Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80fdd1fb03057d9a4f0b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 322 Rôle N° RG 21/17412 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQV2 [E] [N] C/ [H] [S] [C] [U] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy DURIVAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03824. APPELANT Monsieur [E] [N] né le 1er janvier 1965 à [Localité 7] (BENIN), demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [S] né le 18 mai 1971 à [Localité 9] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] et dont l'adresse postale est [Adresse 1] défaillant Madame [C] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 2] et dont l'adresse postale est [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [N] est propriétaire, depuis le 3 février 2021, d'un logement situé [Adresse 2]. Soutenant que ce logement était occupé sans titre et sans son consentement par la famille [S], monsieur [E] [N] a sollicité leur expulsion devant le juge des référés. Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a : constaté que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé, laissé les dépens à la charge de monsieur [E] [N], rejeté les demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, monsieur [E] [N] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [E] [N] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, constater que monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] sont occupants sans droit ni titre de l' appartement situé [Adresse 2] et dont l'adresse postale est [Adresse 1], constater que monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] ont pénétré dans ledit appartement par voie de fait, ordonner en conséquence l'expulsion de monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l' appartement sis [Adresse 2] et dont l' adresse postale est [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dire que l'expulsion sera exécutée dès la signification du commandement de quitter les lieux, supprimant ainsi les délais prévus à l' article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire que, dans la mesure où les personnes dont l'expulsion est ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, cette expulsion pourra être exécutée même pendant la période hivernale, en application des dispositions de l' article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d' exécution, condamner solidairement monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] à lui régler, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 mai 2021 et jusqu'à leur départ effectif, d' un montant de 700 €, condamner solidairement monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 3 000 € pour résistance abusive, condamner solidairement monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 28 mai 2021. Monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S], régulièrement intimés à étude le 17 décembre 2021, n'ont pas constitué avocat, ni n'ont conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur expulsion de monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'occurrence, il résulte de l'acte de propriété de monsieur [E] [N] que celui-ci est propriétaire depuis le 3 février 2021 d'un appartement de trois pièces situés au [Adresse 2], ce bien figurant au cadastre section A [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4]. A la lecture des images issues du cadastre et des recherches Google Maps notamment, il appert que la résidence [Adresse 8] est identifiée tant à l'adresse du [Adresse 2], qu'à celle du [Adresse 1], ces deux voies se rejoignant précisément au niveau de cette résidence. Dès lors, la qualité de propriétaire de monsieur [E] [N] sur l'appartement identifiable sous ces deux adresses, physique et postale, est acquise. De même, aux termes de son procès-verbal de constat du 28 mai 2021, l'huissier de justice qui s'est déplacé '[Adresse 2]', a constaté la présence dans ce même appartement de monsieur [H] [S], de madame [C] [U] épouse [S] et de leurs trois enfants. Les justificatifs scolaires et fiscaux établis à leurs noms et mentionnant comme adresse le [Adresse 1] sont insuffisants à créer une contestation sérieuse quant à la localisation de l'appartement par eux effectivement occupé qui est, sans contestation sérieuse aucune, le bien appartenant à monsieur [E] [N]. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande de monsieur [E] [N]. En effet, dans le cadre du procès-verbal de constat du 28 mai 2021, il est établi que monsieur [H] [S], madame [C] [U] épouse [S] et leurs trois enfants mineurs résident dans l'appartement propriété de monsieur [E] [N], les parents étant en attente d'une autorisation de séjour. De plus, l'huissier constate 'qu'ils ont reconnu avoir pénétré dans le logement sans droit ni titre, profitant de la porte d'entrée qui aurait été dégradée avant leur arrivée'. L'occupation sans droit ni titre est donc acquise et le trouble manifestement illicite en découlant est constitué. L'expulsion de monsieur [H] [S], madame [C] [U] épouse [S] et de tous occupants de leur chef est donc pleinement à l'évidence justifiée. Aucune astreinte ne se justifie cependant dès lors que le concours de la force publique en garantit suffisamment l'effectivité. Sur l'indemnité d'occupation provisionnelle Aucun élément ne permet de considérer que les intimés ont quitté le logement de monsieur [E] [N], de sorte que ces derniers, qui occupent sans titre ce bien, sont redevables d'une indemnité d'occupation qui apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 700 € par mois, au vu des annonces locatives pour des biens similaires dans le même quartier et de l'évaluation locative produite du prix du bien au m² [Adresse 6]. En conséquence, l'infirmation de l'ordonnance s'impose, et il convient de condamner monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S], in solidum, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 700 € à compter du 1er juillet 2021, date de l'assignation en référé, valant première mise en demeure de quitter les lieux, et jusqu'à complète libération des lieux. Sur la demande tendant à la non application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution En vertu de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l'occurrence, l'huissier de justice note dans son procès-verbal de constat du 28 mai 2021 que les intimés reconnaissent être entrés dans le bien 'profitant de la porte d'entrée qui aurait été dégradée avant leur arrivée'. Certes, monsieur [E] [N] conteste cette dégradation antérieure et l'impute à monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S]. Toutefois, aucun autre élément n'est produit et ne permet d'imputer aux intimés des dégradations leur ayant permis d'entrer dans le bien. Dans ces circonstances, la démonstration d'une voie de fait est insuffisamment établie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer le délai stipulé à l'article L 412-1 du cpcex. Sur la demande de suppression du sursis à l'exécution prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution Par application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'occurrence, en l'état de l'absence de démonstration évidente d'une entrée des intimés dans le bien de monsieur [E] [N] par voie de fait, cette demande de suppression du délai de la trêve hivernale ne peut être accueillie, ce d'autant que monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] demeurent dans ce bien avec leurs trois enfants mineurs, de sorte qu'il n'est pas acquis que leur relogement puisse être en l'état assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Cette prétention sera rejetée. Sur les dommages et intérêts L'exercice en première instance de leur droit de se défendre par monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] n'est pas constitutif d'un abus. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation mise provisionnellement à leur charge indemnise monsieur [E] [N] de cette occupation illicite de son bien. Enfin, les frais engagés par monsieur [E] [N] dans le cadre de la procédure d'appel sont pris en charge dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et non au titre d'un préjudice distinct. Il n'y a donc pas lieu à octroyer à monsieur [E] [N] des dommages et intérêts pour résistante abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel, qui ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal du 28 mai 2021, qui n'est pas une condition légale d'engagement de la présente action. En outre, il convient de le condamner à payer in solidum à monsieur [E] [N] une indemnité de 1 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne l'expulsion de monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l' appartement situé [Adresse 2] et dont l' adresse postale est [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, Dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que cette expulsion aura lieu passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de grâce de la trêve hivernale de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne in solidum monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] à régler à monsieur [E] [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, Déboute monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne in solidum monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] à régler à monsieur [E] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum monsieur [H] [S] et madame [C] [U] épouse [S] au paiement des dépens, qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal du 28 mai 2021. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L 412-6 du code des procédures civiles darticle L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du cpcex.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b80fdd1fb03057d9a4f0b
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