Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b803cd1fb03057d9a4df0
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 18/16636 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG6N [G] [C] C/ S.A.S. MAOTSUMY CAGNES Copie exécutoire délivrée le : 28 AVRIL 2022 à : Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00124. APPELANT Monsieur [G] [C], demeurant 521 Avenue de Bel Air - Les Argonautes - 06270 VILLENEUVE LOUBET représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. MAOTSUMY CAGNES, demeurant 119 avenue des Alpes - CC Polygone Riviera - 06800 CAGNES SUR MER représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [C] (le salarié) a été engagé le 25 octobre 2015 par la SAS Maotsumy (la société) suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, catégorie employé, niveau III, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1999,89 euros, incluant la majoration des heures accomplies entre la 36ème et la 39ème heure, pour 169 heures mensuelles. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2016, qui a également fait l'objet d'une remise en mains propres le 9 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 août 2016. Par lettre du 20 août 2016 la société lui a notifié son licenciement pour faute en ces termes : ' Vous avez été embauché à compter du 25 octobre 2015 en qualité de chef de rang, catégorie employé, non cadre de niveau 3, échelon 1 par contrat de travail à durée indéterminée. Nous avons malheureusement dû déplorer des défaillances et faiblesses manifestes de votre part consistant à vous servir personnellement et à manger pendant vos heures de travail des desserts prévus à la vente à la clientèle de l'établissement. Ce qui nous a conduit à vous rappeler à l'ordre en date du Mardi 26 Juillet 2016. Pour autant, malgré les recommandations verbales et le avertissements qui ont été formulés, vous n'avez pas daigné modifier votre comportement. En effet, le mercredi 27 Juillet 2016, nous avons eu connaissance par Monsieur [A] [J], notre Chef Pâtissier, de ce que vous aviez délibérément soustrait du stock des denrées alimentaires sans la moindre autorisation ni même information de votre Direction: vous avez mangé à nouveau plusieurs desserts. Vous avez d'ailleurs reconnu les faits le 11 août 2016, et à nouveau ce matin lors de notre entretien en présence de Monsieur [E] [D], Directeur du Restaurant, et ce lors de votre reprise de travail après votre maladie pour la période du 12 août 2016 au 19 août 2016. Comme vous le savez parfaitement, ce comportement est contraire à vos obligations les plus essentielles. Aussi vous comprendrez qu'il rend impossible toute poursuite de notre collaboration. Vos explications au cours de l'entretien préalable ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Dans ces condition et pour l'ensemble des motifs précités, nous entendons mettre un terme à votre contrat de travail. La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis d'une durée d'un mois, et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu'. Le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Nice le 7 février 2017 d'une contestation de la régularité de la procédure et du bien-fondé du licenciement, de demandes subséquentes. Par jugement du 14 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Nice a : - reçu Monsieur [G] [C] dans ses demandes. - dit qu'il y a lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la SAS Maotsumy Cagnes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [C] les sommes suivantes: - deux mille cinq cent trente deux euros (2.532 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - débouté Monsieur [G] [C] du surplus de ses demandes; - reçu la défenderesse dans sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'en déboute. - fixé les dépens à la charge de la partie défenderesse. Le salarié a interjeté appel partiel du jugement par acte du 20 octobre 2018 en visant expressément les chefs du jugement l'ayant débouté des demandes suivantes : '- 2352 Euros, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement - 10.000 Euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2352 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 235,20 euros de congés payés y afférent' . PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2021 M. [C], appelant, demande de : RECEVOIR Monsieur [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions. Le RECEVOIR en son appel et l'y déclarer bien fondé. CONFIRMER le jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a : - dit qu'il y a lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SAS Maotsumy Cagnes, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [C] 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le REFORMER pour le surplus. Statuant à nouveau, Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement CONSTATER que Monsieur [C] n'a disposé que d'un seul jour ouvrable entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et l'entretien proprement dit. En conséquence, DIRE ET JUGER que le délai entre la convocation