Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80dcd1fb03057d9a4eda
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/145 Rôle N° RG 21/14279 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGJL S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - C/ [T] [J] [F] [Y] épouse [J] [G] [C] [G] [W] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/10991. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), représentée par son dirigeant social dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (MAROC) (40000), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [G] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, demeurant [Adresse 5] défaillant Maître [G] [W] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SA Apollonia, M. [T] [J] et Mme [F] [Y] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par 21 prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 7 882 871 euros. La SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFMED, leur a ainsi consenti quatre prêts d'un montant de : - 425 326 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé au [Localité 9] le 9 juin 2008, - 320 551 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 11] le 17 juin 2008, - 389 616 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé au [Localité 9] le 1er septembre 2008, - 266 430 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 7] le 26 septembre 2008. Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, M. [T] [J] et Mme [F] [Y], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA CIFMED a prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2010 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte du 10 septembre 2010. Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Par acte du 29 novembre 2012, la SA CIFMED a fait assigner les emprunteurs en résolution judiciaire des 1er et 3eme prêts devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du 8 juillet 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 1er mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [Y]-[J]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par ces derniers, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 15 avril 2021 : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [Y]-[J], - sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, - condamné la SA CIFD venue aux droits de la SA CIFMED à verser à M. [T] [J] et Mme [F] [Y], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SA CIFD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SA CIFD aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 8 octobre 2021. Par conclusions du 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : ' déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [Y]-[J], ' sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, ' rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société CIFD à verser aux époux [Y]-[J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau : à titre principal, - dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [Y]-[J] à titre subsidiaire, - dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [Y]-[J] en conséquence, - débouter les époux [Y]-[J] de leur demande de sursis à statuer - condamner les époux [Y]-[J] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les époux [Y]-[J] aux dépens d'appel. Par conclusions du 10 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [Y] et M. [T] [J] demandent à la cour de : - juger les époux [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer jusqu`à ce qu`une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ; - rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de Crédit Immobilier de France Méditerranée, tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille ; - condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de Crédit Immobilier de France Méditerranée, à verser aux époux [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de Crédit Immobilier de France Méditerranée, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston. Par actes du 1er février 2022, la SA CIFD a fait assigner Me [G] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Compagnie Financière Elsa, et M. [G] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Compagnie Financière Elsa, lesquels n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CIFD soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [J]-[Y] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance confirmée par l'arrêt de la cour du 1er mars 2018. Les intimés soutiennent au contraire que leur demande est parfaitement recevable, que l'action de la banque ayant fait l'objet d'un sursis à statuer par l'ordonnance querellée, n'est pas l'action en paiement, laquelle est jointe à l'action en responsabilité et fait l'objet d'un sursis à statuer depuis janvier 2012, mais l'action en résiliation de deux prêts, par ailleurs également visés dans l'action en paiement, engagée par la SA CIFMED en 2012. La SA CIFMED ne s'est pas expliquée sur ce point. L'arrêt de cette cour du 1er mars 2018, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [Y]-[J], laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par l'emprunteur à la demande en résolution des prêts formée par la SA CIFD ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer formée par les époux [Y]-[J] est irrecevable. En revanche, n'étant pas contesté que la demande en paiement des quatre prêts consentis par la SA CIFMED fait l'objet d'un sursis à statuer depuis 2012, après le premier dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles, qui n'a jamais été remis en cause par la banque, il y a un risque de contrariété de décisions à ce que soient évoquées de manière séparée les demandes en paiement et les demandes en résolution des mêmes prêts. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de confirmer le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2021, mais sur le seul fondement d'une bonne administration de la justice, pour que puissent être évoquées de manière simultanée, sans risque de contrariété de décision, les demandes en paiement et les demandes en résolution afférentes à deux des prêts consentis par la SA CIFMED aux droits de laquelle vient la SA CIFD. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 15 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par les époux [Y]-[J], Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] [Y] et M. [T] [J], Confirme pour le surplus l'ordonnance du 15 avril 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA CIFD à payer à Mme [F] [Y] et M. [T] [J], ensemble, la somme de mille euros, Condamne la SA CIFD aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 775 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b80dcd1fb03057d9a4eda
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