Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f8471469e057d789b81
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02532 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2P COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00996 ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 07 juin 2021 APPELANTS : Monsieur [F] [G] né le 09 juin 1946 à Bosgouet 500 chemin de Saint Etienne 06480 LA COLLE SUR LOUP Sarl [G] RCS de Bernay 440 857 266 22 rue Gilbert Hué, Le Grand Mesnil 27390 MONTREUIL L'ARGILLE Sarl JL ETA RCS de Bernay 789 505 633 22 rue Gilbert Hué, Le Grand Mesnil 27390 MONTREUIL L'ARGILLE représentés par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure et assistés par Me Philippe MISSIKA du cabinet DMMS et Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me [Y] INTIMES : Monsieur [P] [I] né le 16 août 1964 à Hesdin 10 rue de Laires 62134 LISBOURG Madame [E] [X] épouse [I] née le 31 mars 1964 à Saint Omer 10 rue de Laires 62134 LISBOURG Scea DE MONTREUIL RCS de Bernay 447 955 402 22 rue Gilbert Hué, Le Grand Mesnil 27390 MONTREUIL L'ARGILLE Scea LETELLIER RCS de Bernay 445 129 109 22 rue Gilbert Hué, Le Grand Mesnil 27390 MONTREUIL L'ARGILLE représentés par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure et assistés par Me de LIMERVILLE de la Scp CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS, avocat au barreau d'Amiens plaidant par Me VARLET Selarl VP CONSEILS RCS d'Evreux 500 797 824 361 rue Clément Ader 27000 EVREUX représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 janvier 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [L] [S], DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 avril 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * En 2013, M. [F] [G] a souhaité vendre l'intégralité de son exploitation agricole située à Montreuil l'Argillé et avec les conseils de son expert-comptable, la Selarl VP Conseils, a consenti à M. [P] [I] et Mme [E] [X], son épouse une vente au prix global de 5 881 250 euros dans le cadre de trois promesses signées le 3 avril 2014 avec une clause d'indivisibilité : 1- un acte signé tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés qu'il représentait comprenant les promesses synallagmatiques de vente sous conditions suspensives de . 100 parts sociales détenues par lui et la Sarl [G] dans la Scea Letellier, . 200 parts sociales détenues par lui dans la Scea de Montreuil, . 1 000 parts sociales détenues par lui dans la Sarl JL Energy, . par la Sarl JL Eta de quatre machines dédiées au travail du lin, . par la Sarl [G] de 42 matériels d'exploitation, . le transfert par la Sarl [G] du contrat de vente à Edf Energie produite en raison de la location des installations photovoltaïques auprès de la Sarl JL Energy, . la conclusion d'un bail rural au profit de la Scea de Montreuil pour 18 années et 6 mois portant sur des parcelles de 4 hectares 16 ares 80 centiares, . la cession de la maison d'habitation de M. [G], implantée sur les parcelles B 302 et B 106 représentant respectivement 13 ares et 50 centiares et 5 ares 40 centiares, 2- une promesse unilatérale de vente de terres détenues par M. [G] au profit de la Scea [G] pour 203 hectares 14 ares 57 centiares, 3- une promesse unilatérale de vente de terres détenues par M. [G] au profit de la Scea de Montreuil pour 17 hectares 71 ares 10 centiares. Par deux actes du 23 juillet 2014, M. et Mme [I] ont réitéré partie des promesses synallagmatiques portant sur : - l'acquisition pour un prix de 363 600 euros auprès de M. [G] et de la Sarl [G] de 60 parts sur les 100 parts composant le capital social de la Scea [G], ce par l'intermédiaire de leur société BVAC, - l'acquisition pour un prix de 16 782,50 euros auprès de M. [G] de 98 parts sur les 200 parts composant le capital de la Scea de Montreuil, ce par l'intermédiaire de leur société BVAC. Le 25 août 2014, M. [G] a vendu : - à la Scea de Montreuil les terres promises de 17 hectares 71 ares 10 centiares, - à la Scea [G], les terres promises de 203 hectares 14 ares 57 centiares. Le 7 septembre 2014, un incendie survenait sur certains sites appartenant aux sociétés [G], de Montreuil, JL Eta et JL Energy dont les parts sociales pour certaines avaient été cédées le 3 avril, et notamment des bâtiments appartenant à la Scea [G] et des installations appartenant à la Sarl JL Energy. A la suite du sinistre, M. et Mme [I] ont entrepris des négociations visant une baisse des prix des biens vendus et des actes de vente des parts sociales subsistantes (40 parts de la Scea [G], 102 parts de la Scea de Montreuil) avec blocage du compte courant d'associé de M. [G]. Par ordonnance du 30 septembre 2015, la demande de référé provision engagée par les vendeurs et les acquéreurs contre la Sa Groupama était rejetée. Par acte du 17 décembre 2015, M. [G], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentants de ses sociétés, a vendu certains biens pour des prix moindres. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2015, M. [G] a démissionné de ses fonctions de gérant de la Sarl JL Energy, Mme [I] le remplaçant. Le transfert du contrat de vente d'énergie de la société JL Energy conclu avec Edf a été effectué au profit de la Scea [G]. Par ordonnance du 11 décembre 2017, les vendeurs et acquéreurs ont obtenu du juge des référés la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer les dommages causés par l'incendie. Par décision du 16 avril 2018, à la suite de la démission de Mme [I] de la gérance de la Sarl JL Energy, M. [G], associé unique propriétaire des 20 000 parts sociales a été nommé gérant à compter du 1er mai 2018. Le 9 mai 2019, la Scea de Montreuil a acquis les terres appartenant à M. [G], son bailleur rural. Une dernière sommation de comparaître devant le notaire le 28 octobre 2019 pour la vente de la maison d'habitation restait vaine et aboutissait à un procès-verbal de carence de l'officier ministériel. En l'absence d'accord entre les parties pour finaliser l'ensemble des opérations, après mises en demeure et tentatives en vue de provoquer notamment la réitération par acte authentique de la vente de la maison en 2016, 2017 puis 2019, M. [G], en son nom et ès qualités, a engagé deux actions distinctes contre M. et Mme [I] et leurs sociétés : - le 5 février 2020 en vente forcée de ladite maison, - les 26 mars et 3 avril 2020 en responsabilité pour absence de réitération des promesses synallagmatiques de vente et engagements relatifs à l'exploitation et aux bâtiments agricoles visés dans l'acte du 3 avril 2014. Il demande essentiellement : sur le refus d'acquisition des parts sociales de la Sarl JL Energy la cession forcée des 1 000 parts sociales et le paiement de leur prix à hauteur de 10 000 euros avec intérêts au taux de 1% à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019, sur la cession du matériel de la Sarl [G] et de la Scea Letellier la nullité de l'acte réitératif du 31 janvier 2015 pour vice du consentement et le paiement par la Scea [G] venant aux droits de M. et Mme [I] des sommes de 770 400 euros pour le matériel, de 52 229,64 euros au titre de charges indues supportées pour ces matériels au profit de la Sarl [G] outre intérêts, le paiement par M. et Mme [I] au profit de cette société des intérêts au taux de 12 % annuels sur la somme de 671 500 euros HT pour la période du 31 janvier 2015 et le 5 mars 2016 soit 88 306,85 euros, sur le compte courant d'associé de M. [G] dans la Scea Letellier la nullité de l'article IV « remboursement du compte courant associé » de l'acte réitératif de cession de parts sociales de la Scea du 17 décembre 2015 pour absence de cause et en conséquence, la condamnation de la Scea [G] à lui payer la somme de 364 993,96 euros à parfaire outre intérêts, sur le compte courant d'associé de M. [G] dans la Scea de Montreuil la nullité de l'article IV « remboursement du compte courant associé » de l'acte réitératif de cession de parts sociales de la Scea du 17 décembre 2015 pour absence de cause et en conséquence, la condamnation de la Scea de Montreuil à lui payer la somme de 27 350 euros à parfaire outre intérêts, sur le solde dû au titre de la récolte de lin de 2013 la condamnation de la Scea [G] à lui payer la somme de 59 167,67 euros au titre de la clé de répartition du résultat de l'exercice social 2014 décidée entre les parties, outre intérêts, sur la clause pénale de l'acte du 3 avril 2014 la condamnation solidaire de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 595 000 euros outre intérêts à compter de la mise ne demeure du 28 mai 2019, sur la responsabilité de la Selarl VP Conseil la condamnation de l'expert-comptable à payer à M. [G], en son personnel et ès qualités, différentes sommes en raison des fautes commises dans la rédaction de l'acte réitératif du 31 janvier 2015, dans l'absence de comptabilisation des stocks au 31 mars 2014, dans la rédaction du prix de cession des parts sociales de JL Energy et en outre, le paiement des intérêts dus sur la clause pénale exigibles depuis le 30 novembre 2014. Dans le cadre de cette seconde action entreprise en mars et avril 2020, M. et Mme [I], la Scea [G] et la Scea de Montreuil d'une part, la Selarl VP Conseils d'autre part ont soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action entreprise. Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta relatives au paiement des parts sociales de la Sarl JL Energy et au paiement de la clause pénale contenue dans la promesse de vente signée le 3 avril 2014, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta relatives à la vente du matériel conclue le 31 janvier 2015 entre la Scea [G] et la Sarl [G], - déclare recevables les demandes de M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta relatives au remboursement du compte courant d'associé de la Scea [G] et de la Scea de Montreuil après la vente conclue le 17 décembre 2015, - déclare recevables les demandes de M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta relatives au solde dû au titre de la récolte de lin de 2013, - débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes complémentaires, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juillet 2021 à 13h30 à charge pour les consorts [I], la Scea [G] et la Scea de Montreuil de conclure au fond. Le juge a écarté les effets de l'indivisibilité des conventions, condition posée le 3 avril 2014 compte tenu du choix effectué par les parties de réitération partielle des actes et a ainsi dissocié les différentes demandes. Il a ainsi retenu suivant l'objet de celles-ci soit la date de l'acte initial le 3 avril 2014 (cession de parts sociales de la Sarl JL Energy), soit la date de la réitération du 31 janvier 2015 (vente du matériel, étant allégué une signature effective le 17 décembre 2015), soit le 17 décembre 2015 (comptes courants d'associé), soit enfin le 24 juillet 2015 (récolte du lin). Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta ont formé appel de l'ordonnance, L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2022 suivant calendrier à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta demandent à la cour, au visa des articles 1589, 1134, 1103, 1135 du code civil applicables en l'espèce, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives au paiement des parts sociales de la Sarl JL Energy, de la clause pénale de l'acte du 3 avril 2014, relatives à la vente du matériel conclue le 31 janvier 2015 entre la Scea [G] et la Sarl [G], les a déboutés de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - rejeter l'incident tiré de la prescription de leur action de ces chefs, - condamner solidairement M. et Mme [I], les Scea [G] et Scea de Montreuil à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant le juge de la mise en état, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - débouter l'ensemble des parties adverses de leur appel incident, - condamner solidairement M. et Mme [I], les Scea [G] et Scea de Montreuil à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, - condamner la Selarl VP Conseils à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - condamner la Selarl VP Conseils à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son comportement, - condamner solidairement les intimés aux dépens. Ils font valoir que les parties n'ont jamais renoncé à l'indivisibilité des promesses contenues dans l'acte sous seing privé du 3 avril 2014, qu'il n'a jamais été envisagé de ne pas en réitérer certaines, que la prescription n'a pu courir puisque les acquéreurs n'ont pas notifié une décision de renonciation et ont poursuivi l'exécution de la convention. A tout le moins, ils soutiennent qu'en réitérant certaines des promesses, M. et Mme [I] ont reconnu, même partiellement, les droits des vendeurs interrompant de cette façon la prescription attachée aux droits et obligations de l'acte du 3 avril 2014. Ils ajoutent qu'ils ont apporté la preuve que l'acte réitératif du 31 janvier 2015 a été signé en réalité le 17 décembre 2015 et qu'ainsi, si besoin était, les demandes fondées sur cet acte ne sont pas prescrites. Quant à l'action conduite contre la Selarl VP Conseils, ils soulignent que cette dernière n'a pas qualité pour discuter des demandes formées contre les acquéreurs, que contrairement aux allégations développées, l'acte de 2015 n'est pas autonome et distinct des accords pris en 2014, que la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable est recherchée sur la période correspondant à son mandat qui n'a pris fin qu'en 2018 et pour des faits qui n'ont révélé des manquements qu'au cours d'une période inférieure à cinq ans de sorte que l'instance engagée le 26 mars 2020 n'était pas atteinte par la prescription au regard de la date de réalisation des dommages. Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, M. [P] [I] et Mme [E] [X], son épouse, la Scea [G] et la Scea de Montreuil demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable partie des demandes, - l'infirmer en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes relatives au remboursement du compte courant d'associé des Scea [G] et Scea de Montreuil en suite de la vente du 17 décembre 2015, au solde dû au titre de la récolte de lin de 2013, les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes formées de ces chefs, - condamner solidairement M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL Eta à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant le juge de la mise en état, En tout état de cause - débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent qu'à la suite de l'incendie ayant détruit une partie des biens de l'exploitation agricole, ils ont informé M. [G] de leur volonté d'acquérir les biens dans la limite des existants à l'exclusion de ce qui avait été détruit, qu'ils ont ainsi acquis de M. [G] les 40 parts sociales restantes de la Scea [G] et les 102 parts restantes de la Scea de Montreuil le 17 décembre 2015. Au visa de l'article 2224 du code civil, ils précisent que M. [G] et ses sociétés demandent l'exécution forcée des engagements résultant de l'acte du 3 avril 2014 sur le fondement de l'article 1184 du code civil par actes des 26 mars et 3 avril 2020 et qu'ainsi l'action est prescrite ; que les appelants soulèvent un nouveau moyen en cause d'appel, l'absence de prescription encourue faute pour les intimés de ne pas avoir donné connaissance de leur refus de réitération des promesses synallagmatiques de vente, que ce moyen est tardif et doit être rejeté en application du principe de la concentration des moyens, qu'en aucun cas, ils n'ont refusé d'acquérir mais ont tenu compte des biens subsistants après l'incendie. La clause d'indivisibilité des promesses de vente a été remise en cause par l'incendie qui s'est produit et a constitué non une révision pour imprévision mais un cas de force majeure. Les propositions de l'expert-comptable ne les engagent pas. La prise de gérance des sociétés ne peut davantage valoir accord pour régulariser la cession de parts sociales. Enfin, la vente de la maison d'habitation ne concerne pas la présente procédure. Ils soulignent que les actes intervenus postérieurement au 3 avril 2014 n'ont pu interrompre la prescription puisque seule une demande en justice a cette nature et qu'en outre, la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit doit être explicite et non sujette à interprétation, qu'il résulte de la commune intention des parties qu'ils n'ont pas entendu réitérer l'ensemble des promesses d'achat, de cession de parts sociales, d'immeubles et de matériels en convenant de la résolution amiable de certaines d'entre elles et de la réalisation d'autres dans des termes différents ; que les parties sont ainsi sorties des dispositions prises en 2014 et ont renoncé à la clause d'indivisibilité. Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la Selarl Conseils demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable partie des demandes, - la réformer en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes relatives au remboursement du compte courant d'associé des Scea [G] et Scea de Montreuil en suite de la vente du 17 décembre 2015, au solde dû au titre de la récolte de lin de 2013, les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutés de leurs demandes complémentaires, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes relatives au remboursement du compte courant d'associé des Scea [G] et Scea de Montreuil en suite de la vente du 17 décembre 2015, au solde dû au titre de la récolte de lin de 2013, en tout état de cause - déclarer irrecevables toutes les demandes des appelants comme étant prescrites, - condamner solidairement M. [F] [G], la Sarl [G] et la Sarl JL à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle rappelle que lors des négociations et de la rédaction des actes, M. [G] était assisté par elle, M. et Mme [I] par le Cer France en la personne de M. [R] ; que l'incendie survenu le 7 septembre 2014 a modifié le projet ; que M. [G] a déclaré le sinistre à son assureur Groupama qui a déposé plainte pour tentative d'escroquerie contre ce dernier, la procédure aboutissant à un non-lieu par ordonnance du 5 mars 2020 ; qu'alors la valeur de cession a été remise en cause et des comptes ont dû être discutés au regard de la clause de garantie de l'actif et du passif contenue dans l'acte du 3 avril 2014. Elle indique encore que le 12 juin 2015, une procédure de référé provision a été entreprise par toutes les parties à la procédure contre l'assureur en vain suivant ordonnance du 30 septembre 2015 mais l'instance était renvoyée au fond à jour fixe ; qu'ensuite, le 2 décembre 2015, M. [G] demandait à son expert-comptable de rédiger certains actes de cession qui seront signés par les parties le 17 décembre 2015. N'étaient pas réitérées la cession de parts de la Sarl JL Energy et la cession de la maison d'habitation. Des négociations se poursuivaient notamment dans l'attente de l'indemnité due par Groupama ; que malgré les explications et propositions fournies à la fois par l'avocat de M. [G] et l'expert-comptable, M. [G] a critiqué ce dernier, pourtant attaché à procéder aux évaluations les plus justes et a tiré les conséquences de la garantie de l'actif et du passif. Elle soutient le moyen tiré de la prescription de l'action dont le délai a pour point de départ l'acte du 3 avril 2014 ; qu'elle n'est pas tenue à des obligations de sorte que la prescription n'a pu être interrompue par les cessions du 17 décembre 2015. Elle relève que le juge s'est abstenu de statuer sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre ; que l'action qui suppose le même point de départ était prescrite depuis 2019 alors que l'assignation n'a été délivrée qu'en avril 2020. Elle conteste toute violation de ses engagements puisque d'une part, la date d'effet des promesses était fixée au 30 septembre 2014 afin que M. [G] profite de la totalité de la récolte 2014 en imposant une clause de répartition de 99,50 % des bénéfices à son profit et que d'autre part, l'incendie ayant détruit le bâtiment qui supportait l'installation photovoltaïque, l'activité de la Sarl Energy était gravement perturbée puisque de nombreux comptes devaient être effectués ; qu'enfin, l'acte de décembre 2015 n'a pas été antidaté mais a visé un effet rétroactif pour tenir compte de l'utilisation des matériels. MOTIFS Sur l'action dirigée contre M. et Mme [I], la Scea de Montreuil et la Scea Letellier L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par acte du 3 avril 2014, M. [G] agissant en qualité d'associé unique de l'Earl [G], de la Scea de Montreuil et de la Sarl JL Energy, les Sarl [G] et JL Eta contractant ensemble solidairement et d'autre part M. et Mme [I] ont signé différentes promesses synallagmatiques de vente correspondant à la cession d'une exploitation agricole. Le même jour, ont été signées deux promesses unilatérales de vente de terres, Si ces deux dernières ont été exécutées dans le cadre de la vente par acte authentique des parcelles en août 2014 représentant plus de 200 hectares, aucun des engagements visés dans le contrat susvisé n'a été exécuté à la date de l'échéance prévue le 30 novembre 2014. Avant l'incendie, seules des cessions partielles de parts sociales ont été régularisées en juillet 2014. L'incendie survenu le 7 septembre 2014 a modifié de fait le projet global de cession de l'exploitation puisqu'ont été détruits : - pour la Scea [G] : le bâtiment, - pour la Sarl [G] : du matériel, - pour la Sarl JL Eta : du matériel, - pour la Sarl JL Energy : la perte des installations photovoltaïques et donc la perte d'exploitation, - pour la Scea de Montreuil, la perte du stock de lin entreposé. M. et Mme [I] ou leur société par substitution (la Sarl BVAC) n'ont pas mis en 'uvre la clause organisant l'hypothèse d'un sinistre en page 68 en ces termes : « SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES Si un sinistre de nature à rendre les BIENS inutilisables pour l'affectation sus indiquée survenait à l'intérieur de la durée de la validité des présentes, l'ACQUEREUR aurait la faculté : soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ; soit de maintenir l'acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le VENDEUR entend que dans cette hypothèse l'ACQUEREUR soit purement subrogé dans tous ses droits à l'égard desdites compagnies d'assurances. » Les acquéreurs n'ont pas mis en 'uvre cette disposition ni au terme prévu pour la régularisation des actes soit le 30 novembre 2014, ni ultérieurement. Au contraire, le 31 janvier 2015, de façon formelle, deux actes de cession de matériels ont été signés entre vendeurs et acquéreurs. Les acquéreurs se sont ensuite associés aux vendeurs en faisant le choix d'une action collective et par l'intermédiaire du même conseil dès juin 2015 au référé provision visant à obtenir une indemnité de la Sa Groupama, assureur des biens immobiliers et mobiliers. Ils ont poursuivi les opérations de vente formalisées par deux actes distincts, le 17 décembre 2015 portant sur les cessions des parts sociales restantes, après cessions partielles, des Scea [G] et Scea de Montreuil. Même si M. et Mme [I] et ces deux sociétés, désormais leur entière propriété, font valoir qu'il s'agit d'actes qui ne correspondent pas aux termes des promesses initiales, il n'en reste pas moins que la commune intention des parties révélées par la poursuite des