Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b814ed1fb03057d9a4f65
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 2 481 748 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
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Texte intégral
ARRET N° 176 [Y] C/ CPAM LILLE-DOUAI RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/02006 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWRV JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 octobre 2017 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [Y] 121/1 Résidence Moulin Rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE Représenté par Me LEDIEU, substituant Me Jean-Noel LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI ET : INTIME CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 125 rue Saint-Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée et plaidant par Madame MAVOUNGOU, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 mars 2022, le prononcé de l'arrêt a été prorogé à la date du 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [Y] a été victime de deux accidents de travail le 14 octobre 1999 et le 25 janvier 2001 lesquels ont été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels. Suite à ces accidents du travail, Monsieur [Y] s'est vu attribuer respectivement un taux d'incapacité de 7% et de 54%. Suite à un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident du travail de 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord a, par un jugement du 15 février 2008, reconnue cette faute, accordé diverses indemnisations à la victime et fixé au maximum la majoration de la rente à verser à Monsieur [Y]. Par courrier du 26 mars 2008, la caisse a notifié à ce dernier le nouveau montant de sa rente à la suite de ce jugement, soit le montant annuel de 24 817,48 € avec effet rétroactif au 16 mars 2004. Suite à un nouvel examen du dossier plus de 7 ans plus tard, la caisse a constaté une erreur dans le calcul de la majoration de la faute inexcusable ce dont il résultait une diminution de la rente à servir mais également un indu. De ce fait, par décision en date du 13 novembre 2015, la caisse a notifié à l'assuré un nouveau montant de rente mensuelle s'élevant désormais à 1603.57 euros au lieu de 2068,12 euros. Par courrier du 18 décembre 2015, la caisse notifiait à l'assuré un indu de 15659.92 euros correspondant à la somme trop perçue. Monsieur [Y] a contesté ces deux décisions devant la Commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande. Par un jugement portant le numéro 20162467/6320 le Tribunal a décidé ce qui suit : Rejette la fin de non recevoir formée par Monsieur [J] [Y] et fondée sur la prescription de la demande en paiement, - Déclare recevable la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai en sa demande en paiement. - Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages intérêts dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, A titre reconventionnel condamne Monsieur [J] [Y] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 15.659,92 en remboursement de la rente accident du travail perçue de façon indue du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Par un jugement portant le numéro 20160725/6326, le Tribunal décide ce qui suit : Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai dans la modification du calcul de la rente accident du travail dont il est bénéficiaire, - Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et tendant à la fixation du montant de sa rente à la somme de 2.063,12 €, - Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande en paiement d'un complément mensuel de rente d'un montant de 464,55 € dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, Ces jugements ont été notifiés aux parties par courriers du greffe du 25 octobre 2017. Monsieur [Y] a interjeté appel de ces décisions par deux courriers électroniques de son avocat envoyés au greffe de la Cour d'Appel de Douai le 21 novembre 2017. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, les dossiers de ces deux procédures ont été transférées par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 17 octobre 2019. Ces deux affaires ont été enregistrées par le greffe sous les numéros RG 20/02006 et RG 20/2007. N'étant pas en état à l'audience du 17 octobre 2019, les deux procédures ont fait l' objet d'une radiation par deux arrêts rendus en date du 28 novembre 2019. Réinscrite au rôle à la demande de l'avocat de Monsieur [Y], elles ont été plaidées à l'audience du 12 novembre 2020. Par arrêt en date du 11 février 2021 la Cour a décidé ce qui suit : Ordonne la jonction des procédures RG 20/02006 et RG 20/2007 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le premier numéro précité. Dit que la décision rectificative de rente du 26 mars 2008 a été notifiée à Monsieur [Y] le 1er avril 2008 et que n'ayant fait l'objet d'aucun recours de sa part elle présente un caractère définitif lui conférant l'autorité de la chose décidée. Et sur les conséquences qu'il convient de tirer de la chose ainsi jugée, Ordonne en application de l'article 16 du Code de procédure civile la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 pour permettre aux parties de prendre de nouvelles écritures et éventuellement de soutenir de nouvelles prétentions prenant en compte la chose venant d'être jugée. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 18 novembre 2021 à 13h30. Réserve les dépens. A l'audience du 18 novembre 2021, Monsieur [Y] soutient oralement par avocat les demandes et moyens résultant de ses conclusions visées par le greffe en date du 17 mars 2021 et par lesquelles il demande à la Cour de : Infirmer en toutes ses dispositions les jugements rendus le 10 octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE. Statuant à nouveau : Débouter la CPAM de LILLE-DOUAI de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 15.659,92 euros en remboursement de la rente " accident du travail " perçue indument du l' novembre 2013 au 31 octobre 2015. Dire et juger que le montant de la rente " accident du travail " versée à Monsieur [J] [Y] doit être fixée à la somme mensuelle de 2.063,12 euros. Condamner la CPAM de LILLE-DOUAI à régler la rente accident de travail perçue par Monsieur [J] [Y] sur la base mensuelle de 2.063,12 euros et ce à compter du 13 novembre 2015, date à laquelle la Caisse a notifié un nouveau calcul du montant de la rente. Ordonner à la CPAM de LILLE-DOUAI de régulariser la situation à compter du 13 novembre 2015. Condamner la CPAM de LILLE-DOUAI aux entiers frais et dépens. Il fait valoir que compte tenu du caractère définitif de la décision du 26 mars 2008, la caisse ne pouvait d'une part, modifier le montant de la rente qui lui est servie et d'autre part lui notifier un indu, que depuis la date du 13 novembre 2015 il aurait dû percevoir une rente mensuelle de 2068,12 € à laquelle il convient de condamner la caisse et d'ordonner la régularisation de l'arriéré. Par conclusions visées par le greffe à la date du 28 octobre 2021 et soutenues par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande à la Cour de : CONFIRMER les jugements rendus le 10 octobre 2017 par le TASS du Nord en toutes leurs dispositions Déclarer la Caisse recevable, pour ne pas être prescrite, en sa rectification du montant de la rente à servir à Monsieur [Y] DIRE et JUGER bien fondée la décision de la caisse du 13 novembre 2015 fixant le montant de la rente à servir après rectification de l'erreur de calcul DIRE et JUGER bien fondée la caisse à solliciter le remboursement des sommes indument versées au titre de la majoration de rente dans la limite de la prescription biennale CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 15 659,92 euros correspondant au trop perçu de la majoration de rente sur la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts contre la CPAM de LILLE-DOUAI Elle soutient que la majoration de rente a fait l'objet d'un calcul erroné, que les dispositions du code de la sécurité sociale étant d'ordre public lorsqu'une caisse constate une erreur de calcul dans le versement d'une prestation, elle a l'obligation d'y mettre fin pour l'avenir mais aussi de récupérer l'indu correspondant, y compris lorsque la créance a pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Qu'il résulte de ce texte que lorsque une décision notifiée à un assuré social n'a pas été contestée par ce dernier dans le délai ou retirée par l'organisme dans le délai qu'il impartit, cette décision devient définitive et s'impose tant à l'assuré qu'à l'organisme, fût-t-elle gravement erronée, et que seule la preuve de l'impossibilité d'agir de l'assuré ou de la caisse ou de la fraude d'une des parties est susceptible de faire échec à la forclusion et au caractère définitif de la décision. Que cette solution résulte au surplus d'un principe général de droit applicable en matière de sécurité sociale et au terme duquel les décisions des organismes de sécurité sociale, assimilables à des décisions administratives, ne peuvent plus être remises en cause après l'expiration des délais de recours ni par l'organisme ni par la partie concernée (assuré ou allocataire et caisse d'une part et employeur et caisse d'autre part) et qu'elle trouve à s'appliquer à toutes les décisions des caisses intervenant dans différentes branches du droit de la sécurité sociale (en matière de décisions de prise en charge des AT/MP article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009; en matière de décisions de fixation des taux de cotisations AT/MP article R.143-21 applicable aux décisions de notification du taux jusqu'au 31 décembre 2018 et les dispositions similaires de l'article R.142-13-2 dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er janvier 2020, nouvel article R.142-1-A tel que modifié par l'article 4 du décret du 30 décembre 2019 et applicable à partir du 1er janvier 2020 à toutes les décisions des caisses ne faisant pas l'objet de dispositions spécifiques, article R. 351-10 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ; article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 en matière de notification des décisions portant sur le taux d'incapacité en matière d'AT/MP) et que ce n'est que lorsqu'un texte le prévoit qu'il est fait exception au principe du caractère définitif de la décision, dans les limites du texte, le cas le plus notable étant illustré par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale disposant que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et faisant donc exception au caractère définitif de la décision de fixation du taux et de l'octroi de la rente correspondante. Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt rendu par la présente Cour en date du 11 février 2021, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que la décision rectificative de rente du 26 mars 2008 présente un caractère définitif lui conférant l'autorité de la chose décidée. Que cette autorité de la chose décidée de cette décision, en l'absence de fraude de l'assuré ou de révision de son taux d'incapacité, fait obstacle à toute modification du montant de la rente par la caisse et prive par voie de conséquence de tout effet la décision rectificative prise par la caisse en date du 13 novembre 2015 fixant le montant de la rente revenant à Monsieur [Y] après rectification de l'erreur de calcul commise lors de la notification du montant de la rente majorée et dont il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré qu'elle aurait un caractère définitif, ce qui justifie le débouté de la demande de la caisse en reconnaissance du caractère bien fondé de cette décision du 13 novembre 2015 ( dans ce sens, sur le fondement de l'article R.441-14 précité, l'arrêt de la 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528 retenant que le caractère définitif à l'égard de l'employeur d'une décision de refus de prise en charge fait obstacle à l'opposabilité à son encontre d'une décision ultérieure de prise en charge ) Que cette dernière décision ne pouvant produire aucun effet, il s'ensuit également que sont privées de fondement la demande de cette dernière en reconnaissance du caractère bien fondé de sa décision du 13 novembre 2015, sa demande en reconnaissance de l'existence d'un indu constitué, dans les limites de la prescription biennale, par la différence entre le montant de la rente rectifiée par la décision du 13 novembre 2015 et la rente versée à l'intéressé au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 ainsi que sa demande en condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 15 659,92 €. Qu'il convient donc, réformant le jugement 20162467/6320 en ses dispositions contraires, de débouter la caisse de ses demandes en reconnaissance du bien fondé de la décision de sa décision du 13 novembre 2015 et au titre de la reconnaissance et du paiement de l'indu réclamé. Attendu que la décision de la caisse du 26 mars 2008 s'imposant à elle et cette dernière n'opposant à Monsieur [Y] aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription tandis qu'il n'existe aucune obligation pour le juge de relever d'office une prescription en matière de sécurité sociale ( dans le sens de la faculté pour le juge de relever d'office les prescriptions en la matière 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.684 et 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-25.603 et Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bulletin 1995 V N° 302 selon lesquels " les dispositions de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ne font pas obligation aux juges de soulever d'office les prescriptions prévues à ce code " ),le jugement 20160725/6326 doit être réformé en ses dispositions déboutant Monsieur [Y] de sa demande en fixation de sa rente à la somme de 2063,12 € et en versement d'un complément mensuel de rente d'un montant de 464,55 € et la caisse condamnée régulariser le règlement de la rente majorée de Monsieur [Y] à partir de novembre 2015 sur la base de 2063,12 € par mois et à lui régler par voie de conséquence ce montant à compter de la date de la notification du présent arrêt et, pour la période entre novembre 2015 et cette notification, la différence entre le montant précité de la rente majorée résultant de la décision du 26 mars 2008 et le montant de la rente majorée effectivement versée par la caisse. Attendu que les dispositions du jugement 20162467/6320 rejetant la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Y] à la demande en paiement de la caisse, déclarant recevable la caisse en sa demande en paiement et déboutant Monsieur [Y] de sa demande en dommages et intérêts et les dispositions du jugement 20160725/6326 déboutant Monsieur [Y] de sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action de la caisse dans la modification du calcul de sa rente ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation de ce dernier, il convient de les confirmer. Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens; Attendu que la caisse succombant en l'essentiel de ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les frais de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement 20162467/6320 en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Y] à la demande en paiement de la caisse, déclarant recevable la caisse en sa demande en paiement et déboutant Monsieur [Y] de sa demande en dommages et intérêts et le jugement 20160725/6326 en ses dispositions déboutant Monsieur [Y] de sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action de la caisse dans la modification du calcul de sa rente. Réforme les autres dispositions des jugements précités. Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant aux jugements, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de sa demande en reconnaissance du bien fondé de la décision de sa décision du 13 novembre 2015 et dit que cette décision ne peut produire aucun effet et la déboute également de son action en répétition d'indu dirigée contre Monsieur [Y]. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai à régulariser le règlement de la rente majorée de Monsieur [Y] à partir de novembre 2015 sur la base de 2063,12 € par mois et à lui régler par voie de conséquence ce montant à compter de la date de la notification du présent arrêt et, pour la période entre novembre 2015 et cette notification, la différence entre le montant précité de la rente majorée résultant de la décision du 26 mars 2008 et le montant de la rente majorée effectivement versée par la caisse. Condamne la caisse aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris ceux de la présente procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
626b814ed1fb03057d9a4f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel