Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80b8d1fb03057d9a4e9b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DEFERE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/294 Rôle N° RG 21/08302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSH7 S.C.M. DES DOCTEURS [I]-[O] C/ [D] [T] S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS - V.S.D S.A.S.U. DAT AND T S.C.P. BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Régis DURAND Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/2513. DEMANDERESSE S.C.M. DES DOCTEURS MAURIN-CURTIS-CHABRE Dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Maître Simon LAURE, ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARLU COPIE RECTO VERSO, demeurant [Adresse 2] Défaillant S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO Dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Défaillante S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS - V.S.D Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Défaillante S.A.S. DAT AND T Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Défaillante S.C.P. BR ASSOCIES Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCM DES DOCTEURS MAURIN CURTIS CHABRE a interjeté appel du jugement rendu le 11 janvier 2018 suivant déclaration du 13 février 2018. Elle a déposé et notifié ses conclusions le 4 avril 2018. La CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE-CAPITAL) répliquait dans ses conclusions le 3 juillet 2018. L'affaire a été fixée par soit transmis du 26 novembre 2020 à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2021 avec une clôture intervenant le 22 février 2021. Par conclusions d'incident du 10 février 2021, la CM CIC LEASING SOLUTIONS a saisi le conseiller de la mis en état de la chambre 3-1 aux fins, au visa de l'article 386 du CPC, de voir déclarer acquise la péremption de l'instance, aucune diligence interruptive n'ayant été accomplie entre le 3 juillet 2018 et le 3 juillet 2020 et de voir condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par ordonnance du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 a constaté la péremption d'instance, a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC. Le conseiller de la mise en état a jugé que le maintien en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption. Il a constaté qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties dans le délai de deux ans depuis la notification le 3 juillet 2018 des conclusions de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sorte que le délai expirant le 3 juillet 2020 à 24 h, la péremption était acquise depuis le 4 juillet 2020 soit avant la clôture du 22 février 2021 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2021. La SCM DES DOCTEURS MAURIN CURTIS CHABRE a formé un déféré contre cette ordonnance. Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCM DES DOCTEURS MAURIN CURTIS CHABRE conclut: Infirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Débouter la CM CIC LEASING de sa demande, La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas respecté les dispositions de l'article 912 du CPC en ne fixant pas de date de clôture ni de date de plaidoirie dans les 15 jours suivant le dernier dépôt des conclusions de la société CM- CIC soit au plus tard le 18 juillet 2018 et qu'il ne peut donc faire grief aux parties de diligences qu'elles n'avaient pas à accomplir alors que depuis le dépôt des dernières écritures, plus aucun acte n'était requis. Elle rappelle que c'est au juge de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable. Elle estime que l'incident soulevé présente un caractère abusif équivalent à un abus de droit. Elle ajoute avoir respecté les délais de procédure qui lui incombaient. Par conclusions notifiées par le RPVA du 11 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée , Condamner la SCM DES DOCTEURS MAURIN CURTIS CHABRE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise BOULAN. Elle soutient qu'il appartient aux parties de faire avancer l'affaire ou d'obtenir une fixation. SUR CE; Attendu qu'en application de l'article 386 du CPC, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que l'article 2 du CPC dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis la notification des conclusions de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 3 juillet 2018 de telle sorte que le délai a expiré le 3 juillet 2020 à 24 h, la péremption étant acquise depuis le 4 juillet 2020, que l'attente de fixation du dossier ne prive pas les parties d'accomplir des diligences telles qu'une demande de fixation qui aurait fait courir un nouveau délai de péremption, pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption, que le soit transmis du 26 novembre 2020 fixant une audience de plaidoirie au 25 mars 2021 et une clôture au 22 février 2021 sont intervenus après l'acquisition de la péremption, que la demande de la CM CIC ne peut être qualifiée d'abus de droit alors qu'elle résulte de l'application d'une disposition législative et que la péremption de l'instance poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique qui répond à l'obligation de délai raisonnable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu' ainsi, la Cour de Cassation a affirmé (2è chambre civile 16 décembre 2016 n° 15-27.917) « qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée. qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée; Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC; Condamne la SCM DES DOCTEURS MAURIN CURTIS CHABRE aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 2 du CPC dispose que les parties conarticle 700 du CPC.article 912 du CPC en ne fixant pas de date dearticle 700 du CPC outre les dépens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
626b80b8d1fb03057d9a4e9b
Données disponibles
- Texte intégral
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