Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b810bd1fb03057d9a4f1d
- Date
- 28 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/0393 Rôle N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJTK Copie conforme délivrée le 28 avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 27 avril 2022 à 10h22. APPELANT Monsieur [F] [S] né le 1er septembre 1989 à [Localité 1] de nationalité tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [H] [V] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment, INTIME Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [C] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 avril 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 à 12H30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 19h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h26 ; Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 avril 2022 par Monsieur [F] [S] ; Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux être libéré pour partir vivre en Italie avec ma femme et mon fils. Je suis venu en France voir des cousins et comme j'ai trouvé du travail, je suis resté pour travailler. J'habitais avec quelqu'un qui consommait des produits stupéfiants et n'était pas content qu'on vivait avec lui. Mon cousin a un petit logement et un enfant ; il a fait un certificat d'hébergement, juste pour que je sorte et parte en Italie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation, défaut de prise en compte de la situation personnelle de M. [S], absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et caractère disproportionné du placement en rétention en ce que si M. [S] réside habituellement avec femme et enfant en Italie, il bénéficie d'un hébergement chez un cousin en France et que le seul fait qu'il veuille regagner l'Italie, pays dans lequel il entrepris des démarches de régularisation, ne permet pas de conclure à un risque de fuite . Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [S]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que la situation de M. [S] a bien été prise en compte, qu'il n'a pas de garanties de représentation car il n'a pas remis son passeport, son domicile se trouve en Italie, il n'a pas de lieu de résidence en France et fait l'objet d'une fiche de recherches Schengen et que le placement en rétention est proportionné à sa situation. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'il précise que l'intéressé, qui est entré en France il y a un an, n'a pas sollicité de titre de séjour et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, et que s'il déclare un domicile en Italie, il fait l'objet d'une fiche Schengen émise par les autorités italiennes pour non admission ou éloignement. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger tels que la présence d'un enfant en Italie, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux; par ailleurs, il ne résultait aucunement de la procédure soumise au préfet que M. [S] bénéficiait d'un hébergement stable en France, la personne chez laquelle il s'était installé ayant porté plainte à son encontre pour violation de domicile et M. [S] n'ayant jamais fait état avant d'être placé en rétention, d'un hébergement chez un cousin à [Localité 2]. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [F] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. M. [S] sollicite subsidiairement son assignation à résidence. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Outre l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, il apparaît que M. [S] ne justifie ni d'un hébergement stable en France, lui-même reconnaissant que con cousin a établi une attestation de complaisance en vue de permettre son départ vers l'Italie, ni de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant vers la Tunisie à défaut de justifier de sa réadmissibilité vers l'Italie contredite par l'émission par ce pays d'une fiche Schengen. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 27 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626b810bd1fb03057d9a4f1d
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