Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80f8d1fb03057d9a4f00
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/138 Rôle N° RG 21/15765 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILQH [F] [D] épouse [N] C/ [X] [D] [V] [D] S.C.I. AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me SIDER Me ARCHIPPE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4421. APPELANTE Madame [F] [D] épouse [N] née le 08 Septembre 1963 à SAIGON (SUD VIETNAM), Demeurant Chemin Bocato, Christophe Ouest - 97128 GOYAVE représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [D] né le 23 Janvier 1962 à BAMAKO, Demeurant Calle Denia 29 - Second troisième 08006 BARCELONE - ESPAGNE représenté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Monsieur [V] [D] né le 19 Janvier 1968 à SAINT-RAPHAËL, Demeurant Résidence le rond point - 166 Cours fauriel 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON S.C.I. AZUR, Dont le siège est sis 56 Avenue Maréchal Foch - 83320 CARQUEIRANNE représentée par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 octobre 2021, la Cour d'appel de céans a rendu un arrêt dans l'instance opposant Madame [F] [D] épouse [N] à Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et la SCI Azur. Le 2 novembre 2021 enregistrée le 3 novembre 2021, Madame [F] [D] épouse [N] a déposé une requête en interprétation de cet arrêt. Alors que selon avis du 26 novembre 2021, l'examen de cette affaire avait été fixé au 1er mars 2022 à 9 heures, par conclusions du 28 février 2022, à 17 heures 41, Madame [F] [D] épouse [N] s'est désistée de sa demande en interprétation, a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et qu'il soit fait masse des dépens. Par conclusions du 20 janvier 2022, Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et la SCI Azur demandent à la Cour de : « Vu les articles 462, 463, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Débouter Madame [F] [D] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [F] [D] épouse [N] à payer à Messieurs [X] et [V] [D] ainsi qu'à la SCI Azur la somme de 1500 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [F] [D] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance. » MOTIFS Il sera sera donné acte à Madame [D] épouse [N] de son désistement qui est fait sans réserve. S'agissant d'une requête intitulée « en interprétation », nonobstant l'absence d'acceptation écrite de ce désistement par les défendeurs à la requête, dans la mesure où ceux-ci ont conclu au débouté de Madame [F] [D] épouse [N] sans formuler d'autres demandes, celui-ci est parfait. La Cour constate l'extinction de la présente instance « en interprétation » et son dessaisissement. En ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, d'une part, la tardiveté de ce désistement a contraint Messieurs [D] et la SCI Azur à conclure. D'autre part, sous l'intitulé d'une requête en interprétation, Madame [F] [D] épouse [N] poursuivait de fait la modification de la décision du 28 octobre 2021. En effet, elle demandait dans sa requête que dans le dispositif, la phrase : « Précisons que les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI azur du 19 février 2020 sont conformes aux statuts et à l'intérêt social » soit remplacée par : «Précisons que les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI azur du 19 février 2020 sont conformes aux statuts et à l'intérêt social mais se heurte cependant aux dispositions claires de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI azur du 21 septembre 2019 autorisant la vente des biens immobiliers à la seule condition de l'unanimité des 3 associés. » Or, l'arrêt du 28 octobre 2021 a confirmé le jugement du TGI de Toulon du 18 mars 2021 qui a débouté Madame [F] [D] épouse [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 février 2020 au cours de laquelle la règle de l'unanimité des associés pour procéder à tout acte de disposition, et notamment de toute vente de biens immeubles composant l'actif de la SCI, qui avait été adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2019, a été abandonnée au profit de la majorité des 2/3 comme initialement prévu dans les statuts. Cette attitude déloyale a nécessité d'autant plus la constitution par les défendeurs à la requête d'un avocat et leurs conclusions. C'est pourquoi il leur sera alloué à chacun la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [D] épouse [N] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à Madame [F] [D] épouse [N] de son désistement, Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance en interprétation, Condamne Madame [F] [D] épouse [N] à payer à Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et la SCI Azur, à chacun, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [D] épouse [N] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
626b80f8d1fb03057d9a4f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel