Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8091d1fb03057d9a4e70
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 940 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 329 Rôle N° RG 21/03134 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBCA [U] [G] [UY] [V] [GX] [ZV] [VG] [T] [ST] [K] [AH] [EF] épouse [O] [TB] [O] [R] [M] [VC] [L] [AG] [X] [I] [KZ] épouse [X] [ZR] [Y] [LH] [Y] [J] [Z] [B] [Z] [NR] [S] [AH] [H] épouse [S] [NM] [PS] [GO] [XP] épouse [PS] [CE] [PW] [P] [ES] épouse [PW] [PN] [XH] [CA] [IY] divorcée [ZI] [XL] [W] [N] [NI] épouse [W] [XD] [ZM] [TF] [E] épouse [ZM] [SX] [SO] [GT] [A] épouse [SO] [HB] [LD] divorcée [AV] [NR] [JG] [EJ] [C] épouse [JG] [D] [WZ] [EN] [GK] [LL] [ZZ] [F] [C] épouse [ZZ] S.A.R.L. HINSCH PATRIMOINE S.A.R.L. AAORAN S.A.R.L. G.D.A. S.A.R.L. L'ART DECO S.A.R.L. NACEMA S.A.R.L. RIEBEL PATRIMOINE S.A.R.L. RILAS S.A.R.L. RMPLI C/ S.A.S. [Adresse 34] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Thomas D'JOURNO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04185. APPELANTS Monsieur [U] [G] né le 12 Mai 1957 à [Localité 50] (20ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Monsieur [UY] [V] né le 28 Avril 1981 à [Localité 42] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [GX] [ZV] né le 11 Octobre 1977 à [Localité 53] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [VG] [T] né le 03 Octobre 1965 à [Localité 45] (3ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] Monsieur [ST] [K] né le 12 Octobre 1958 à [Localité 54] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] Madame [AH] [EF] épouse [O] née le 10 Janvier 1965 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [TB] [O] né le 19 Octobre 1961 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [R] [M] né le 06 Avril 1978 à CORINALDO (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 8] Monsieur [VC] [L] né le 09 Juillet 1966 à [Localité 45] (6ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] Monsieur [AG] [X] né le 02 Mai 1970 à [Localité 51] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [I] [KZ] épouse [X] née le 27 Avril 1971 à [Localité 59] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Monsieur [ZR] [Y] né le 24 Août 1947 à [Localité 45] (2ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 28] Madame [LH] [Y] née le 28 Décembre 1955 à [Localité 45] (6ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 28] Monsieur [J] [Z] né le 23 Décembre 1970 à [Localité 50] (16ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [B] [Z] née le 26 Août 1970 à [Localité 40] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Monsieur [NR] [S] né le 26 Février 1958 à [Localité 58] de nationalité Française, demeurant [Adresse 44] Madame [AH] [H] épouse [S] née le 13 Juin 1958 à [Localité 58] de nationalité Française, demeurant [Adresse 44] Monsieur [NM] [PS] né le 20 Juillet 1971 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Madame [GO] [XP] épouse [PS] née le 08 Février 1975 à [Localité 41] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Monsieur [CE] [PW] né le 14 Décembre 1959 à [Localité 36] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] Madame [P] [ES] épouse [PW] née le 29 Juin 1960 à [Localité 33] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] Madame [PN] [XH] née le 26 Janvier 1961 à [Localité 35] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] Madame [CA] [IY] divorcée [ZI] née le 16 Octobre 1959 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] Monsieur [XL] [W] né le 26 Septembre 1956 à [Localité 46] (8ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Madame [N] [NI] épouse [W] née le 05 Janvier 1959 à [Localité 56] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Monsieur [XD] [ZM] né le 14 Juillet 1961 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Madame [TF] [E] épouse [ZM] née le 10 Novembre 1964 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Monsieur [SX] [SO] né le 07 Juillet 1971 à [Localité 50] (17ème) de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] (ETATS-UNIS) Madame [GT] [A] épouse [SO] née le 12 Août 1977 à [Localité 37] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] (ETATS-UNIS) Madame [HB] [LD] divorcée [AV] née le 23 Février 1959 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] Monsieur [NR] [JG] né le 06 Novembre 1964 à [Localité 52] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [EJ] [C] épouse [JG] née le 18 Janvier 1965 à TRIPOLI (LYBIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [D] [WZ] né le 24 Janvier 1956 à [Localité 39] de nationalité Française, demeurant [Adresse 32] Monsieur [EN] [GK] né le 25 Juin 1942 à [Localité 55] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Monsieur [LL] [ZZ] né le 26 Novembre 1958 à [Localité 48] de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] Madame [F] [C] épouse [ZZ] née le 29 Mai 1960 à [Localité 38] de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] S.A.R.L. HINSCH PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 13] S.A.R.L. AAORAN prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 25] S.A.R.L. G.D.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 19] S.A.R.L. L'ART DECO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 14] S.A.R.L. NACEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 17] S.A.R.L. RIEBEL PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 24] S.A.R.L. RILAS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] S.A.R.L. RMPLI prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE S.A.S. [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 31] représentée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et substitué par Me Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant * * * * * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société par action simplifiée (SAS) [Adresse 34] exploite la résidence pour personnes âgées [47], sise [Adresse 30]. A ce titre, elle loue à des particuliers ou personnes morales des lots, correspondant à des chambres, que ces derniers ont acquis à des fins d'investissement immobilier, bénéficiant ainsi des avantages des dispositifs fiscaux dits Censi-Bouvard ou Loueur en meublé. Les baux commerciaux ont été signés concomitamment à la signature des actes d'achat, sous la forme de promesses qui ont pris effet à la livraison de l'EHPAD. Tous contiennent une clause d'indexation entraînant soit : - une révision annuelle au 1er janvier suivant le terme de la deuxième année d'exécution du bail, en appliquant 50 % de l'augmentation annuelle autorisée des prix des prestations d'hébergement des personnes âgées, publiée par le Ministère de l'économie et des finances, avec une garantie de 1 % par an ; - une révision au 1er janvier de chaque période triennale au taux fixe de 2 % l'an par année complète de loyer versé ; - une révision annuelle au 1er janvier suivant le terme de la deuxième année d'exécution du bail, de 1,5 % net par an. Le 16 juin 2020, la SAS [Adresse 34] a adressé à chaque bailleur une lettre simple, par laquelle elle l'a informé qu'en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, initiée en 2016, elle tenait pour illicite la clause d'indexation figurant au bail. Elle a ajouté qu'il lui fallait appliquer le loyer d'origine, mentionné au bail et donc non seulement réduire le loyer en cours pour l'avenir mais aussi récupérer le trop perçu des cinq dernières années, soit des sommes variant entre 4 600 et 9 400 euros par lot. Elle précisait néanmoins qu'au titre des relations de confiance qui les liait, elle procèderait à l'étalement de ces remboursements sur les huit prochaines trimestrialités. Elle a concomitamment commencé à s'autofacturer du montant des loyers réduits en vertu du mandat de facturation consenti par chaque copropriétaire bailleur lors de la signature du bail. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, plusieurs copropriétaires ont contesté cette initiative et l'ont mise en demeure de reprendre l'exécution du contrat de bail dans les conditions convenues. Certains ont également adressé un courriel à la Direction générale des entreprises afin de l'alerter sur de telles pratiques. Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2020, 44 d'entre eux ont fait assigner la SAS [Adresse 34] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins : - qu'il lui soit ordonné de reprendre le paiement du loyer versé pour son montant payé au 1er trimestre 2020 pour l'avenir et ce, à compter du paiement du prochain trimestre sous peine de payer un intérêt de retard de 20 % TTC du montant du loyer ; - de l'entendre condamner au paiement de : ' diverses sommes correspondant, pour chaque requérant, au solde de loyer à lui revenir, en application de la clause contractuelle d'indexation, augmenté du montant retenu par elle au titre de la répétition de l'indû ; ' du montant indexé contractuel des loyers échus et à venir ; ' la somme de 500 euros, à chacun d'entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ordonnance contradictoire en date du 8 janvier 2021, ce magistrat a : - interdit à la SAS [Adresse 34] de répéter tout montant quelconque de loyer antérieurement versé aux demandeurs ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de ces derniers ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [Adresse 34] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, les 44 demandeurs initiaux, soit M. [U] [G], M. [UY] [V], M. [GX] [ZV], M. [VG] [T], M. [ST] [K], Mme [AH] [EF] épouse [O], M. [TB] [O], M. [R] [M], M. [VC] [L] , M. [AG] [X] , Mme [I] [X], M. [JC] [IU] [Y], Mme [LH] [Y], M. [J] [Z], Mme [B] [Z], M. [NR] [S], Mme [AH] [S], M. [NM] [PS], Mme [GO] [PS], la SARL HINSCH PATRIMOINE, M. [CE] [PW] , Mme [P] [ES] épouse [PW], Mme [PN] [XH], Mme [CA] [IY], M. [XL] [W], Mme [N] [NI] épouse [W], M. [XD] [ZM], Mme [TF] [E] épouse [ZM], M. [SX] [SO], Mme [GT] [A] épouse [SO], Mme [HB] [LD], la SARL AAORAN, la SARL G.D.A, la SARL L'ART DECO, la SARL NACEMA, la SARL RIEBEL PATRIMOINE, la SARL RILAS, la SARL RMPL, M. [NR] [JG], Mme [EJ] [C] épouse [JG], M. [D] [WZ], M. [EN] [GK], M. [LL] [ZZ] et Mme [F] [C] épouse [ZZ] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions ayant rejeté leurs prétentions. Par dernières conclusions transmises le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes relatives d'une part, à la condamnation de la société [Adresse 34] à reprendre le paiement du loyer dû contractuellement à compter du 1er janvier 2021et d'autre part, de cesser de prélever toute somme sur le montant du loyer au titre d'un prétendu trop perçu qui aurait été versé aux demandeurs en application de la clause dite d'indexation stipulée au contrat de bail commercial signé par les parties ; - ordonne à la société [Adresse 34] de reprendre le paiement du loyer payé au titre du 1er trimestre 2020 (payé au mois d'avril 2020) avec application de l'ensemble des clauses contractuelles pour l'avenir à compter du 1er trimestre 2021 (payable en avril 2021) ; - ordonne à la société [Adresse 34] de cesser, pour l'avenir, de prélever indument des sommes sur le montant du loyer contractuellement dû au titre d'un prétendu trop perçu ; - confirme l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2021 pour le surplus ; - condamne la société [Adresse 34] à payer, à chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société [Adresse 34] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Adresse 34] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1193 dispose qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ; que ce texte ajoute qu'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que l'article L. 112-2 alinéa 1 dispose : dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; Attendu que les baux commerciaux signés par les appelants contiennent tous une clause, dite d'indexation, entraînant soit : - une révision annuelle au 1er janvier suivant le terme de la deuxième année d'exécution du bail, en appliquant 50 % de l'augmentation annuelle autorisée des prix des prestations d'hébergement des personnes âgées, publiée par le Ministère de l'économie et des finances, avec une garantie de 1 % net par an ; - une révision au 1er janvier de chaque période triennale, au taux fixe de 2 % l'an par année complète de loyer versé ; - une révision annuelle au 1er janvier suivant le terme de la deuxième année d'exécution du bail, de 1,5 % net par an ; Attendu que ces clauses, intégrées à des baux rédigés par la SAS [Adresse 34] et signés par les copropropriétaires-bailleurs concomitamment à leur acte d'achat, font partie intégrante de l'économie générale desdits contrats ; qu'elles ont participé de l'adhésion des appelants à ce projet complexe d'investissement locatif ; que leur remise en cause unilatérale par l'intimée s'analyse comme une violation de la loi des parties susceptible d'être qualifiée de trouble manifestement illicite par application des dispositions précitées des articles 1103 et 1193 du code civil ; Attendu que, pour justifier sa décision, la SAS [Adresse 34] conteste le caractère illicite du trouble ainsi causé à la relation contractuelle en excipant de l'illicéité de ces clauses qui, selon elle, contreviendraient aux dispositions d'ordre public des articles L112-1 et L 112-2 du code monétaire et financier ainsi qu'au principe jurisprudentiel d'interdiction de toute stipulation excluant la réciprocité de la variation du loyer ; qu'elle ajoute que l'ordre public de direction auquel participent les dispositions précitées s'impose aux juges, du fond comme du provisoire, qui, en toutes circonstances, doivent le faire prévaloir sur la volonté des parties ; Attendu néanmoins qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la validité ou licéité d'une clause litigieuse ; que ce débat qui, nécessite incontestablement une interprétation de ladite clause, au regard des dispositions législatives et de la jurisprudence applicable en la matière, relève incontestablement de la juridiction appelée à statuer au fond ; qu'en outre, comme les intimés l'ont souligné dans leurs réponses à la lettre de la SAS [Adresse 34] du 16 juin 2020, la qualification de 'clause d'indexation', aux lieu et place de 'clause de révision', peut être discutée, tout comme peuvent l'être le caractère aléatoire de la réévaluation du loyer ou la contradiction entre les périodes retenues et les dispositions de l'article L 112-1 du code monétaire et financier ; Attendu dès lors qu'en prenant la décision de revenir au loyer initial et de répéter, en les considérant indues, les sommes issues des revalorisations pratiquées sur les cinq dernière années, et ce, sans entamer une quelconque négociation avec ses bailleurs puis, en cas d'échec de celles-ci, faire trancher le différent par le juge du fond, la SAS [Adresse 34] a unilatéralement violé la loi des parties ; que ce faisant, la cour ne peut que constater, sans pouvoir pousser le débat plus avant, qu'elle a causé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des appelants visant à entendre condamner la SAS PENNE SUR HUVEAUNE à reprendre le paiement du loyer versé pour son montant payé au 1er trimestre 2020 ; qu'elle sera donc condamnée à le faire ; Qu'il n'y a lieu, en revanche, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a interdit à la SAS [Adresse 34] de répéter tout montant quelconque de loyer antérieurement versé aux demandeurs puisque ce chef de l'ordonnance entreprise n'a pas été déféré à la cour par les appelants, l'intimée n'ayant pas formé appel incident sur ce point (dont elle a saisi le juge du fond) ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes des copropriétaires bailleurs fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il échet de souligner qu'aucune des parties ne sollicite son infirmation en ce qu'elle a condamné la SAS [Adresse 34] aux dépens ; Attendu que la SAS [Adresse 34], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel ; qu'il leur sera alloué, à chacun, une somme de 400 euros ; Que la SAS [Adresse 34] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs déférés à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne à la SAS [Adresse 34] de reprendre le paiement du loyer pour son montant payé au titre du 1er trimestre 2020, avec application de l'ensemble des clauses contractuelles, et ce, à compter du 4ème trimestre 2020 payé en janvier 2021 ; ; Condamne la SAS [Adresse 34] à payer à M. [U] [G], M. [UY] [V], M. [GX] [ZV], M. [VG] [T], M. [ST] [K], M. et Mme [TB] [O] (ensemble), M. [R] [M], M. [VC] [L] , M. et Mme [AG] [X] (ensemble), M. [JC] [IU] [Y], Mme [LH] [Y], M. et Mme [J] [Z] (ensemble), M. et Mme [NR] [S] (ensemble), M. et Mme [NM] [PS] (ensemble), la SARL HINSCH PATRIMOINE, M. et Mme [CE] [PW] (ensemble), Mme [PN] [XH], Mme [CA] [IY], M. et Mme [XL] [W] (ensemble), M. et Mme [XD] [ZM] (ensemble), M. et Mme [SX] [SO] (ensemble), Mme [HB] [LD], la SARL AAORAN, la SARL G.D.A, la SARL L'ART DECO, la SARL NACEMA, la SARL RIEBEL PATRIMOINE, la SARL RILAS, la SARL RMPL, M. et Mme [NR] [JG] (ensemble), M. [D] [WZ], M. et Mme [LL] [ZZ] (ensemble) et M. [EN] [GK] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [Adresse 34] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SAS [Adresse 34] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 112-1 du code monétaire et financierarticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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- Chambre
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- 28 avril 2022
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Référence
626b8091d1fb03057d9a4e70
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