Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6a71469e057d789af2
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 69 200 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 26 avril 2022 N° RG 21/01414 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBAM [K] c/ S.A.S. AGIR Fl.M Formule exécutoire le : à : la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. AGIR [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2015, la SAS AGIR et la société Alliance Trucks Services, dont le gérant était M. [Y] [K], ont signé : - un contrat de partenariat Point Car pour le droit d'exploitation de la marque CarGo et du concept Point CarGo pour une durée de 3 ans, - deux contrats de location de véhicules d'une durée de 36 mois chacun. Par acte du 9 février 2015, M. [Y] [K] s'est porté caution en garantie de tous engagements de la société Alliance Trucks Services pour un montant de 15.000 euros en principal, majoré des intérêts au taux de 10%, frais et accessoires de toutes sommes qui peuvent ou pourraient être dues à la société AGIR, pour une durée de 24 mois après le terme du contrat signé par la société. Entre le 23 avril 2018 et le 13 juillet 2018, douze factures émises par la société AGIR sont demeurées impayées par la société Alliance Trucks Services. Certaines ont bénéficié d'avoirs, de sorte que le total des factures impayées s'élève à 20.074,37 euros TTC. Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Trucks Services et a désigné la SCP Tirmant-Raulet, prise en la personne de Maître Tirmant en qualité de liquidateur. La résolution du contrat entre la société AGIR et la société Alliance Trucks Services est intervenue de fait lors de la liquidation judiciaire de cette dernière. Le 24 août 2018, la société AGIR a adressé une déclaration de créances à la SCP Tirmant Raulet, mandataire judiciaire, pour un montant total de 20.074,37 euros TTC. Le 6 août 2019, une lettre de mise en demeure a été adressée à M. [Y] [K] aux fins de règlement de la somme de 15.000 euros. Aucun règlement n'est intervenu. Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, la SAS AGIR a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : -15.000 euros, outre les intérêts de 10% , frais et accessoires à compter du 6 août 2019, -2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [Y] [K] à payer à la SAS AGIR les sommes de : - 15.000 euros augmentée de 10% au titre des intérêts, frais et accessoires à compter du 6 août 2019 au titre de l'engagement de caution, - 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 6 juillet 2021, M. [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 octobre 2021, M. [Y] [K] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - déclarer la SAS AGIR irrecevable en ses demandes, -subsidiairement juger que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses ressources et à son patrimoine, -très subsidiairement, juger que le bien-fondé et le quantum de la créance ne sont pas justifiés par la société AGIR, -prononcer la déchéance des intérêts et pénalités, en l'absence de justification de l'information annuelle de la caution. A titre reconventionnel, il conclut au manquement de la SAS AGIR à son obligation de mise en garde et de conseil concernant l'engagement de caution et fait valoir qu'il a subi un préjudice certain lié à la perte de chance de ne pas contracter, justifiant la condamnation de la SAS AGIR à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite en outre, en tant que de besoin, la compensation légale et judiciaire entre les sommes éventuellement mises à la charge de chacune des parties ainsi que le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 décembre 2021, la SAS AGIR conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que l'acte de cautionnement n'a pas subordonné sa validité à la qualité de dirigeant de Monsieur [K] de la société cautionnée, de sorte que la cession des parts est indifférente sur l'engagement de caution. Elle soutient qu'elle n'est pas un établissement financier et qu'elle n'avait dès lors pas à vérifier la solvabilité de Monsieur [K] et qu'elle n'est pas non plus tenue aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ni à l'obligation de mise en garde. Elle fait valoir que le contrat signé par Monsieur [K] ne lui permet pas d'engager la responsabilité de la SAS AGIR, ce dernier étant suffisamment averti pour signer l'article 9 de l'engagement de caution par lequel « il entend suivre personnellement la situation de la société ALLIANZ TRUCK SERVICES et dispense la SAS AGIR de tout avis de prorogation ou de non-paiement ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SAS AGIR En application de l'article 1134 ancien du code civil, le contrat est la loi des parties. En l'espèce le contrat de « caution en garantie de tous engagements » signé par Monsieur [Y] [K] le 9 février 2015 énonce que celui-ci donne à « la SAS AGIR, sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues notamment au titre des loyers, frais de remise en état, redevances, au besoin fixés à dire d'expert en cas de contestation par la société Alliance Trucks Services jusqu'à concurrence de la somme de 15.000 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 10%, frais et accessoires de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à la société AGIR dans le cadre de leurs relations contractuelles liées à l'activité de location de véhicules ». Le point 8 du contrat stipule que « Toutes les dispositions du présent engagement conserveront leur plein effet quelle que soit l'évolution de la situation financière et/ou juridique de la société Alliance Trucks Services. Ainsi, la modification ou disparition des liens de fait ou de droit pouvant exister à ce jour entre le soussigné et la société Alliance Trucks Services ne seront pas susceptibles d'entraîner la déchéance du présent engagement ». Contrairement à ce que soutient Monsieur [K] la clause précitée rend inopérant le moyen selon lequel il serait libéré de son engagement de caution en raison de la cession de ses parts au mois de décembre 2017. En effet, le contrat n'a pas subordonné la validité du cautionnement à la qualité de gérant de Monsieur de [K] et a expressément prévu l'hypothèse du maintien du cautionnement en cas de cession des parts et/ou de cessation des fonctions de gérant de Monsieur [K]. Dans ces conditions, la SAS AGIR est recevable à agir en paiement à l'encontre de Monsieur [K]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la disproportion du cautionnement La SAS AGIR a pour activité la location de longue durée de véhicules et a fait souscrire à Monsieur [K] un cautionnement solidaire des engagements de la société Allianz Trucks Services. Il s'agit d'un cautionnement donné par une personne physique pour garantir une société envers une autre et il est de jurisprudence établie que la société créancière est assimilée au créancier professionnel du code de la consommation, dans la mesure où le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. L'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, Monsieur [K] produit ses avis d'impositions contemporains à l'année de conclusion du cautionnement dont il ressort qu'il a perçu en 2014, un revenu annuel de 13.112 euros soit un revenu mensuel moyen de 1.092 euros et en 2015, un revenu annuel de 20.304 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.692 euros. Sur la fiche de renseignements annexée au cautionnement communiquée par la SAS AGIR, il est mentionné que Monsieur [K] est marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. La situation financière de Monsieur [K] ainsi décrite fait apparaître comme manifestement disproportionné le cautionnement qu'il a contracté le 9 décembre 2015, à hauteur de 15.000 euros alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine et ne percevait qu'un revenu mensuel moyen de 1.692 euros . Il appartient à la SAS AGIR, en présence d'une disproportion manifeste du cautionnement, de démontrer qu'au moment où elle appelle Monsieur [K], le patrimoine de ce dernier lui permet de faire face à son obligation. Le moment où la caution est appelée doit, en principe se placer au jour de son assignation, sauf si à ce moment, le débiteur principal bénéfice d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, auquel cas l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Alors que la société Alliance Trucks Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 juillet 2018, c'est au 27 septembre 2019, jour de la délivrance de l'assignation à la caution, Monsieur [K], qu'il convient de se placer pour apprécier cette disproportion. Or, la SAS AGIR ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle a appelé Monsieur [K] pour assumer son engagement de caution, les biens et les revenus de ce dernier lui permettaient de faire face à son engagement. En effet, Monsieur [K] communique sa déclaration d'impôt sur les revenus 2019, mettant en évidence un impôt nul, ainsi que les attestations de la caisse d'allocations familiales, faisant état tout au long de l'année 2019, et spécialement au mois de septembre 2019, de la perception d'environ 2.000 euros mensuels de prestations sociales (RSA et trois enfants à charge). De plus, il y a lieu de relever que si Monsieur [K] est gérant d'une nouvelle société depuis le 30 septembre 2019, cette dernière ne lui a pas permis de dégager des revenus, Monsieur [X], expert comptable, attestant le 24 novembre 2020 que Monsieur [K] n'a pas perçu de rémunération sur l'année 2020. Ainsi, au jour où Monsieur [K] a été appelé en qualité de caution, il n'est pas revenu à meilleure fortune. Dans ces conditions, il convient de libérer Monsieur [K] de son engagement de caution, en déboutant la SAS AGIR de sa demande en paiement à l'encontre de ce dernier et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [K] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde Monsieur [K] en page 19 de ses écritures reconnaît avoir la qualité de caution avertie mais reproche à la SAS AGIR de ne pas avoir accompli son devoir de mise en garde dans la mesure où ses revenus ne lui ont pas été demandés lors de la signature du cautionnement. En l'état du dossier soumis à la cour, il n'apparaît pas en quoi, au moment de l'engagement de caution critiqué, la SAS AGIR aurait détenu sur la situation de la société Allianz Trucks Service, débitrice principale, dont Monsieur [K] était le gérant, des informations que cette caution n'aurait pas eues. De plus, compte tenu de la motivation susvisée s'agissant de la libération de Monsieur [K] de son engagement de caution, il y a lieu de relever que le préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement n'est pas caractérisé. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AGIR succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé de ce chef. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, sauf en ce qu'il a : -déclaré la SAS AGIR recevable en sa demande en paiement au titre du cautionnement à l'égard de Monsieur [Y] [K], -débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, Et statuant à nouveau, Dit que la SAS AGIR ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 9 décembre 2015 de Monsieur [Y] [K]. Déboute la SAS AGIR de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [Y] [K]. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la SAS AGIR aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 341-4 du code de la consommation devenu Larticle 696 du code de procédure civilearticle L 313-22 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
626a2f6a71469e057d789af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel