Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815fd1fb03057d9a4ff8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 050 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRPW ----------------------- [M] [Y] c/ [H] [U], [V] [Y] ----------------------- DU 28 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 avril 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [M] [Y] née le 23 Février 1953 à LA BREDE (33650), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] absente, représentée par Me Olivier VIDAL substituant Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 8 février 2022, à : Monsieur [H] [U] né le 06 Avril 1953 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Madame [V] [Y] épouse [U] née le 17 Juin 1954 à LA BREDE (33650), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] absents, représentés par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 avril 2022. EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 18 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 8 juillet 2019, a, notamment': - condamné Mme [M] [Y] à procéder une fois par an à l'élagage des branches de son chêne implanté à proximité de la limite séparative avec la propriété de M. [H] [U] et Mme [V] [Y] et à couper ses racines de sorte qu'elle ne déstabilise plus le mur séparatif dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant 30 jours, - condamné Mme [M] [Y] à payer à M. [H] [U] et Mme [V] [Y] une somme de 19'222,90 € de dommages-intérêts en réparation d'un dommage matériel outre 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [M] [Y] et M. [H] [U] et Mme [V] [Y] du surplus de leur demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné Mme [M] [Y] aux dépens. Mme [M] [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 22 novembre 2021. M. [H] [U] et Mme [V] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire. Par acte du huissier en date du 8 février 2022, Mme [M] [Y] a fait assigner M. [H] [U] et Mme [V] [Y] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, condamner M. [H] [U] et Mme [V] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme [M] [Y] maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que l'exécution du jugement aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière qui ne lui permet pas d'engager immédiatement les frais nécessaires à l'exécution sans créer pour elle un préjudice irréversible en la plaçant dans une situation financière précaire avec le risque de perdre son habitation, et compte tenu du risque de mort ou de dessouchement du chêne objet du litige. Par conclusions du 24 mars 2022, soutenues à l'audience, M. [H] [U] et Mme [V] [Y] sollicitent que Mme [M] [Y] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Mme [M] [Y] ne justifie pas de l'intégralité de sa situation financière et de son impossibilité d'exécuter ses obligations de paiement et que le risque de déperdition du chêne du fait de l'obligation de faire n'est pas établi puisqu'il s'agit de procéder à un élagage qu'elle a déjà au demeurant réalisé. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS de la DECISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Il sera rappelé que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et que lorsqu'il s'agit d'une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement en mesurant le risque d'un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. En l'espèce, Mme [M] [Y] produit son avis d'imposition sur le revenu 2020 et des attestations de paiement détaillé de sa pension retraite qui démontrent qu'elle déclare un revenu brut global annuel de 11'552 €, sur lequel elle justifie supporter les charges usuelles de la vie courante, le titre de propriété relatif à sa maison d'habitation et son relevé de compte chèque qui révèle un solde créditeur inférieur à 2000 €. Ces pièces démontrent qu'elle n'est pas en mesure de faire face aux condamnations pécuniaires sans conséquences manifestement excessives puisqu'il n'est pas contesté que son immeuble d'habitation est le seul patrimoine susceptible d'être engagé dans le paiement d'une somme avoisinant 20 500€. Par ailleurs s'agissant des obligations de faire mises à sa charge, en premier lieu, elle démontre avoir fait procéder à l'élagage du chêne suivant facture du 3 février 2022, dès lors sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de chef est sans objet, et , en second lieu, en ce qui concerne l'obligation de couper les racines de l'arbre litigieux «'de sorte qu'elles ne déstabilisent plus le mur séparatif'», elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que les travaux ordonnés par la juridiction compromettraient, d'une part, la solidité de l'arbre et, d'autre part, sa pérennité, pas plus qu'elle ne produit de devis justifiant d'un coût qu'elle serait dans l'incapacité de supporter, en sorte que de ce chef elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui découleraient de l'exécution de cette obligation de faire. En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement déféré, en ce qu'il condamne Mme [M] [Y] à payer à M. [H] [U] et Mme [V] [Y] une somme de 19'222,90 € de dommages-intérêts en réparation d'un dommage matériel outre 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter Mme [Y] pour le surplus. Compte tenu de la succombance respective des parties, chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétible, Mme [M] [Y] et M. [H] [U] et Mme [V] [Y] seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 octobre 2021, en ce qu'il condamne Mme [M] [Y] à payer à M. [H] [U] et Mme [V] [Y] une somme de 19'222,90 € de dommages-intérêts en réparation d'un dommage matériel outre 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [Y] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du surplus des chefs de dispositif de ladite décision, Déboute Mme [M] [Y] et M. [H] [U] et Mme [V] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de référé. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
626b815fd1fb03057d9a4ff8
Données disponibles
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