négociations et la passation de ces derniers contrats était d'achever le projet acté en 2014. S'agissant en décembre 2015 des derniers contrats passés entre les parties, c'est à compter de cette date que M. [G], en son nom personnel et ès qualités, a pu apprécier de façon complète les conditions de vente de son exploitation, le sort des différents biens et les clauses initiales non respectées. L'action entreprise le 26 mars 2020 à l'encontre des acquéreurs, moins de cinq ans après les ventes régularisées n'est dès lors pas prescrite sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer les actes ultérieurs. Le juge de la mise en état a écarté l'indivisibilité conventionnelle des actes de cession prévue en 2014 en considérant que les parties y avaient renoncé et a dès lors dissocié chaque chef de demande. En effet, la convention portant les différentes promesses synallagmatiques prévoit en page 69 à la fois une indivisibilité des promesses unilatérales de vente consenties sur les terres par M. [G] avec pour sanction la caducité des promesses synallagmatiques mais également une indivisibilité de l'ensemble des promesses contenues dans l'acte : « La régularisation concomitante des ventes des immeubles, de la vente des parts sociales de l'Earl [G], de la SCEA de MONTREUIL, de la Sarl JL ENERGY, des cessions de matériel de la SARL JL ETA et de la SARL [G], le transfert du contrat de production d'énergie photovoltaïque de la SARL [G], de la vente de la maison d'habitation principale de Monsieur [F] [G] forme dans la commune intention des parties un tout indivisible. » Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces du dossier rappelées ci-dessus démontrent qu'après avoir acquis en août 2014 en exécution des promesses unilatérales concernant des terres présentant une très importante superficie, respectivement de 17 hectares 71 ares 10 centiares et de 200 hectares 34 ares 14 centiares comprenant des bâtiments pour les sommes de 115 000 euros et de 2 450 000 euros et parties des parts sociales de l'exploitation, les parties ont entendu poursuivre, malgré l'incendie affectant des bâtiments et du matériel, les effets du contrat par la conclusion d'actes complémentaires les 31 janvier 2015 et 17 décembre 2015. Fin 2015, Mme [I] est nommée gérante de la Sarl JL Energy révélant l'existence d'un intérêt dans la gestion de la société alors que la destruction des matériels photovoltaïques pouvait justifier un retrait du projet pour cette part d'activité consistant en la location de son matériel. La solidarité des parties, vendeurs et acquéreurs, dans le cadre des actions dirigées contre la Sa Groupama en juin 2015 pour l'introduction d'un référé provision, puis en 2017 pour la mise en 'uvre d'une expertise afin d'obtenir l'évaluation des dommages causés par l'incendie confirme encore la commune intention des parties de préserver l'intégrité du projet initié en 2014, nécessairement modifié dans ses modalités par le sinistre. M. et Mme [I] se sont encore prévalus de l'ensemble des liens entre les cessions par lettre du 20 septembre 2019 en rappelant, alors qu'ils réclamaient la possibilité de procéder à une visite de la maison d'habitation avant signature d'un acte authentique, que « la vente de la maison s'inscrit dans un contexte global de cession d'exploitation agricole nécessitant la consignation de somme pour les coûts d'évacuation des déchets ' je demande le report de la vente et la prise en compte des éléments ci-dessus ». Dans l'esprit commun des parties tel qu'établi par les différents engagements énoncés, l'indivisibilité des actes a perduré au-delà des échéances initiales dont le respect s'est révélé impossible en raison du sinistre. Il n'y a donc pas lieu de dissocier, pour la mise en 'uvre de la fin de non-recevoir soulevée, les différents chefs de demandes. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré partie des demandes irrecevables. Sur l'action dirigée contre la Selarl Vp Conseils L'article 2224 du code civil susvisé est également applicable à l'action en responsabilité dirigée contre le cabinet d'expertise-comptable ayant procédé à la rédaction des actes d'avril 2014 et à l'accompagnement de M. [G] et de ses sociétés en exécution de ces conventions. Les appelants visent dans leurs écritures le fondement contractuel des demandes indemnitaires. Le juge de la mise en état n'a pas motivé sa décision sur le sort de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 122 du code de procédure civile par la Selarl Vp Conseils et a clairement omis de statuer dans le dispositif de la décision. Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [G] et les sociétés [G] et JL Eta ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer : il ne s'agit pas en conséquence de la date de l'acte initial signé en avril 2014 mais la date à laquelle ils ont eu conscience de l'inefficience des conventions ou à tout le moins de leurs insuffisances pour la part qu'ils imputent au cabinet d'expertise-comptable. Il est démontré que postérieurement à la date d'échéance des promesses synallagmatiques de vente contenues dans l'acte signé par les parties le 3 avril 2014 et rédigée par elle soit le 30 novembre 2014 au plus tard, compte tenu des relations maintenues entre les parties, la Selarl Vp Conseils a poursuivi sa mission en contribuant aux actes du 31 janvier et du 17 décembre 2015 portant cession des parts sociales restantes de la Scea [G], de la Scea de Montreuil, de deux matériels de la Sarl Jl Eta et de 40 matériels de la Sarl [G]. Le 7 avril 2016, elle adressait des comptes à M. [G] et proposait différentes conditions pour solder les opérations entre les parties en les soumettant à la vente de l'habitation. Des échanges ultérieurs ne faisaient que confirmer l'absence de finalisation des opérations. En conséquence, M. [G] pour lui-même et pour les sociétés dont il est le dirigeant n'a pu percevoir et mesurer les conséquences actualisées de la vente globale de son exploitation agricole et donc connaître la portée du travail effectué par l'expert-comptable au plus tôt, que le 7 avril 2016, avec la synthèse effectuée par la Selarl Vp Conseils. Celle-ci préconisait notamment d'attendre la vente de l'immeuble d'habitation et sous certaines conditions, énonçait à la fois des données objectives et des conseils. L'action entreprise moins de cinq ans après cette correspondance éclairant les appelants sur leurs droits et obligations soit le 3 avril 2020 n'est dès lors pas atteinte par la prescription quinquennale susvisée ; elle est en conséquence recevable. Sur les dommages et intérêts réclamés à l'encontre de la Selarl Vp Conseils M. [G] demande paiement d'une indemnité en raison des accusations portées contre lui dans les conclusions de la Selarl Vp Conseils en évoquant l'établissement d'une fausse facture en 2015 pour le solde du lin 2013, et en ce qu'il « aurait faussement dénoncé un stock dans le cadre de sa déclaration de sinistre » faite auprès de l'assureur. La Selarl Vp Conseils soutient, pièces à l'appui, qu'il existe une contradiction entre les éléments comptables présentés et une facture ne concordant pas avec ces données pour effectivement énoncer l'hypothèse d'une fausse déclaration. Le juge du fond appréciera le contenu des pièces produites pour en déduire la réalité d'un dommage. M. [G] ne démontre pas de préjudice né dans le cadre de l'incident de cette allégation. La demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants ayant gain de cause, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en cause d'appel, l'instance se poursuivant au fond en première instance et dans leur rapport entre eux à hauteur de 70 % pour M. [P] [I] et Mme [E] [X], son épouse, la Scea [G] et la Scea de Montreuil pris ensemble et de 30 % pour la Selarl Vp Conseils. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [G], de la Sarl [G] et de la Sarl JL Eta relatives au paiement des parts sociales de la Sarl JL Energy et au paiement de la clause pénale fondées sur les promesses de vente signée le 3 avril 2014, les demandes relatives à la vente du matériel conclue le 31 janvier 2015 entre la Scea [G] et la Sarl [G], Confirme l'ordonnance pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées, en conséquence, Déclare recevables les demandes de M. [F] [G], de la Sarl [G] et de la Sarl JL Eta relatives au paiement des parts sociales de la Sarl JL Energy et au paiement de la clause pénale, aux ventes de matériel conclues par deux actes distincts le 31 janvier 2015, Déclare recevables les demandes M. [F] [G], de la Sarl [G] et de la Sarl JL Eta à l'encontre de la Selarl Vp Conseils, Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires, Condamne in solidum M. [P] [I] et Mme [E] [X], son épouse, la Scea [G] et la Scea de Montreuil d'une part et la Selarl Vp Conseils d'autre part aux dépens et dans leur rapport entre eux à hauteur de 70 % pour les premiers pris ensemble et de 30 % pour la seconde. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 2224 du code civil susvisé est également aarticle 805 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil par actes desarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 122 du code de procédure civile par la Se
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
626a2f8471469e057d789b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel