Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8166d1fb03057d9a506c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 66 540 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01107 N° Portalis DBVC-V-B7D-GJR5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 11 Septembre 2015 - RG n° 20130026 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [U] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [I], mandaté INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier Par arrêt du 9 décembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2022 pour permettre à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne Sarthe( la caisse) de présenter ses observations sur la capacité de M. [L] [I], en sa qualité de salarié de Mme [E], pour la représenter devant la cour d'appel, - sursis à statuer sur les demandes, - réservé les dépens. Par courrier du 13 janvier 2022, la caisse a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit. Par écritures déposées le 17 janvier 2022, la caisse demande à la cour de : - rejeter en tout état de cause la prétention de M. [I] à représenter ou même assister Mme [E], appelante, à la présente instance, - et, en tant que de besoin dans le cadre desdites présentes, suivant les conclusions et les pièces que la caisse intimée a produites à la cour et à Mme [E] le 6 juillet 2021 sur le fond de l'appel de Mme [E], confirmer en tous points le redressement d'assiette des cotisations salariales opéré par la caisse défenderesse et s'élevant, au titre d'une période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2011 et du chef du salarié [K] [M], à 21.665,40 euros. Par écritures déposées le 7 février 2022, soutenues oralement par M. [I], Mme [E] demande à la cour de : - débouter la caisse de sa demande de rejet de la représentation de Mme [E] par M. [I], - dire que M. [I] a bien qualité pour représenter Mme [E] en sa qualité de salarié régulièrement justifié et déclaré. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR, Il convient de rappeler qu'à l'audience du 14 octobre 2021, M. [I] s'est présenté pour représenter Mme [E], en sa qualité de salarié de celle-ci, arguant de son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 septembre 2021, en charge des affaires sociales et administratives de l'exploitation agricole. Dans le cadre de l'instance devant les premiers juges, M. [I] avait fait état de sa qualité de président du '[5]' pour justifier de sa qualité pour représenter Mme [E]. Le tribunal avait rejeté sa capacité à représenter l'appelante à ce titre. Dans le cadre du présent appel, il avait d'abord fait état de sa qualité de président de 'l'union syndicale des personnels des métiers des services et du commerce, pour représenter Mme [E], avant de se présenter quelques jours avant l'audience du 14 octobre 2021 en qualité de salarié de celle-ci. Aux termes de l'article L.142-9 du code de sécurité sociale : Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. La caisse soutient que Mme [E] ne peut, en sa qualité d'exploitante agricole, se faire représenter que par un autre exploitant agricole et non par un salarié. Elle émet ensuite des doutes sur la réalité de l'embauche de M. [I], notant la proximité de celle-ci avec la date de l'audience du 14 octobre 2021, et soulignant que : - la déclaration préalable à l'embauche a été adressée après l'embauche, - Mme [E] n'a pas démontré l'existence réelle du contrat de travail, - la durée du temps partiel convenu est dérisoire et inférieure au temps de travail minimum prévu par le code du travail (soit 24 heures par semaine), - M. [I] reste domicilié dans le département de l'Essonne, soit dans un lieu situé à trois heures de trajet de l'exploitation de Mme [E], sans que Mme [E] ne précise si les frais de déplacement de M. [I] sont professionnellement pris en charge. Elle retient de ces éléments qu'ils jettent un doute sur la réalité du lien de subordination de M. [I] à l'égard de Mme [E]. M. [I] rétorque que : - l'employeur peut être représenté par un travailleur salarié de son entreprise, - l'envoi tardif de la déclaration préalable à l'embauche résulte d'une erreur matérielle, - il est à la retraite à taux plein et exerce des activités dans le cadre du cumul emploi/retraite, de sorte que son temps de travail est bien de 24 heures minimum, - la distance entre l'exploitation agricole et son domicile est prévue au contrat de travail et ne constitue pas un obstacle à l'exécution du contrat, compte tenu des moyens techniques actuels, - la caisse procède par affirmation en déclarant qu'il s'agirait d'une prestation de service déguisée. L'article L.142-9 précité mentionne les personnes pouvant représenter les parties, et notamment un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession. C'est à tort que la caisse affirme que cette disposition pose la condition d'une identité de statut et de profession entre le représentant (ou l'assistant) et le représenté (ou l'assisté). Ce serait en effet ajouter une condition au texte qui prévoit la possibilité alternative d'une représentation par un travailleur salarié, un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession. Il est reconnu par M. [I] que la déclaration préalable à l'embauche a été adressée à la caisse le 23 septembre 2021, alors que l'embauche est datée du 15 septembre 2021. Il ne peut cependant être tiré de ce constat la conclusion que le contrat de travail serait irrégulier. M. [I] produit le contrat de travail écrit, signé des deux parties, démontrant la réalité de la convention. Il est acquis que la dérogation au temps de travail de 24 heures hebdomadaire sur demande du salarié, en particulier dans une situation de cumul d'emploi, est régulière. Le contrat stipule, en page 2, que : 'M. [I] déclare être à la retraite taux plein et qu'il exerce des activités dans le cadre du cumul emploi/retraite en application des dispositions du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 dans le cadre d'un cumul emploi-retraite dit 'intégral'. M. [I] indique qu'il travaille pour d'autres employeurs.' Il apparaît ainsi que d'une part le contrat de travail précise que les parties entendent déroger aux dispositions des article L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail prévoyant que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures. D'autre part, M. [I] justifie avoir été embauché par un autre employeur à compter du 1er avril 2016 pour un temps de travail de 21 heures par mois. Par ailleurs, la circonstance que M. [I] soit domicilié dans un autre département que celui du siège de l'exploitation ne constitue pas un obstacle à l'exécution du contrat de travail, celui-ci prévoyant en son article 10 que 'le lieu de travail contractuel est situé au siège de l'exploitation à [Localité 2], cependant la nécessité des tâches ne nécessitent pas la présence physique à [Localité 2]. Les tâches de M. [I] se dérouleront dans la majorité du temps dans le cadre d'un bureau dématérialisé grâce au télétravail et à la visioconférence dont il assure être totalement équipé. Toutefois, en fonction des nécessités du service, la société se réserve le droit de demander à M. [I] d'effectuer des déplacements ponctuels n'entraînant pas de changement de résidence. Le remboursement des frais engagés, à l'exception du trajet domicile - [Localité 2] lieu de travail contractuel sera effectué sur présentation d'un état de frais accompagné des originaux des pièces justificatives.' Enfin, aucun élément du dossier n'établit que le contrat de travail devrait en réalité s'analyser en un contrat de prestations de service déguisé. En conséquence de quoi, il convient de constater que M. [I] a la qualité pour représenter Mme [E] dans le cadre de la présente procédure. La réouverture des débats ayant été prononcée sur la seule question de la qualité de M. [I] pour pouvoir représenter Mme [E], il convient de renvoyer l'examen de l'affaire au fond à la prochaine audience. Les dépens sont réservés avec le fond. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que M. [I] a qualité pour représenter Mme [E] dans le cadre de la présente procédure ; Renvoie l'examen du dossier au fond à l'audience du lundi 7 novembre 2022 à 14 heures, 3ème étage - salle Malesherbes; Réserve les dépens, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à cette audience. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.142-9 du code de sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
626b8166d1fb03057d9a506c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel