Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815fd1fb03057d9a4ffe
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 720 196 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS4X ----------------------- [I] [X] c/ S.A. CREDIT DU NORD ----------------------- DU 28 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 avril 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [I] [X] de nationalité française, marié, retraité, demeurant [Adresse 1] Absent, représenté par Me Benjamin BLANC membre de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 09 mars 2022, à : S.A. CREDIT DU NORD immatriculée au RCS de LILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente, représentée par Me Marie-José MALO membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 avril 2022. EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 18 janvier 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation en date du 30 décembre 2021, a, notamment, condamné M. [I] [X], en sa qualité de caution de la SARL Visa Travel International à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 65'000 € dans la limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, la somme de 7201,96 € majorée des intérêts au taux de 2,55'% à compter du 15 avril 2020, la somme de 216,05 euros et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également débouté M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 février 2022. Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022 il a fait assigner la SA Crédit du Nord en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 18 janvier 2022 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté et de voir condamner la SA Crédit du Nord aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 13 avril 2022, et soutenues à l'audience, M. [I] [X] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement dont appel en raison de la disproportion de son engagement de caution, les fiches de renseignements qu'il n'a pas remplies comportant des informations erronées en ce qui concerne ses revenus et son patrimoine et en raison de l'absence d'information annuelle de la caution. Il ajoute que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son endettement, car ses revenus ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins, sachant que la créance de la banque est garantie par une hypothèque sur sa résidence principale. Par conclusions déposées le 4 avril 2022, et soutenues à l'audience, la SA Crédit du Nord sollicite que M. [I] [X] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'au regard de la fiche de renseignements de solvabilité remplie par M. [I] [X] et son épouse l'engagement de caution de ce dernier n'était pas disproportionné, sachant qu'il n'appartient pas à la banque de vérifier les informations mentionnées en l'absence d'anomalie apparente. Elle soutient en outre que le moyen tenant à l'absence d'information annuelle de la caution est soulevé pour la première fois en cause d'appel et que la demande de déchéance des intérêts qu'elle peut entraîner n'est pas recevable. Elle ajoute que M. [I] [X] ne précise pas l'état actuel de son patrimoine et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, M. [I] [X] se contente de produire': une attestation de paiement détaillée d'une pension de retraite pour le mois de février 2021 dont il découle un montant net de 2965, 60 € , la copie d'un calculateur d'endettement sur lequel figure la mention des revenus mensuels nets de 4225 €, le montant des mensualités pour six emprunts et un taux d'endettement de 164,07% , et enfin une offre de crédit du 27 mai 2020 pour un montant de 225'000 € remboursables sur 84 mois. Or il ne produit aucune pièce actualisée permettant d'évaluer la réalité de son revenu net mensuel et le périmètre et la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier. Par ailleurs le montant des mensualités de remboursement des six emprunts figurant sur le calculateur d'endettement n'est pas étayé par la production des contrats de prêts correspondant, même si le montant de la mensualité figurant sur l'offre de crédit du 27 mai 2020 peut être rapproché de celui de la mensualité figurant au titre de l'emprunt 6 sur le calculateur d'endettement, l'acceptation de l'offre n'est pas certaine. Il convient d'en déduire qu'à défaut pour M. [I] [X] de produire des éléments sérieux permettant de considérer que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour lui, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'arrêt d'exécution provisoire de la décision dont appel sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de celle-ci puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Succombant à l'instance de référé, M. [I] [X] sera condamné à payer les dépens et il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [I] [X] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute M. [I] [X] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 janvier 2022 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [X] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
626b815fd1fb03057d9a4ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel