professionnel, la société THEROUF a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAM de Normandie) un prêt 'financement des professionnels' n°00168264879 d'un montant de 350 000 euros remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux fixe hors assurance de 3, 75 % l'an. Ce prêt a été constaté par acte notarié du 24 octobre 2012. [F] [J] et son épouse [Y] [Z] d'une part, et [F] [S] d'autre part, ont déclaré se rendre et se constituer volontairement et solidairement entre eux cautions solidaires de l'emprunteur pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues à la CRCAM DE NORMANDIE par la société THEROUF en vertu de l'acte notarié et 's'obliger en conséquence, solidairement avec L'EMPRUNTEUR sans bénéfice dedivision et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires y afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été ci-dessus stipulées, pour la durée de 324 mois, dans la limite de deux cent vingt sept mille cinq cents euros (227 500, 00 euros)'. A effet du 1er avril 2015, [F] [S] a cédé à [F] [J] l'ensemble des parts sociales qu'il détenait au sein de la société THEROUF. Il a également remis sa démission de ses fonctions de co-gérant de ladite société à compter de la même date. La société THEROUF a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 août 2015 de sorte que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 septembre 2015 (revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'), la CRCAM de Normandie a mis en demeure cette dernière de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courriers recommandés du même jour (distribués les 1er et 7 octobre suivants), le prêteur a également mis en demeure les époux [J] et M. [S], en leur qualité de cautions solidaires, de prendre toutes leurs dispositions afin d'effectuer dans le délai de quinze jours le règlement de la somme restant due par la société THEROUF Par actes d'huissier de justice en date du 16 novembre 2015, la CRCAM de Normandie a assigné les époux [J] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, chacun, la somme de 227 500 euros en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 00168264879 consenti à la société THEROUF. Par jugement en date du 24 août 2018, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société THEROUF. Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la CRCAM de Normandie de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre [F] [S] ; - condamné solidairement [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 227 500 euros en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 00168264879 consenti à la société THEROUF ; - débouté [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement ; - débouté [F] [S] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts dirigées contre la CRCAM de Normandie et contre [F] [J] ; - condamné solidairement [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [F] [S], [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'incident ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 24 juillet 2020, la CRCAM de Normandie a fait appel du jugement. Par déclaration en date du 14 août 2020, M. et Mme [J] ont fait appel du jugement. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 6 mai 2021. Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2021, la CRCAM de Normandie demande à la cour d'appel de : - débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions; - confirmer le jugement rendu 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] au titre de leur engagement de caution ; - en tout état de cause et y ajoutant, dire que M. [J] est tenu en application de son obligation aux dettes sociales et le condamner au paiement d'une somme de 256 672,51 euros avec intérêts au taux légal à compter des dites conclusions ; - recevant la CRCAM de Normandie en son appel, le dire bien fondé ; - réformer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes formées contre M. [S] ; Statuant à nouveau, - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - condamner M. [S] à payer à lui payer la somme de 227 500 euros en vertu de son engagement de cautionnement avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement ; - en tout état de cause, condamner in solidum M et Mme [J] ainsi que M. [S] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 10 mai 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 Juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, - dire que l'engagement de caution des époux [J] du 24 octobre 2012 était manifestement disproportionné ; En conséquence, - débouter la CRCAM de Normandie de toutes ses demandes à l'encontre des époux [J] ; - sur les demandes de la banque à l'encontre de [F] [J] au titre de l'obligation de contribution à la dette sociale, déclarer cette demande irrecevable en cause d'appel, car nouvelle ; - débouter la CRCAM de Normandie de cette demande à l'encontre de [F] [J] ; Subsidiairement sur l'obligation de contribution à la dette sociale, en cas de condamnation de [F] [J], - condamner [F] [S] à garantir [F] [J] à hauteur de sa participation dans le capital social de la SCI THEROUF au moment de la souscription et de l'exigibilité du prêt, soit à hauteur de 45% des condamnations prononcées à l'encontre de [F] [J] ; - à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel confirmerait le jugement en ce qu'il a condamné les époux [J] : - dire que la banque n'a pas informé de 2012 à 2016 les époux [J] du montant de la dette, - débouter la banque de ses demandes de paiement de pénalités et intérêts de retard échus de 2012 à 2020 à l'encontre des époux [J] ; - à titre infiniment subsidiaire sur la question des pénalités et intérêts de retard, - débouter la CRCAM de Normandie de ses demandes de paiement de pénalités et intérêts de retard échus de 2012 à 2014 à l'encontre de [F] [J] ; - débouter la CRCAM de Normandie de ses demandes de paiement de pénalités et intérêts de retard échus de 2012 à 2020 à l'encontre de [Y] [J] ; - à titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur la condamnation des époux [J] et condamnerait également Monsieur [F] [S], - débouter Monsieur [F] [S] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [J], - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel confirmerait la décision de condamnation du tribunal judiciaire à l'encontre des époux [J] : - condamner [F] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 227 500 euros ; - en toute hypothèse, - condamner tout succombant à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de : - déclarer la CRCAM de Normandie mal fondée en son appel principal et en son appel incident ; - déclarer [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] irrecevables en leur demande tendant à voir condamner solidairement [F] [S] avec eux à payer à la banque la somme de 227 500 euros ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CRCAM de Normandie de l'intégralité des prétentions dirigées contre [F] [S] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour infirmerait le jugement entrepris de ce chef, - recevoir [F] [S] en son appel incident ; - infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a : - débouté [F] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM de Normandie et contre [F] [J] ; - débouté [F] [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [F] [S] de ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre la CRCAM de Normandie et contre [F] [J] ; Statuant à nouveau, - condamner la banque à payer à [F] [S] la somme de 227 500 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques de la banque et de [F] [S] ; À titre subsidiaire, - débouter la CRCAM de Normandie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [F] [S] en raison des fautes qu'elle a commises ; À titre infiniment subsidiaire, - prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2013, - dire et juger que, dans les rapports entre la CRCAM de Normandie et [F] [S], les sommes réglées par la SCI THEROUF depuis le 31 mars 2013 doivent être imputées sur le principal de la dette garantie et, en conséquence, déduites de la somme de 227 500 euros réclamée à [F] [S] ; - débouter la banque de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et, subsidiairement, réduire celle-ci à de plus justes proportions, - avant dire droit sur le montant de la créance de la CRCAM de Normandie, enjoindre à celle-ci de produire dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir un décompte actualisé et détaillé de sa créance conforme aux dispositions ci-dessus ; - dire et juger que les condamnations qui seraient, le cas échéant prononcées, le seront en deniers ou quittances ; - débouter la CRCAM de Normandie du surplus de ses demandes à l'encontre de [F] [S] ; - condamner [F] [J] à payer à [F] [S] la somme de 227.500 euros à titre de dommages-intérêts ; A titre subsidiaire, - condamner [F] [J] à relever et garantir [F] [S] de toutes condamnations en principal, frais, pénalités et intérêts au qui seraient prononcées à son encontre au profit de la CRCAM de Normandie ; En toute hypothèse, - déclarer [F] [J] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner [F] [S] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ; - subsidiairement, débouter [F] [J] de sa demande tendant à voir condamner [F] [S] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ; - condamner la CRCAM de Normandie et, subsidiairement, [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] in solidum, à payer à [F] [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRCAM de Normandie et, subsidiairement, [F] [J] et [Y] [Z] épouse [J] in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur la demande en paiement contre M. et Mme [J] Devant le tribunal, les époux [J] n'ont pas contesté être débiteurs de la somme réclamée en principal par la CRCAM de Normandie. Devant la cour, M. et Mme [J] font valoir que leur engagement de caution était manifestement disproportionné et que leur situation au moment de la demande en paiement ne leur permettait pas de faire face à leur obligation. La CRCAM de Normandie soutient que l'engagement de caution des époux [J] n'était pas disproportionné contestant l'estimation faite du bien immobilier appartenant aux cautions , indiquant que M. [J] était titulaire de parts sociales dans plusieurs sociétés qui n'étaient pas évaluées et que les époux [J] ne pouvaient lui opposer par ailleurs des concours consentis par d'autres organismes de crédit. L'article L341-4 du code de la consommation applicable au litige dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions susvisées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Aucune fiche de renseignement n'a été remplie par M. et Mme [J] lors de leur engagement de caution. Il résulte des éléments versés aux débats par M. et Mme [J] que ceux-ci ont déclaré pour l'année 2012 des revenus de 38 700 euros pour M. [J] et de 19 686 euros pour Mme [J] soit un total de 58 386 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen global de 4865 euros. Les époux [J] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 10] évalué par une agence immobilière entre 170 000 et 180 000 euros le 8 juillet 2010. Ce bien était évalué entre 205000 et 215000 euros en juillet 2015. Il a été vendu 190 000 euros en décembre 2017. Les époux [J] retiennent une valeur de 187 500 euros en octobre 2012 ce qui apparaît cohérent. Ils avaient contracté des emprunts immobiliers pour financer cette acquisition. Il est justifié de plusieurs crédits auprès du Crédit Agricole, du CIC et de SOFEMO. Il restait dû en octobre 2012 une somme globale de 86 054,36 euros. La valeur du patrimoine immobilier au moment de l'engagement de caution s'élevait donc à la somme de 101 445,64 euros. M. et Mme [J] font valoir plusieurs engagements de caution mais ne fournissent aucun justificatif. Il résulte de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 18 juin 2020 et communiqué par la banque que M. [J] s'était porté caution auprès du Crédit Agricole à hauteur de 52 000 euros en mars 2012 à la suite d'un prêt souscrit par la société CPR et à hauteur de 52 000 euros en septembre 2012 à la suite d'un prêt souscrit par la société MTV Plomberie Chauffage. La banque ne pouvait ignorer ces engagements. Concernant la valeur des parts sociales détenues dans plusieurs sociétés, la société CPR créée en janvier 1999, la société MTV Plomberie Chauffage créée en décembre 2008, la SCI THEROUF créée en mai 2012, la SSCV Le Phare créée en juin 2012, les époux [J] indiquent qu'elle s'élève à la somme globale de 21 726 euros se contentant de reprendre la valeur des parts sociales prévues dans les statuts, ce qui ne reflète pas la réalité. Aucun élément ne permet d'évaluer le montant des parts sociales au moment de l'acte de cautionnement. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve, qui pèse sur eux, de la disproportion manifeste de leur engagement de caution au jour de sa souscription. Il n'y a pas lieu dès lors d'apprécier cette disproportion au jour où les cautions ont été appelées. Sur l'information annuelle de la caution L'article L341-6 du code de la consommation applicable au litige énonce que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est énoncée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les époux [J] soutiennent n'avoir jamais reçu les lettres d'information annuelles avant 2016 pour M. [J] et avant 2020 pour Mme [J]. La CRCAM de Normandie indique justifier avoir respecté son obligation d'information. La banque verse aux débats des copies de lettre d'information à partir de février 2014. Il sera relevé que ces courriers ne sont adressés qu'à M. [J]. La banque a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier pour vérifier si les noms de M.[J] et de Mme [J] figuraient bien sur les fichiers clients d'envoi des informations annuelles aux cautions pour les années 2000 à 2020. L'huissier précise que rien n'a été trouvé concernant M. [J] pour l'année 2013 en qualité de caution de la SCI THEROUF pour le prêt n° 00168264879 et que rien n'a été trouvé concernant Mme [J] en qualité de caution de la SCI THEROUF pour le prêt n° 00168264879 pour les années 2014 à 2020. Il résulte de ces éléments que la banque justifie de l'envoi de l'information annuelle de la caution à M. [J] à partir de février 2014 et ne justifie aucunement de l'envoi de l'information annuelle de caution à Mme [J] à partir de 2014. Par ailleurs, l'obligation d'information doit s'exécuter annuellement jusqu'à l'extinction de la dette. Les époux [J] ne peuvent donc être tenus au paiement de pénalités ou intérêts de retard. Ces précisions sont toutefois sans conséquence en l'espèce par rapport à la condamnation prononcée par le tribunal, dès lors que l'engagement de caution est limité à la somme de 227 500 euros qui est inférieure au capital échu et déchu du terme et que cette somme de 227 500 euros ne comprend donc pas les intérêts de retard ni même l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation solidaire des époux [J] en leur qualité de caution. Il sera constaté que les époux [J] dont l'appel porte également sur le rejet de leur demande de délais de paiement , ne reprennent pas cette demande dans leurs dernières conclusions ni ne font valoir aucun moyen à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé également sur ce point. Sur la demande en paiement contre M. [S] La CRCAM de Normandie conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'engagement de caution de M. [S] était manifestement disproportionné et qu'il n'était pas démontré que la situation de celui-ci lorsqu'il a été appelé lui permettait de faire face à son obligation. La banque fait valoir que la valeur du patrimoine immobilier de M. [S] a été sous-estimée , que n'a pas été pris en compte un portefeuille de titres d'une valeur de 60 000 euros et que M. [S] détenait des parts sociales dont la valeur n'a pas été intégrée dans son patrimoine. Elle indique qu'en outre au moment où il a été appelé, le patrimoine immobilier de M. [S] et son épargne déclarée dans une fiche de renseignement remplie en 2014 lui permettaient de faire face à son engagement. M. [S] soutient que son engagement de caution est disproportionné et qu'au moment où il a été appelé sa situation financière ne s'était pas améliorée et ne lui permettait pas de faire face à son engagement. Il explique que son portefeuille de titres était inscrit au crédit d'un compte séquestre ouvert dans les livres de la banque suite à la vente de son fonds commercial à la SARL [F] [S] et que la somme de 60 000 euros n'était donc pas disponible, que la banque ne peut se prévaloir d'informations données en 2014 dans le cadre d'un autre acte de cautionnement et que les parts sociales qu'il détenait en 2012 avaient une valeur nulle ou des plus modeste. M. [S] indique par ailleurs qu'il était très endetté lorsqu'il a été appelé en sa qualité de caution puisque le montant total de ses engagements en tant que caution s'élevait alors à 693 500 euros. Aucune fiche de renseignement n'a été remplie par M. [S] avant son engagement en tant que caution. Les premiers juges ont exactement décrit, par des motifs que la cour adopte, la situation financière de M. [S] au moment de l'engagement de caution. Il sera rappelé que M. [S] est marié sous le régime de la séparation des biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par notaire le 22 mai 2002 de sorte que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut s'apprécier qu'au regard des biens et revenus de M. [S] sans tenir compte de ceux de son épouse. Il a été retenu par le tribunal : - que M. [S] était marié et avait deux enfants ; - que M. [S] avait un revenu de 2500 euros par mois ; - qu'il remboursait avec son épouse un crédit immobilier à hauteur de 1132,76 euros par mois d'un montant initial de 181 320 euros destiné à financer l'acquisition de la résidence familiale sise à [Localité 12] (maison acquise en 2006 au prix de 222 000 euros) ; - qu'il remboursait avec son épouse un crédit immobilier à hauteur de 555,10 euros par mois destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire à [Localité 15] (appartement acquis en 2009 au prix de 128 100 euros) ; - qu'au vu des montants restant dus au titre des prêts immobiliers, du prix d'acquisition des biens et du régime matrimonial de M. [S], la valeur du patrimoine immobilier de ce dernier s'élevait à 39 092 euros pour la résidence principale et était nulle pour l'appartement ; - que M. [S] était déjà engagé en tant que caution de la société [F] [S] à hauteur de 78 000 euros. La CRCAM de Normandie ne justifie pas de la valeur de l'immeuble situé à Benières sur Mer de 300 000 euros en octobre 2012. Ce bien a été estimé le 4 juin 2018 par une agence immobilière à hauteur de 165 000 à 170 000 euros. Dès lors la valeur de 222 000 euros retenue par les premiers juges apparaît pertinente. Par ailleurs, si la somme de 60 000 euros correspondant à la valorisation d'un compte titres en février 2012, était affectée à un compte séquestre au moment de l'engagement de caution, elle faisait toutefois partie du patrimoine de M. [S] et elle doit donc être intégrée dans les biens de l'intéressé. Il est constant que M. [S] était détenteur de parts sociales au moment de son engagement dans la SCI THEROUF, la SSCV LE PHARE et dans la SARL [F] [S]. La valeur de ces parts sociales fait partie du patrimoine de l'intéressé. M. [S] ne communique aucun document calculant la valeur desdites parts sociales, se contentant d'affirmer que celles-ci n'avaient aucune valeur ou une valeur très modeste. Il sera rappelé que la valeur des parts sociales prévues dans les statuts ne reflète pas la réalité. Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la société LE PHARE n'a eu aucune activité, pas plus qu'il n'est fourni d'éléments sur la situation de la SCI THEROUF et son patrimoine immobilier et il résulte des bilans simplifiés versés aux débats concernant la SARL [F] [S] que cette société avait une réelle activité et que de juin 2012 à juin 2013, le résultat de la société est devenu positif et que les capitaux propres sont passés de 7900 euros à 33500 euros. Dès lors, M. [S] ne prouve pas que la valeur des parts sociales qu'il détenait au moment de son engagement était insuffisante pour lui permettre de faire face à son engagement de caution et par conséquent ne fait pas la démonstration de la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses revenus et ses biens. Il n'y a pas lieu d'apprécier dans ces conditions cette disproportion au jour où la caution a été appelée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la CRCAM de Normandie ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [S]. Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque par M. [S] M. [S] fait valoir que si la banque a bien débloqué une somme de 110 414,65 euros lors de l'achat des terrains, les fonds ont été postérieurement débloqués sans pièces justificatives alors que pour débloquer ces fonds, la banque devait s'assurer de leur destination et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité. La CRCAM de Normandie argue de ce qu'il appartenait à la SCI THEROUF d'utiliser les fonds et d'exécuter le contrat de prêt de bonne foi et que M. [S] n'est pas fondé à imputer à la banque une faute qui relève de son propre abus et ne saurait caractériser un préjudice au regard d'une situation qu'il a acceptée et dont il a profité. Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a démontré que la totalité de la somme empruntée avait été débloquée en plusieurs fois entre octobre 2012 et juin 2014. Le contrat de prêt souscrit pour l'acquisition de deux terrains et la construction de bâtiments prévoit dans ses conditions générales que «'La mise à disposition des fonds se fera à partir de la conclusion du contrat principal, c'est à dire : - pour une acquisition, à partir de la signature du contrat de vente, - pour les constructions, améliorations ou autres financements : au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la présentation de factures». Le contrat prévoit en outre que l'emprunteur s'engage à employer les fonds du prêt qui lui est consenti par le prêteur selon la désignation et la destination précisées au contrat. Les conventions s'exécutent de bonne foi. En demandant le déblocage des fonds, la SCI THEROUF devait affecter ceux-ci à la destination convenue entre les parties c'est à dire à l'avancement des travaux. M. [S], co-gérant de la société, est donc mal fondé à invoquer une faute de la banque. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée tout comme sa demande subsidiaire de rejet des prétentions de la banque à son égard. Sur le caractère accessoire du cautionnement M. [S] fait valoir que le créancier ne peut réclamer à la caution solidaire plus que le montant pour lequel il a été admis au passif du débiteur principal. La CRCAM de Normandie justifie en produisant l'ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2019 que sa créance a été admise au passif de la SCI THEROUF pour un montant de 285 191,68 euros à titre chirographaire. L'obligation en garantie de M. [S] s'inscrit donc bien dans les limites de cette somme. Sur la déchéance du droit aux intérêts M. [S], sur le fondement de l'article L313-22 du code monétaire et financier, soutient que la banque ne justifie du respect de son obligation d'information annuelle de la caution. La CRCAM de Normandie indique avoir respecté son obligation. La CRCAM de Normandie fournit des copies de lettres d'information adressées à M. [S] de 2014 à 2021 qui reprennent les informations exigées par la loi. Elle verse en outre aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 5 mars 2021 ayant constaté que le nom de M. [S] figurait bien sur les fichiers clients d'envoi des informations annuelles aux cautions pour les années 2013 à 2020 en qualité de caution de la SCI THEROUF pour le prêt n° 00168264879 . Ces éléments établissent que la banque a bien respecté son obligation d'information annuelle de la caution. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de réduction de la clause pénale M. [S] demande le rejet de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 20 512,84 euros faute de justificatif d'un préjudice de la banque ou sa réduction à de plus justes proportions. Cette somme a été réduite par le juge-commissaire à un montant de 5000 euros dans le cadre de l'admission de la créance de la banque au passif de la SCI THEROUF. Il sera rappelé que l'admission de la créance de la banque par le juge-commissaire a autorité de la chose jugée à l'égard de la caution. M. [S] sera donc débouté de cette demande. Le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [S], celui-ci sera, au vu de ces éléments, condamné à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 227 500 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date de l'assignation devant le tribunal. Il n'y pas lieu de statuer sur la demande des époux [J] tendant à voir condamner M. [S] à payer à la banque la somme de 227 500 euros. Il sera constaté que dans le dispositif de leurs dernières conclusions les époux [J] ne formulent aucune demande de condamnation solidaire entre eux mêmes et M. [S]. Sur les demandes de M. [S] à l'encontre de M. [J] M. [S] demande la condamnation de M. [J] à lui payer une somme de 227 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que ce dernier avait commis une faute engageant sa responsabilité en utilisant les fonds débloqués par la banque à des fins personnelles ou dans l'intérêt de ses autres sociétés. Les époux [J] contestent avoir détourné des fonds de la SCI THEROUF et font valoir que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. M. [S] ne rapporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Il vise les conclusions de des époux [J] devant le tribunal dans lesquelles ceux-ci reconnaissent que les fonds débloqués par la banque n'ont pas été utilisés pour les fins prévues au contrat de prêt et précisent que tant M. [J] que M. [S] ont utilisé ces fonds à d'autres fins. Il sera relevé que la banque verse aux débats un écrit en date du 8 septembre 2013 rédigé par M. [S] en sa qualité de co-gérant de la SCI THEROUF et autorisant M. [J] à emprunter sur le compte de la SCI THEROUF la somme de 73 000 euros. La banque avait débloqué le 4 septembre 2013 une somme de 75 634 euros. M. [S], qui était co-gérant de la SCI THEROUF, savait que les fonds étaient débloqués par la banque. Il savait, au vu du courrier rédigé par ses soins, que les fonds n'étaient pas utilisés conformément au contrat de prêt. Dès lors, il est mal fondé à invoquer une faute de M. [J] lui ayant causé un préjudice. M. [S] demande en outre à titre infiniment subsidiaire que M. [J] soit condamné à le garantir en totalité de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Agricole. La demande de M. [S] n'est pas fondée dès lors que l'article 2310 du code civil édicte que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Ce recours prévu par l'article 2310 du code civil ne saurait donc décharger M. [S] de sa propre part et portion. M. [S] sera débouté de sa demande. Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. M.[J], Mme [J] et M. [S] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRCAM de Normandie de l'intégralité de ces demandes dirigées contre [F] [S] ; Statuant à nouveau sur ce chef ; CONDAMNE [F] [S] à payer à la CRCAM de Normandie en sa qualité de caution du prêt n° 00168 consenti à la SCI THEROUF la somme de 227 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; CONDAMNE in solidum, [F] [J], [Y] [Z] épouse [J] et [F] [S] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article L341-4 du code de la consommation applicablearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L341-6 du code de la consommation applicablearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 2310 du code civil ne saurait donc déchargarticle 2310 du code civil édicte que lorsque plusarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b8169d1fb03057d9a5096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel