Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b810ad1fb03057d9a4f19
- Date
- 28 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/0391 Rôle N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJND Copie conforme délivrée le 28 avril 2022 par courriel à : - aux avocats -le préfet -le CRA -le JLD de [Localité 2] -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 26 avril 2022 à 13h49. APPELANT Monsieur [D] [E] né le 27 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [F] [T], interprète en langue arabe non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment, INTIME Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Me Grégory ABRAN, avocat choisi au barreau de Nice MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 avril 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 à 12H35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h01; Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 avril 2022 par Monsieur [D] [E] ; Monsieur [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je veux retourner en Italie où j'ai ma femme et un enfant de 9 mois, j'étais malade et je n'ai pas pu voir mon fils. Je suis venu en France pour récupérer l'argent envoyé par ma famille et j'ai été interpellé à la gare de [Localité 2]. La présidente soulève d'office l'irrecevabilité des moyens de nullité non soulevés devant le juge des libertés et de la détention en application de l'article 74 du code de procédure civile et sollicite les observations des parties. L'avocat de M. [E] soutient que les irrégularités soulevées constituent des fins de non recevoir pouvant être invoquées en tout état de cause ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que le contrôle d'identité pratiqué hors du périmètre horaire autorisé était irrégulier de même que la mise en oeuvre de la procédure de retenue en l'absence d'éléments extérieurs à la personne de M [E] accréditant le fait qu'il était étranger. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de M. [E] . Le représentant de la préfecture des Alpes-Maritimes soutient que les moyens soulevés sont bien des exceptions de nullité non invoquées devant le premier juge, le seul moyen résultant de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale en prolongation de la rétention ayant été abandonné à l'audience en première instance. Sur le fond, il demande la confirmation de l'ordonnance déférée . MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [E] invoque pour la première fois en cause d'appel deux nouveaux moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'absence d'éléments d'extranéité permettant la mise en oeuvre de la procédure de vérification de son droit au séjour, moyens non soulevés devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens constituent bien des exceptions de nullité de procédure et non des fins de non recevoir de la demande préfectorale de prolongation de la rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, les moyens soulevés seront déclarés irrecevables et la décision déférée ne pourra qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 26 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626b810ad1fb03057d9a4f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel