Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80a2d1fb03057d9a4e95
- Date
- 28 avril 2022
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR COMPETENCE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/165 Rôle N° RG 21/07711 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQHL S.A.R.L. BNG C/ S.A.S. GRENKE LOCATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020J00002. APPELANTE S.A.R.L. BNG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S. GRENKE LOCATION, poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte d'engagement du 30 décembre 2011, la commune de Bandol a confié à la SARL BNG et la SAS Grenke location, en qualité de cotraitants, un marché public de fourniture pour la location et la maintenance d'un système de vidéo et, selon acte d'engagement du 20 avril 2012 un marché public de fourniture pour la location et la maintenance de trois totems outdorr. Dans ces marchés, la SARL BNG fournissait les matériels, vendus à la SARL Grenke location, et en assurait la maintenance, la SARL Grenke location étant la bailleresse et la commune de [Localité 3] locataire desdits matériels. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la commune de Bandol a signifié la résiliation anticipée des marchés publics « pour motifs d'intérêt général liés à l'abandon du projet notamment en raison des difficultés techniques rencontrées en cours d'exécution ». La SAS Grenke location ayant contesté cette résiliation, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 12 novembre 2018, rejeté toutes les prétentions de la SAS Grenke location quant aux conditions de la résiliation ainsi intervenue et reconnu son droit à indemnisation au seul titre de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales, à l'exclusion de l'indemnité prévues par ses conditions générales de location et de toute indemnisation du bénéfice escompté. Par acte du 20 décembre 2019, la SAS Grenke location a fait assigner la SARL BNG devant le tribunal de commerce de Toulon pour voir prononcer la caducité des contrats de vente conclus avec la SARL BNG pour l'exécution des marchés publics et voir réparer son préjudice. Par jugement du 10 mars 2021, ce tribunal : - a débouté la SARL BNG de son déclinatoire de compétence, - s'est déclaré compétent pour connaître du litige - a renvoyé l'affaire au fond - a réservé les dépens. La SARL BNG a interjeté appel par déclaration du 25 mai 2021 et a été autorisée à faire assigner à jour fixe la SARL Grenke location. Par conclusions du 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL BNG demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 10 mars 2021, et statuant à nouveau, - recevoir la SARL BNG en son déclinatoire de compétence, - juger que le contentieux soumis au tribunal de commerce de Toulon relève de l'ordre administratif, - renvoyer la SAS Grenke location à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Toulon, - condamner la SAS Grenke location au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNG, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 6 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Grenke location, assignée par acte du 22 juin 2021, demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement le déclarer mal fondé, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 mars 2021, - condamner la société BNG aux entiers dépens d'appel de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit, - condamner la société BNG à payer à la SAS Grenke location une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité : La SAS Grenke location soutient que l'appel est irrecevable puisque le jugement a été notifié par le greffe du tribunal de commerce de Toulon le 15 mars 2021 et que l'appel interjeté le 25 mai 2021 est par conséquent tardif. Or la notification de jugement produite en pièce 13 par l'intimée ne concerne que la SAS Grenke location et non l'appelante. Il n'est justifié par aucune pièce de la date de notification de la décision par le greffe du tribunal de commerce en ce qui concerne l'appelante, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel, au regard des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile n'est pas démontrée. Sur la compétence du tribunal de commerce : L'action de la SAS Grenke location a pour objet la caducité des contrats de vente intervenus les 11 avril et 13 juillet 2012 (pièces 17 et 18 de la SAS Grenke location) et l'application de l'article 7.4 de la convention d'apporteur d'affaires conclue entre les parties. Si la caducité des contrats de vente est sollicitée par la SAS Grenke location comme une conséquence de la résiliation anticipée des marchés publics par la commune de [Localité 3], l'action qu'elle a initiée ne concerne que l'exécution de contrats de droit privé entre deux commerçantes. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces contrats ne sont pas des marchés publics et l'intimée n'exerce pas plus un recours en garantie à son encontre. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL BNG à payer à la SAS Grenke location la somme de deux mille euros, Condamne la SARL BNG aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 84 du Code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 29 du cahier des clauses administratiarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
626b80a2d1fb03057d9a4e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel