Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8159d1fb03057d9a4fd7
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 526 430 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°202 [V] C/ CPAM DE LA SOMME CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 21/03972 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF2O ARRÊT EN OMISSION DE STATUER D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DELA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 Mars 2020 ( sur appel d'un Jugement du Tribunal des Affaires de Securite Sociale d'AMIENS en date du 26 juin 2017) ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 10 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [V] 110 rue de l'abbé Hénocque Appart 2 80080 AMIENS Demandeur à la requête en omission de statuer Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIME La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8, Place Louis Sellier 80000 AMIENS Défenderesse à la requêt en omission de statuer Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [L] [E] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [C] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a notifié à M. [F] [V] l'attribution à titre temporaire, à compter du 1er mai 2016, d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au taux annuel de 50% calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de base de 9969,82 euros soit un montant brut annuel de 4984,91 euros. Le 23 mai 2016, M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable faisant valoir dans sa lettre de saisine qu'il subsiste des erreurs concernant le montant de ses ressources pour l'année 2012, 2013 et 2014. Par décision en date du 13 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [F] [V]. Le 21 décembre 2016, M. [F] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens qui par jugement en date du 26 juin 2017 l'a débouté de sa demande. M. [F] [V] a formé appel par déclaration en date du 26 octobre 2018 enregistrée le 31 octobre 2018, Par arrêt en date du 5 mars 2020, la cour a: - constaté que le renvoi à l'article R.341-4 du code de la sécurité sociale opéré par l'article R.341-5 du même code a pour seul objet et pour seul effet de déterminer le mode de calcul du salaire pris en compte pour le calcul de la pension versée aux invalides de la deuxième catégorie, ce renvoi ayant pour objet ni pour effet de rendre applicable aux invalides de deuxième catégorie la totalité des dispositions de l'article R.341-4 du code de la sécurité sociale mais uniquement celle des dispositions de l'article R.341-4 du code de la sécurité sociale qui définissent le salaire devant être pris en compte pour le calcul de la pension versée aux invalides de la deuxième catégorie, - constaté en conséquence que la condition de durée minimale de 10 années d'assurance s'applique aux seuls invalides de la première catégorie au nombre desquels ne se trouve pas M. [V], - infirmé en conséquence pour erreur de droit le jugement en date du 26 juin 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a débouté M. [F] [V] de son recours dirigé contre la décision en date du 13 septembre 2016 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 19 avril 2016 ayant fixé le montant annuel brut de la pension d'invalidité de deuxième catégorie à 4984,91 euros, - enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de calculer à nouveau le montant de la pension d'invalidité due à M. [F] [V] hors de toute condition de durée minimale d'assurance de 10 années, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018. Par un nouvel arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour constatant qu'il a été omis de statuer sur les modalités d'évaluation de la pension d'invalidité de M. [F] [V] a complété en conséquence son arrêt ajoutant: ' Dit que pour évaluer le salaire annuel moyen nécessaire à la liquidation de la pension d'invalidité de M. [F] [V], il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme d'additionner, après leur revalorisation, les salaires annuels validés de M. [F] [V] de 2012 et 2013, tels qu'ils s'évincent du relevé fourni par la CRAM, de diviser cette somme par celle des trimestres annuels validés en 2012 et 2013 calculés conformément à l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale et, enfin, de multiplier ce quotient par quatre'. Le 20 mai 2021, M. [F] [V] a déposé une requête selon les dispositions des articles 462 jusqu'à 468 du code de procédure civile priant la cour de bien vouloir statuer en omission ou en révision ou en interprétation ou en demande de précisions concernant le montant de la pension d'invalidité à payer par la CPAM. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 20 janvier 2022. M. [F] [V] requérant demande à la cour de: - fixer le montant annuel de la pension d'invalidité à 12.067,26 euros à compter du 1er mai 2016, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 40.722,02 euros au titre de l'arriéré de pension d'invalidité du 1er mai 2016 au 31 janvier 2022, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] [V]. Sur ce: Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut selon ce que la raison commande. Par ailleurs, l'article 463 du code de procédure civile dispose: ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.' Dans le cadre de l'appel du jugement, M. [F] [V] écrivait ' je relève appel du jugement concernant ma pension d'invalidité puisqu'il y a usage de faux de la part de la CPAM mentionnant une base de calcul erronée' estimant que 'la CRA n'a pas su calculer, ni mon précédent avocat, ni le comptable de la CPAM'. Il évaluait la pension d'invalidité à 41,82 euros x 365 = 15264,30 euros. En réponse, la caisse a donné toutes explications relativement à la détermination du salaire annuel moyen servant de base pour le calcul de la pension d'invalidité de 2ème catégorie à laquelle M. [F] [V] pouvait prétendre depuis le 1er mai 2016 précisant que dans le cas de l'appelant qui ne compte pas 10 années d'assurance, la pension a été calculée à partir des salaires soumis à cotisation de toutes les années validant au moins un trimestre d'assurance au cours de la période de référence dans la limite du plafond et revalorisés. Elle a fait figurer dans ses conclusions un tableau des salaires revalorisés soit 2872,48 euros en 2012 pour un trimestre validé et 7097,34 euros en 2013 pour trois trimestresvalidés. Ce tableau est repris par le conseil de M. [F] [V] dans ses dernières écritures soutenues à notre audience du 20 janvier 2022, étant rappelé que l'intéressé a travaillé du 19 novembre 2012 au 18 avril 2013. Or, M. [F] [V] propose de calculer le montant de la pension d'invalidité à laquelle il a droit en divisant le salaire figurant au tableau par le nombre de jour travaillé plustiplié par 90 jours pour déterminer un salaire trimestriel de 6155,31 euros en 2012 et 5911,95 euros en 2013. Ce faisant il méconnaît la décision de la cour telle qu'elle ressort de l'arrêt du 5 mars 2020 complété par l'arrêt du 10 décembre 2020 qui a dit que pour évaluer le salaire annuel moyen nécessaire à la liquidation de la pension d'invalidité de M. [F] [V], il appartient à la caisse primaire d'assurance-maladie de la somme d'additionner, après leur revalorisation, les salaires annuels validés de M. [F] [V] de 2012 et 2013, tels qu'ils s'évincent du relevé fourni par la CRAM, de diviser cette somme par celle des trimestres annuels validés en 2012 et 2013 calculés conformément à l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale et, enfin, de multiplier ce quotient par quatre. Ainsi, la requête étant de nature à remettre en cause ce qui a été décidé, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [F] [V] y compris fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS, La cour, Déboute M. [F] [V] des fins de sa requête, Dit que les dépens resteront à la charge de M. [F] [V]. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 450 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
626b8159d1fb03057d9a4fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel