Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6b71469e057d789af6
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01731 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00089) Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS SANETIS VSB MATERIEL MEDICAL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Clément MONNIER, avocat au barreau de REIMS et par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Le 4 novembre 2020, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne d'une demande tendant à réparer une omission de statuer dans le jugement prononcé le 22 novembre 2019, et tendant finalement à : - faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - faire juger que la société employeur n'a pas respecté son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, -faire condamner la société employeur à lui payer la somme de 15'000,00 euros en réparation de son préjudice moral. La société défenderesse a conclu au débouté et reconventionnellement, à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a constaté des manquements des deux parties dans l'exécution du contrat de travail, a rejeté toutes les demandes, et a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 10 septembre 2021, Madame [N] [B] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté de l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 9 décembre 2021 pour l'appelante, - le 29 décembre 2021 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, et de condamner la société employeur à lui verser la somme de 15'000,00 euros en réparation de son préjudice moral outre 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral caractérisé par le retrait progressif et insidieux de ses attributions, par des propos dénigrants, par une absence de communication orale, par des demandes de justification disproportionnées, par une fermeture de son logiciel métier, par des pressions, par des demandes d'augmentation de son chiffre d'affaires, tout en lui retirant ses attributions et ses moyens, et finalement par un licenciement sans motif réel, le tout impactant sa santé. L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée, et à titre reconventionnel, de la condamner, outre la prise en charge des dépens, au paiement d'une somme de 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les fonctions de la salariée ne lui ont pas été retirées, mais ont été allégées pour tenir compte de ses plaintes relatives à une trop grande pression au travail ; que la salariée a adopté un comportement inapproprié durant la relation contractuelle, qu'elle a été à l'origine d'un climat délétère dénoncé par plusieurs salariés ; qu'en outre, la salariée remettait en cause de manière systématique les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'aucun préjudice n'est justifié. Motifs de la décision : Le conseil de prud'hommes, appréciant globalement les pièces du dossier, a considéré que les deux parties avaient manqué à ses obligations contractuelles, sans s'attacher au mécanisme de la preuve du harcèlement moral commandé par les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail. Or, le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée en l'espèce prétend que l'employeur : - lui a retiré ses attributions de manière progressive et insidieuse, - a tenu à son endroit des propos dénigrants, - a fait preuve d'une absence de communication orale, - a formulé des demandes de justification disproportionnées, - a fermé son accès à son logiciel métier, - a été à l'origine de pressions, - a fait des demandes d'augmentation de son chiffre d'affaires, tout en lui retirant ses attributions et ses moyens, - a fini par procéder à son licenciement sans motif réel, le tout impactant sa santé. Des pièces versées par la salariée au dossier, il apparaît que celle-ci exerçait depuis 2015 en qualité de responsable des ventes des magasins de [Localité 5] et de [Localité 6], et rapportait directement au président jusqu'en 2017, date à laquelle elle a commencé à rendre des comptes au responsable commercial. Les échanges de courriels montrent qu'aucune marge d'autonomie ne lui était laissée et qu'elle était traitée comme une simple vendeuse. En effet, la moindre décision concernant la gestion du magasin dont elle avait la charge devait faire l'objet d'une autorisation préalable. En février 2018, le président va lui demander expressément de se concentrer sur le magasin de [Localité 5] et de laisser de fait ses attributions concernant le magasin de [Localité 6]. Le 2 février 2018, dans un échange de courriels, il apparaît qu'elle n'avait plus accès au logiciel métier, lequel était relié à la comptabilité. Au mois de juin 2018, elle a été licenciée au motif d'une mauvaise gestion de son magasin, mesure qui sera annulé par le conseil de prud'hommes. Ces éléments pris dans leur ensemble sont susceptibles de faire présumer un harcèlement moral dès lors que ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur prétend que les fonctions de la salariée ne lui ont pas été retirées, mais ont été allégées pour tenir compte de ses plaintes relatives à une trop grande pression au travail ; que la salariée a adopté un comportement inapproprié durant la relation contractuelle, qu'elle a été à l'origine d'un climat délétère dénoncé par plusieurs salariés ; qu'en outre, la salariée remettait en cause de manière systématique les instructions de son supérieur hiérarchique. Or, il n'apparaît pas que la salariée se soit plainte d'une trop grande pression au travail, mais d'une pression injustifiée de l'employeur qui la faisait travailler dans des conditions qu'elle estimait être attentatoire à sa santé. Par ailleurs, le comportement de la salariée, tel que décrit par l'employeur, et justifié au dossier, a donné lieu à une sanction disciplinaire en 2015 et ne peut, sans nouveaux éléments, justifier les mesures prises en 2018. En outre, la résistance alléguée de la salariée aux ordres hiérarchiques n'est pas justifiée. Les échanges de courriels montrent un discours franc et courtois de la salariée qui se conformait aux directives données. Au final, il apparaît que sans justification, l'employeur a soumis la salariée à des agissements répétés sur plusieurs mois, de nature à caractériser le harcèlement moral. Par conséquent, le préjudice moral, attesté par un certificat médical du médecin du travail qui relate une souffrance au travail, doit être réparé entièrement par l'allocation d'une somme de 10 000,00 euros. S'agissant d'une omission de statuer, les dépens seront supportés par l'Etat. Les demandes de remboursement des frais irrépétibles seront rejetées. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat et rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.S. V.S.B. SANETIS en remboursement de ses frais irrépétibles, Infirme le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite, Condamne la S.A.S. V.S.B. SANETIS à payer à Madame [N] [B] la somme de 10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Dit que la présente décision sera portée en marge du jugement rendu le 22 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne et portant le n° de minute 19/188, Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du Code du travail en sa version applarticle L 1152-1 du Code précité comme tous agissementarticle L 1154-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626a2f6b71469e057d789af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel