Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815ad1fb03057d9a4fe7
- Date
- 28 avril 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 18 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 22/00013 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INN3 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN du 19 avril 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 28 Avril 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [G] [X] né le 27 Avril 1994 à YAOUNDÉ (CAMEROUN) demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au centre de psychothérapie de [Localité 1]. Comparant, assisté de Me Valentine FORRE, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS CENTRE DE PSYCHOTHÉRAPIE [Adresse 6] [Localité 1] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 5] [Localité 9] Association ATA [Adresse 3] [Localité 2] CURATEUR Madame [Y] [X] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 8] TIERS Non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du centre de psychothérapie de [Localité 1] du 14 avril 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [P] du 14 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 19 avril 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [G] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [X] le 22 avril 2022 et reçue au greffe le 25 avril 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 25 avril 2022, Vu l'avis médical motivé du docteur [P] du 27 avril 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [G] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Valentine FORRE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [X] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 10 avril 2022. Le directeur de l'établissement d'accueil a saisi le 14 avril 2022 le juge des libertés et de la détentions aux fins de contrôle de la régularité de la mesure. Par ordonnance en date du 19 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné la poursuite de la mesure. Monsieur [G] [X] a interjeté appel de la décision le 22 avril 2022. *** Le conseil du patient expose que ce dernier accepte les soins et souhaiterait désormais prendre son traitement à domicile. Il veut retourner chez lui notamment pour suivre des soins dentaires. Il se sent beaucoup mieux. Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience. Par courrier en date du 26 avril 2022 l'association tutélaire de l'Aisne indique gèrer la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [X] [G] par jugement du 9/11/2021 (jugement dont il a fait appel audience prévue le 10/05/2022). Ne pouvant pas se rendre à l'audience du 28/04/2022 à 14h30, elle a transmis un rapport de situation. A l'ouverture de la mesure Monsieur [X] était hospitalisé au centre de psychothérapie depuis plusieurs mois, il n'avait plus de logement. il a fait des recherches avec sa maman et a trouvé un appartement sur [Localité 1]. Il a emménagé le 15/01/2022. Un suivi médical était fait par son psychiatre et des infirmières libérales intervenaient chaque jour. Lorsque celui-ci a été ré hospitalisé, l'association n'a pas été informée, ni de son non- retour de permission. Ils se sont rendus à son domicile le 4/04/2022 sans avoir eu connaissance des faits. Lors de la visite, Monsieur [X] leur a indiqué que son psychiatre avait décidé d'arrêter son traitement, qu'il devait se rendre au CSAPA à un rendez-vous 3 jours après... et qu'il allait très bien. C'est sa maman qui les a informés des faits le 07/04/2022 de ce que Monsieur [X] avait été hospitalisé pour bouffées délirantes et sortie d'hospitalisation sans ordonnance donc sans traitement médical ni traitement substitutif, les infirmières non prévenues de sa sortie... et ne pouvant plus intervenir chez un patient en rupture de soin. Son fils délirait à son domicile et 'se prenait pour le seigneur'. L'association a donc contacté le centre de psychothérapie pour leur demander les circonstances de sortie, il n'était pas revenu de sa permission du 31/03 qui lui avait été accordée pour la journée. Ils ont donc été informés de son état délirant à domicile et demandé à ce qu'un membre du personnel soignant intervienne à domicile. Sans retour du centre de psychothérapie, la maman leur a indiqué le 11/04 qu'elle avait fait hospitaliser son fils car il tenait encore des propos incohérents, le logement était dans un état déplorable, il avait consommé des toxiques, ne se nourrissait pas. L'association pense que l'hospitalisation sans consentement est nécessaire au vu de son refus de soin et d'une mise en danger de sa personne sans traitement et suivi adapté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être maintenue en ce que le patient présente des troubles mentaux. En effet, il résulte de l'avis motivé du psychiatre que si les éléments délirants semblent régresser ou sont contenus, il n'en demeure pas moins que la critique des éléments délirants reste très partielle. Il reste anosognosique (n'a pas conscience de ses troubles). Il dit se sentir mieux mais ne fait aucun lien avec les soins. Son discours est souvent circonstancié et flou, ce qui rend difficile d'aborder ses difficultés et de protocoliser un projet de soin. Par exemple, il demande une permission 'j'ai des choses à faire' et refuse d'en dire plus car 'c'est privé'. Il reste opposé aux soins et le risque de sortie à l'insu du service est important. Il dit que 'si jeudi le tribunal maintient I'hospitalisation, ça n'ira pas ' sans pouvoir plus I'expliquer. Le psychiatre conclut que devant le risque de sortie à l'insu du service et celui de rupture thérapeutique, I'hospitalisation complète en soins sans consentements doit être poursuivie. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 19 avril 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [G] [X], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
626b815ad1fb03057d9a4fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel