Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8042d1fb03057d9a4df6
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 13 020 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 18/20578 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRVE [E] [N] C/ SAS [K] [X] Copie exécutoire délivrée le : 28 AVRIL 2022 à : Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00768. APPELANT Monsieur [E] [N], demeurant Cimiez Parc les Palmiers, 13 avenue de Flirey - 06000 NICE représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS [K] [X] agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant 2, Rue Diderot - BP 1173, - 06003 NICE Cedex 1 représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 17 juillet 2015, M. [N] (le salarié) a été embauché par la société [K] [X] (la société) en qualité de directeur des achats niveau 8, échelon A coefficient 550 au statut cadre dirigeant pour une rémunération mensuelle de brute de 6000 euros sur 13 mois outre un véhicule de fonction. Le 21 août 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement prévu le 5 septembre 2017. Par courrier du 11 septembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement. Le 30 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir la société [K] [X] condamnée à lui payer 48.591,45 euros à titre de dommages et intérêts pour débauchage, 55.800,00 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, une indemnité de congés payés, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et congés payés afférents, des indemnités de congés payés, une indemnité de déplacement, à lui remettre l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 150 euros, le certificat de travail et la lettre de licenciement, chacune sous la même astreinte, outre à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société s'opposant alors aux prétentions du demandeur, sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a : dit que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse, condamné la société [K] [X] à verser à M. [N] les sommes suivantes : 27099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2700 euros au titre des congés payés y afférents, 6 045 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens. Selon déclaration électronique de son avocat au greffe de la cour le 28 décembre 2018, M. [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir dire que le licenciement verbal dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, rejeté sa demande subsidiaire tendant à dire sans cause réelle et sérieuse et abusif le licenciement pour faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts au titre des conséquences indemnitaires de son débauchage, de sa demande de rémunération de la clause de non-concurrence, des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de capitalisation des intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 mai 2021, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif le licenciement verbal, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires ci-dessus précisées et de : dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, subsidiairement, dire le licenciement pour faute grave abusif et sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [K] [X] à lui payer les sommes suivantes : 9300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 130 200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 55 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 48 591,45 euros au titre des conséquences indemnitaires du débauchage, 55 800 euros au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence, 6 696 euros au titre des congés payés afférents pendant 15 mois, 2 893,70 euros bruts au titre du solde de tout compte, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [K] [X] aux intérêts au taux légal de retard de la date de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts et de la date de la réquisition prud'homale s'agissant des créances salariales, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société [K] [X] aux entiers dépens, débouter la société [K] [X] de son appel incident. Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 24 décembre 2019, la société [K] [X] faisant appel incident des chefs de condamnation prononcés à son encontre, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse, accueillir son appel incident, infirmer la décision attaquée des chefs de condamnation prononcés, condamner M. [N] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en toute hypothèse, dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de pouvoir cumuler cette demande avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce faisant confirmer la décision attaquée, dire et juger infondée la demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et ce faisant confirmer la décision attaquée, dire et juger infondée la demande indemnitaire au titre du débauchage et ce faisant, confirmer la décision, dire et juger infondée la demande au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence dans la mesure où M. [N] en a été libéré et ce faisant, confirmer la décision attaquée, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation, faire une stricte application de l'article L.1235-3 du code du travail et limiter la condamnation à une somme équivalente à 6 mois de salaire. La clôture des débats a été ordonnée le 24 janvier 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail M. [N] fait grief au jugement de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir que : - à titre principal, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 juillet 2017 à 17h15 lorsque M. [D] lui a demandé de quitter immédiatement son bureau et en lui retirant ses outils de travail, à savoir, son ordinateur, sa boîte mail, son agenda et en changeant la serrure de la porte de son bureau, ainsi que le code d'accès aux étages, en lui signifiant qu'il ne souhaitait pas son retour au bureau en lui indiquant qu'en cas d'absence de prolongation de son arrêt maladie, il serait considéré en congés payés et en informant les salariés qu'il avait été limogé fin juillet ; ainsi dès la réunion du 9 août 2017, l'ordre du jour prévoyant 'dans l'attente de la réorganisation du service achats en attendant l'arrivée d'un nouveau directeur du service achats, vous devez vous adresser à M. [A]' ; - à titre subsidiaire, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il n'est pas intervenu dans le bref délai à compter de la connaissance des faits reprochés le 24 juillet 2017 ; il conteste les treize griefs articulés dans la lettre ; la lettre de licenciement vise des faits qualifiés à la fois de faute grave et d'insuffisance professionnelle alors qu'à aucun moment il n'a été alerté d'une insuffisance professionnelle et qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire de 5% et d'une prime de 9000 euros en mai 2017. La société soutient qu'il s'agit d'un licenciement mixte pour faute grave et insuffisance professionnelle, que lors de la réunion informelle du 24 juillet 2017, le président et le directeur des ressources humaines lui ont fait part de dysfonctionnements et de problèmes dans la gestion des dossiers achats, que celui-ci s'est immédiatement déclaré ouvert à une rupture négociée de son contrat et qu'il a insisté pour récupérer ses affaires personnelles. Elle dénie toute valeur probante aux pièces concernant l'allégation de licenciement verbal et soutient que c'est le salarié qui a fait courir le bruit de celui-ci, incompatible avec l'arrêt de travail déposé le lendemain de la réunion. Concernant la lettre de licenciement, elle fait valoir qu'il n'existe aucune interdiction pour qu'un licenciement soit à la fois motivé sur une faute grave et une insuffisance professionnelle et que la faute grave qu'elle estime justifiée, a été révélée lors de l'absence du salarié en août 2017. Il est constant que le 24 juillet 2017, le salarié a été appelé par M. [X], dirigeant de l'entreprise pour qu'il le rejoigne à une réunion en fin d'après-midi à laquelle était présent le directeur des ressources humaines M. [D]. Dès le 25 juillet 2017, le salarié a par courriel, reproché à son employeur de l'avoir licencié verbalement en précisant : 'vous m'avez fait part de votre souhait de mettre fin à notre relation professionnelle au moyen d'une rupture conventionnelle. Vous m'avez alors signifié, étant donné la sensibilité que représentait ma fonction au sein de l'entreprise, votre souhait de me voir quitter immédiatement le bureau en ne conservant que mon téléphone portable et mon véhicule de fonction. Je n'ai donc depuis hier soir plus accès à mes outils de travail : plus accès aux dossiers car plus d'ordinateur, plus accès à ma boîte mail et à mon agenda depuis mon téléphone portable. Par ailleurs, j'ai pu noter que mon adresse mail renvoyait, hier soir et ce matin, un message d'erreur et l'on m'a informé que la serrure de mon bureau avait été changée. Vous m'avez enfin demandé de ne plus me présenter sur mon lieu de travail (...) Je vous informe que mon médecin traitant m'a placé en arrêt maladie le 25 juillet 2017 jusqu'au 4 août 2017 pour syndrome anxieux réactionnel selon certificat ci-joint.' Il ressort des attestations de salariés de l'entreprise (M. [U] et M. [H]) dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par l'employeur, qu'environ un quart d'heure après être descendu dans le bureau de M. [X], le salarié est remonté dans son bureau suivi par M. [D], le directeur des ressources humaines, qu'il a saisi un cahier et a quitté le bureau toujours suivi du directeur des ressources humaines, que le lendemain matin (le 25 juillet 2017) le digicode de l'entrée du siège où se situent les bureaux avait été changé ainsi que la serrure de la porte du bureau du salarié, que ce même matin, M. [B] (acheteur second oeuvre) a lu à l'ensemble des membres de l'équipe qui étaient présents, un communiqué signé de la main de M. [S] [X] annonçant le licenciement du salarié, louant ses qualités et précisant que son départ s'était bien passé, que le jeudi 27 juillet 2017, tout le service a été convoqué à une réunion organisée par M. [X] qui a annoncé en personne le départ de M. [N] et a ébauché la nouvelle organisation en attendant l'arrivée du nouveau directeur des achats. Dès le 9 août 2017, tous les 'hommes produits' ont été convoqués à une réunion pour le 4 septembre 2017 'dans l'attente de la réorganisation du service achats et en attendant l'arrivée d'un nouveau directeur' et il leur a été notifié par la note que 'durant la période de recrutement d'un nouveau directeur du service achats' ils devraient s'adresser à M. [A]. D'ailleurs, aux termes de son attestation, M. [U] mentionne que fin juillet 2017, M. [R] [A] l'avait contacté pendant ses congés pour lui parler du licenciement de M. [N] et pour lui annoncer oralement qu'il était dorénavant directement rattaché à lui. Ainsi, nonobstant l'arrêt maladie transmis par le salarié dès le 25 juillet 2017 à son employeur pour la période du 25 juillet au 7 août 2017, le changement de la serrure du bureau du salarié, le changement du digicode de l'entrée et la fermeture de son adresse mail professionnelle, alors même que le salarié n'avait pas été mis à pied, la mise à pied conservatoire n'étant intervenue que le 21 août 2017, l'annonce de son départ au personnel avant même le courriel dans lequel il se plaignait d'un licenciement verbal, l'annonce par le directeur des ressources humaines dans son courriel du 27 juillet 2017 qu'en cas d'absence de prolongation de son arrêt de travail, il serait placé en congés payés jusqu'au 30 août 2017, l'annonce dès le 9 août 2017 du recrutement d'un nouveau directeur, corroborant la version du salarié, établissent qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 juillet 2017, antérieurement à la notification de la lettre de licenciement du 11 septembre suivant. Le licenciement effectué sans motif énoncé au sein d'une lettre et sans respect de la procédure de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier. Le jugement entrepris qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sera infirmé. Sur les conséquences de la rupture 1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par les articles L.1235-3 et L.1235-2 du code du travail ne se cumulent pas et que seule l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse est attribuée. Il s'ensuit que le salarié sera débouté de sa demande autonome d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 2/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour contester le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demeuré sans emploi pendant 14 mois justifiant de lui accorder une indemnité de 130 200 euros. La société soutient que le salarié a retrouvé rapidement un emploi dans de bonnes conditions rendant largement suffisante l'indemnisation légale minimale de 6 mois. Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait une ancienneté de deux années dans une entreprise de 11 salariés et plus, a droit, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salarié, âgé de 37 ans lors de la rupture avec une ancienneté de deux ans, qui a été privé d'emploi pendant près de 14 mois et dont le licenciement est irrégulier, a subi un préjudice qui est totalement indemnisé par l'indemnité de 45.600 euros représentant le salaire brut qu'il a perçu au cours des six derniers mois. La société sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 45 600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de toute demande à ce titre. 3/ Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive Le salarié soutient avoir subi un préjudice à raison des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement. La société conteste le caractère cumulatif des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive s'analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Cette demande répare le préjudice né des circonstances brutales et vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement, distinct du préjudice résultant de la rupture et réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces deux demandes sont donc cumulatives. Néanmoins, le salarié qui se contente d'indiquer dans ses conclusions qu'il 'a démontré son préjudice résultant des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement' sans énoncer au sein de cette demande autonome les faits constitutifs d'un procédé vexatoire et brutal, ne la fonde pas en fait et sera débouté de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement conventionnel Le salarié ne critique pas le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes sus-énoncées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement. La société a formé appel incident de ces chefs de condamnation, mais aux termes du dispositif de ses conclusions, n'a saisi la cour d'aucune prétention tendant au rejet ou au débouté de ces demandes. En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 27099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2700 euros au titre des congés payés y afférents et de 6 045 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande dommages et intérêts pour débauchage Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour débauchage en invoquant l'absence de motivation et en faisant valoir qu'il avait quitté la région parisienne et avait déménagé pour prendre ce poste à Nice à la suite d'un débauchage de la société, qu'il a engagé des frais pour cela et son épouse a dû arrêter de travailler pour le suivre occasionnant une perte de revenus de 1850 euros par mois. La société soutient que cette demande fait double emploi avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Non seulement le fondement juridique de cette demande de dommages et intérêts n'est pas précisé mais en outre, le salarié ne justifie ni d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du contrat de travail ni même d'un préjudice personnel lorsqu'il intègre le préjudice lié à la perte de la rémunération de son épouse. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour débauchage et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Sur la demande de rémunération de la clause de non-concurrence Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, en arguant de l'inexistence de motivation et de ce que la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer pendant les 15 mois suivants sa sortie des effectifs et que le licenciement verbal ne l'a pas délié de cette clause. La société soutient que le salarié a été libéré de la clause de non-concurrence aux termes de la lettre de licenciement. Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence d'une durée de 15 mois après la sortie des effectifs, sauf en cas de dispense de préavis où elle commencera à courir à compter du premier jour de la dispense, selon laquelle : - la société se réserve toutefois la faculté de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ; - cette faculté pourra être exercée à tout moment, y compris pendant la relation contractuelle, et au plus tard dans les 30 jours suivant la première présentation de la lettre de rupture du contrat de travail ; dans ce cas la société s'engage à prévenir le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, - pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé au salarié une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence égale à 35% si l'ancienneté dans la fonction est inférieure à 12 mois et à 40% si l'ancienneté dans la fonction est supérieure à 12 mois outre les congés payés afférents, de sa rémunération moyenne brute mensuelle, - par rémunération moyenne brute mensuelle, il convient d'entendre le salaire de base brute mensuel sur les douze derniers mois d'activité ; s'ajoutera à ce salaire mensuel brut de base, la moyenne mensuelle des salaires variables, hors prime exceptionnelle, hors gratification exceptionnelle (treizième mois) et hors remboursement de frais, versée au cours des douze mois précédant la date d'échéance du contrat de travail ou la date du premier jour de la dispense de préavis. Le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 juillet 2017 et c'est par courrier du 11 septembre 2017, postérieur de plus de trente jours au licenciement que la société a fait usage de sa faculté de libération du salarié. Il s'ensuit qu'elle ne l'a pas valablement libéré de cette clause de non-concurrence et qu'elle est en conséquence redevable de la contrepartie financière pendant 15 mois. Au regard des bulletins de salaire, la rémunération moyenne brute mensuelle au cours des douze mois précédant l'échéance du contrat, déduction faite de la gratification exceptionnelle versée, s'élève à 6.800 euros. La contrepartie financière due par la société se monte donc à 40.800 euros ainsi calculée : 6800 x 40% = 2720 ; 2720 x 15 mois = 40800. La société sera en conséquence condamnée à verser au salarié la somme de 40800 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence outre l'indemnité de congés payés afférente de 4080 euros. Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de toute demande à ce titre sera infirmé. Sur le solde de tout compte Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté, sans motivation, de sa demande en paiement de sommes au titre du solde de tout compte, en faisant valoir que celui que la société lui a adressé le 29 septembre 2017 était faux et qu'il demeurait créancier d'une indemnité de congés payés calculée sur un salaire de référence faux, soit un rappel de 665,20 euros, des congés de fractionnement pour 984 euros, une indemnité conventionnelle de 20% sur les congés payés de 1344,50 euros, pour un total de 2893,70 euros. La société ne répond pas à cette demande. La demande au titre du solde de tout compte s'analyse en une demande au titre de l'indemnité de congés payés légale et conventionnelle. La cour constate que le salarié n'a pas mentionné au sein de la déclaration d'appel le chef de jugement qui le déboutait de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de congés payés. Il s'ensuit que la dévolution n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie de ces demandes. Il n'y a donc pas lieu à statuer dessus. Sur les autres demandes Les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [K] [X] de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 8 septembre 2017 et les créances indemnitaires à compter de ce jour . La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnité de chômage. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dépens de première instance. Il sera donc ajouté au jugement à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié et de condamner en conséquence la société à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et de l'appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [K] [X] à verser à M. [N] les sommes de 27 099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 700 euros au titre des congés payés y afférents, 6 045 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour débauchage, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive analysée en demande de licenciement brutal et vexatoire ; Infirme le jugement entrepris sur le surplus de la dévolution, Déclare le licenciement de M. [N] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [K] [X] à verser à M. [N] les sommes suivantes : 45 600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 800 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence outre 4 080 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, Y ajoutant, Dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [K] [X] de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 8 septembre 2017 et les créances indemnitaires à compter de ce jour , avec capitalisation des intérêts ; Ordonne en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [K] [X] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnité de chômage ; Condamne la société [K] [X] à verser à M. [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et de l'appel ; Condamne la société [K] [X] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail et limiter la condarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8042d1fb03057d9a4df6
Données disponibles
- Texte intégral
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