et l'entretien n'était pas suffisant et que la rupture du contrat à durée déterminée a été prononcée sans que la procédure disciplinaire ait été respectée. CONDAMNER la SAS Maotsumy Cagnes à payer à Monsieur [C] la somme de 2352 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts. Sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement A titre principal, les faits prétendument fautifs ont déjà fait l'objet d'une sanction CONSTATER que: - suite à l'entretien préalable au licenciement du 11 août 2016, Monsieur [C], embauché en qualité de chef de rang va être affecté, par la SAS Maotsumy Cagnes à la plonge du bar et il lui sera interdit de prendre les commandes des clients et aux autres employés de lui adresser la parole DIRE ET JUGER que cette mesure constitue une sanction disciplinaire. En conséquence, DIRE ET JUGER que: - les faits ayant déjà été sanctionnés une première fois, et la SAS Maotsumy Cagnes ayant, de ce fait, épuisé son pouvoir disciplinaire, ils ne pouvaient l'être à nouveau par un licenciement; - que cette circonstance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER la SAS Maotsumy Cagnes à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros, à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER en outre, la SAS Maotsumy Cagnes à payer à Monsieur [C] la somme de 1308,98 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 130,89 Euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. A titre subsidiaire, sur le caractère infondé du licenciement DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n'a commis aucune faute grave et que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la SAS Maotsumy Cagnes à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes: - 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1308,98 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 130,89 Euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. En tout état de cause DEBOUTER la SAS Maotsumy Cagnes de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER, en outre, la SAS Maotsumy Cagnes aux entiers dépens de la présente instance. CONDAMNER également la SAS Maotsumy Cagnes à verser à Monsieur [C] une indemnité d'un montant de 2500 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ASSORTIR les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts. DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article l'article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la partie défenderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2019 la SAS Maotsumy, intimée, demande de : A titre principal: INFIRMER le jugement rendu, le 14 septembre 2018, par le Conseil de prud'homme de Nice, en ce qu'il a : - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit qu'il y a lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné la SAS Maotsumy Cagnes, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [C] le sommes suivantes: ' 2.532 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONFIRMER le jugement rendu, le 14 septembre 2018, par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire: CONSTATER que Monsieur [C] ne justifie pas d'éventuels préjudices. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de se demandes, En tout état de cause: CONDAMNER Monsieur [C] au versement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2021. Par arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2021 la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire en audience de plaidoiries du 26 janvier 2022. SUR CE : Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. Selon l'article L.1331-1 du code du travail constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon le principe 'non bis in idem' une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Un changement d'affectation, décidé à raison de faits considérés par l'employeur comme fautifs, constitue une sanction disciplinaire. En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d'avoir soustrait et consommé des desserts destinés à la clientèle de l'établissement le 27 juillet 2016 en dépit d'un rappel à l'ordre le 26 juillet pour des faits identiques et non suivi d'effet puisqu'il a réitéré le lendemain. Pour contester le licenciement, le salarié invoque à titre principal le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire. Il fait valoir qu'à la suite de l'entretien préalable du 11 août 2016, l'employeur l'a affecté à la plonge du bar, lui a interdit de prendre les commandes des clients et a fait interdiction aux autres salariés de lui adresser la parole. Selon le salarié la société a ainsi pris une mesure de rétrogradation qui s'analyse en sanction disciplinaire et qu'elle avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire. La société conteste le moyen en faisant valoir que le salarié a toujours été affecté à des missions conformes à son contrat de travail et à sa fiche de poste. La cour relève après analyse des pièces du dossier que : - le 3 août 2016 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable le 11 août 2016 portant sur les faits répétés de soustraction et de consommation de desserts, tel que cela résulte de l'attestation de M. [D], directeur du magasin, produite par la société; - cet entretien a été immédiatement suivi d'une affectation du salarié, chef de rang, à la plonge du bar, sans service à la clientèle, ce qu'atteste M. [H], ancien salarié, selon lequel 'M. [C] a été convoqué au mois d'août 2016 à un entretien préalable à son licenciement. Après cet entretien, M. [C] a été affecté par la direction de la société ...à la plonge du bar' et ceci n'est pas sérieusement discuté par la société qui apporte pour toute réponse que les tâches étaient conformes à ses missions contractuelles, ni contredit par les deux attestations qu'elle produit; - les documents contractuels dressent une liste des missions du poste de chef de rang, au nombre desquelles la plonge ne figure pas; bien qu'ils veillent à préciser que cette liste n'est ni limitative ni exhaustive, les missions visées relèvent, conformément à la classification du salarié niveau III, échelon 1, d'un emploi qualifié comportant des activités variées, complexes avec une autonomie et une responsabilité pour certains modes opératoires; - la société a notifié au salarié le 20 août 2016 son licenciement pour faute à raison de faits de soustraction et de consommation de desserts réitérés le 27 juillet 2017, en dépit du rappel à l'ordre du 26 juillet 2016 pour des faits de nature identique commis antérieurement. Il résulte de ces éléments que la société qui avait fait choix, y compris à l'issue de l'entretien préalable, de ne pas prononcer de mise à pied conservatoire pour écarter le salarié de l'entreprise, a décidé à compter du 11 août 2016 d'une nouvelle affectation du salarié à un poste de rang indéniablement inférieur au regard de l'étendue des missions et des responsabilités contractuellement convenues et antérieurement exercées, ce qui constitue une rétrogradation. A cette date, elle avait connaissance de l'ensemble des faits. Il apparaît donc que la société, a décidé dans la globalité des faits connus par elle le 11 août 2016, d'une rétrogradation qui s'inscrivait dans la procédure de licenciement en cours, à raison de faits qu'elle considérait comme fautifs et cette rétrogadation s'analyse en sanction disciplinaire. Elle ne soutient ni n'établit que celle-ci était étrangère aux faits pour lesquels elle avait engagé la procédure de licenciement. Or la société ne pouvait plus prononcer le 20 août 2016 un licenciement disciplinaire pour sanctionner les faits de soustraction et de consommation de desserts destinés à la clientèle de l'établissement dès lors que: - tant les faits du 26 que ceux du 27 juillet 2016 sont antérieurs à la rétrogradation; - la société en avait connaissance dans leur intégralité et ne pouvait décider, y compris pour l'un d'eux, d'écarter le salarié en le rétrogradant, tout en poursuivant la procédure de licenciement pour les faits réitérés le 27 juillet 2016. Dans ces conditions, la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'elle a notifié au salarié son licenciement pour faute par courrier du 20 août 2016. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure de licenciement L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la convocation. L'employeur est considéré avoir rempli son obligation lorsqu'il envoie la lettre de convocation à l'adresse que le salarié lui a communiquée. En l'espèce le salarié fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été remise en mains propres le 9 août 2016 pour un entretien fixé le 11 août 2016 et que la société ne peut se prévaloir de son envoi par lettre recommandée avec accusé réception le 3 août 2016 à sa précédente adresse alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse, ce qu'il tire d'un mail de M. [B] qu'il affirme être le propriétaire de la société Maotsumy Cagnes et de la société Beef House à Marseille. Il produit : - la convocation de la lettre de convocation en date du 3 août 2016 portant la mention manuscrite de sa main 'remis en main propre le 9/08/2016" avec sa signature. - un mail de [V] [B] à une collaboratrice 'je vous envoie la nouvelle adresse de M.[C] [G] 521 avenue de bel air résidence les argonautes 06270 Villeuve loubet', dont les adresses mail se réfèrent à la société Beefhouse Pour affirmer que le délai de cinq jours ouvrables a été respecté, la société fait valoir que la lettre recommandée a été présentée le 4 août 2016. Elle produit le récépissé de dépôt portant un cachet d'envoi de la Poste le 3 août 2016 et un adressage au salarié 49 rue Rossini à Nice. A l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'à supposer avérée la connaissance par la société de la nouvelle adresse du salarié à Villeneuve Loubet alors qu'aucun élément ne rattache la société à M. [B], dès lors que la preuve d'une date de réception permettant de vérifier le respect du délai de cinq jours n'est pas rapportée par la production de l'accusé de réception justifiant d'une date certaine de première remise ou des pièces de réexpédition dont le jour peut être retenu comme date réputée de remise, seule la remise en mains propres le 9 août 2016 confère date certaine. Il en résulte que le délai imparti par l'article L.1232-2 du code du travail n'a pas été respecté. Sur le préjudice, le salarié fait à juste titre valoir qu'il n'a pas été en mesure de se faire assister par un conseiller lors de l'entretien préalable et a été privé de la faculté d'obtenir un compte rendu de cet entretien alors que la société lui prête une reconnaissance des faits qu'il conteste. Sur les conséquences financières de la rupture 1° sur le rappel de salaire sur préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois. Les dispositions conventionnelles applicables fixent également le préavis à un mois pour un salarié présentant une ancienneté de six mois à deux ans. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du motif légitime des retenues de salaire. En l'espèce le salarié réclame la somme de 1308,98 euros à ce titre correspondant en réalité à un rappel de salaire sur préavis pour les retenues opérées par la société au titre d''absence non rémunérée' figurant sur ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2016. La société soutient s'être acquittée du préavis d'un mois auquel le salarié avait droit sans qu'il ne puisse revendiquer le paiement d'un mois supplémentaire. Elle ne répond pas sur les retenues de salaire opérées durant la période de préavis. A l'analyse des pièces du dossier la cour constate que le salarié dont le préavis d'un mois courait du 2 septembre au 1er octobre 2016 était en arrêt maladie du 1er au 9 septembre et que ses bulletins de paie font figurer des absences non rémunérées du 10 septembre au 30 septembre 2016 et le 1er octobre 2016. Dès lors que la société ne produit aucun élément de nature à justifier que le salarié a refusé d'exécuter sa prestation de travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, ce dernier est fondé à obtenir un rappel de salaire sur préavis pour le montant réclamé. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1308,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur préavis et 130,89 euros de congés payés afférents. 2° sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, applicable au salarié de moins de deux ans d'ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice matériel et moral résultant de la perte d'un emploi stable, de la diminution de ses ressources avec la perception des seules indemnités Pôle Emploi, de ses difficultés à retrouver un emploi ce qu'il n'est parvenu à faire qu'en novembre 2018, des difficultés financières qui en ont résulté. Il justifie pour l'essentiel de la perception de l'ARE jusqu'en avril 2018. Au regard de son ancienneté limitée, de son salaire de référence (2352,09 euros) et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour fixe, en infirmant le jugement déféré sur le quantum, à la somme de 4000 euros le montant des dommages et intérêts qui l'indemnisera du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi. 3° sur l'indemnité pour irrégularité de procédure Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et L.1235-5 du même code issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés. En l'espèce comme il a été dit ci-dessus, la procédure de licenciement a été méconnue quant au délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est établi. En outre, le salarié a moins de deux ans d'ancienneté au sein de la société. Il convient donc de faire droit à la demande et d'allouer au vu des éléments fournis sur le préjudice, la somme de 500 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur les intérêts La cour dit en ajoutant au jugement déféré, que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. En ajoutant au jugement déféré, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies. Sur les dispositions accessoires II résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit par voie de confirmation du jugement déféré, à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposés en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens d'appel à la charge de l'employeur qui succombe. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur préavis - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - fixé à la somme de 2532 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS Maotsumy Cagnes à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 1308,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur préavis et 130,89 euros de congés payés afférents - 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Y ajoutant, Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la SAS Maotsumy Cagnes à verser à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Maotsumy Cagnes à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail dispose que larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et larticle 700 du code de procédure civile il est éq
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b803cd1fb03057d9a4df0
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