Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f6271469e057d789ac2
- Date
- 26 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Thierry CARON CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [I] [V] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022 Minute n°206/2022 N° RG 20/00540 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDY3 Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2019 ENTRE APPELANTE : Madame [I] [V] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000291 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Mme [J] [R], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Localité 9] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 11 JANVIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 22 février 2018, l'ADMR Orléans Sud a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [I] [V], sa salariée, faisant état d'un accident survenu le jour même à 7h50 dans les circonstances suivantes: 'Transfert de l'usager du lit au fauteuil - L'usager s'est laissé tomber, la salariée l'a retenu par deux fois'. Un certificat médical initial a été établi le 22 février 2018 constatant des 'cervicalgies en cours d'exploration + contractures musculaires'. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret selon notification de prise en charge adressée le 6 mars 2018 à Mme [I] [V] Mme [I] [V] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret un certificat médical de prolongation établi le 11 mai 2018 constatant 'cervico dorsalgie persistante avec NCB droite'. Par lettre du 20 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à Mme [I] [V] le refus de prise en charge de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 11 mai 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que son médecin conseil avait estimé que ladite lésion n'était pas imputable à l'accident du travail du 22 février 2018. Une expertise a été mise en oeuvre, sur contestation de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [P] [U]. Le 21 septembre 2018, le médecin expert a répondu par la négative à la question qui lui était posée en ces termes: 'Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 11/05/2018 'NCB droite' et l'accident du travail du 22/02/2018". La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ayant notifié une décision de refus de prise en charge conforme aux conclusions de l'expert le 12 octobre 2018, Mme [I] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 27 novembre 2018 d'une contestation de cette décision. Par requête du 12 février 2019, Mme [I] [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret confirmant la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 11 mai 2018. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/00813. Par lettre du 20 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé Mme [I] [V] que son médecin conseil avait estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 18 juillet 2018. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre à la demande de Mme [I] [V], l'expert ayant pour mission de dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 22 février 2018 lui permettait la reprise de son activité salariée à la date du 18 juillet 2018. Le Docteur [P] [U], médecin expert, a confirmé la position du médecin conseil en répondant par l'affirmative à la question posée. Par lettre du 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à Mme [I] [V] une décision conforme à l'avis de l'expert. Mme [I] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'une contestation de cette décision. Par requête du 12 février 2019, Mme [I] [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/00812. Par jugement rendu le 17 décembre 2019, notifié par lettre du 26 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a: - joint les dossiers 19/812 et 19/813, - débouté Mme [I] [V] de ses demandes, - confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la date de consolidation et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [I] [V], - condamné Mme [I] [V] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 3 mars 2020, Mme [I] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en désignation d'un expert, en ce qu'il a confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la date de consolidation et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion par elle déclarée, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Mme [I] [V] demande à la Cour de: Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 232, 246, 263 du Code de procédure civile, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le tribunal l'a déboutée de ses demandes, a confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la date de consolidation et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion par elle déclarée, et l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau; - désigner, avant dire droit, un expert avec la mission de: ' l'examiner; ' se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles; ' déterminer les lésions consécutives à l'accident du travail survenu le 22 février 2018; ' dire si elle était consolidée à la date du 18 juillet 2018; ' à défaut, fixer la date de consolidation; ' déterminer le taux d'incapacité permanente; ' dire si elle est apte à reprendre son activité salariée; ' dire si la névralgie cervico brachiale diagnostiquée le 11 mai 2018 et déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie est en lien avec les lésions constatées à la suite de l'accident du travail du 22 février 2018. Subsidiairement, - constater qu'elle n'était pas consolidée au 17 juillet 2018. - infirmer, en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'agissant de la date de consolidation. - constater que la nouvelle lésion névralgie cervico brachiale se rattache à l'accident du travail du 22 février 2018. - infirmer, en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'agissant du rattachement de la lésion névralgie cervico brachiale à l'accident du travail du 22 février 2018. Mme [I] [V] fait valoir que le simple fait que l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ait pu confirmer l'avis du médecin conseil ne suffit ni à confirmer la date de la consolidation, ni l'absence de rattachement de la nouvelle lésion à l'accident du travail survenu le 22 février 2018, que l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale permet au juge d'ordonner une nouvelle expertise même si le médecin expert a été désigné conjointement par le médecin conseil et par le médecin traitant, que la désignation conjointe du médecin expert n'emporte pas accord du médecin traitant sur la teneur des conclusions prises par le médecin expert, ni même la supériorité des dites conclusions sur l'avis du médecin traitant, que la discordance des avis médicaux suffit à ce qu'une expertise puisse être ordonnée, que les conclusions du médecin expert ne sont pas contestées à raison d'une éventuelle impartialité de ce dernier mais dans la mesure où elles ne sont manifestement pas motivées, que la lésion dont elle souffre évoluait encore à la date de consolidation fixée tant par le médecin conseil que par le médecin expert, que le médecin expert n'exclut pas de manière indiscutable tout lien entre l'accident du travail et la névralgie cervico brachiale droite, qu'il ne fixe pas avec certitude la date de consolidation, qu'elle produit des éléments médicaux particulièrement récents, nombreux et circonstanciés permettant de démontrer l'existence de contestations et justifiant la mise en oeuvre d'une expertise, qu'elle n'a pas à démontrer que la lésion dont elle souffre est en lien avec l'accident du travail ni même la date de sa consolidation dès lors qu'elle sollicite la désignation d'un expert, et qu'il existe au cas présent des incertitudes qui ne permettent pas de déterminer précisément tant le lien de causalité entre l'accident du travail et la névralgie cervico brachiale que la date de consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [V]. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - confirmer les décisions de la caisse concernant la date de reprise d'activité de Mme [I] [V] au 18 juillet 2018 et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 11 mai 2018; - rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [I] [V]. - condamner Mme [I] [V] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que Mme [I] [V] a relevé appel du jugement entrepris qui a été notifié aux parties par lettre du 26 décembre 2019 seulement le 3 mars 2020, que le médecin expert a confirmé l'avis du médecin conseil en estimant que l'état de santé de Mme [I] [V] permettait la reprise de son activité salariée à la date du 18 juillet 2018, que le médecin conseil l'a de plus déclarée guérie à la date du 15 septembre 2018, que le médecin expert conclut 'qu'il n'existe pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 11 mai 2018 'NCB droite' et l'accident du travail du 22 février 2018", que plusieurs praticiens ont confirmé que l'état de l'assurée lui permettait de reprendre son activité salariée à la date du 18 juillet 2018 et que la lésion invoquée n'était pas imputable à l'accident du travail du 22 février 2018, que Mme [I] [V] n'apporte aucun élément médical nouveau au soutien de ses contestations de nature à mettre en doute le bien-fondé des décisions prises, et qu'il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise médicale sans légitimer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la procédure: En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le jugement entrepris a été notifié à Mme [I] [V] le 28 décembre 2019, et que Mme [I] [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans le 16 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 538 précité. Par décision du 10 février 2020, Mme [I] [V] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La déclaration d'appel de Mme [I] [V] ayant été formée le 3 mars 2020, soit dans le délai imparti par l'article 38 précité, il convient de déclarer recevable son appel. ' Sur le fond: Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a estimé d'une part que Mme [I] [V] était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 18 juillet 2018 et d'autre part que la nouvelle lésion constatée médicalement le 11 mai 2018, à savoir 'névralgie cervico brachiale droite' n'était pas imputable à l'accident du travail initial du 22 février 2018. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant été mise en oeuvre, le Docteur [P] [U], médecin expert, a émis les conclusions suivantes le 21 septembre 2018, après avoir examiné Mme [I] [V]: 'Concernant la nouvelle lésion décrit dans le certificat du 11/05/2018 (névralgie cervicobrachiale droite): lors de l'examen réalisé le jour de l'expertise, nous ne mettons pas en évidence de névralgie cervicobrachiale typique. Le tableau clinique est difficile à caractériser. Le seul élément clinique objectif visualisé est l'existence d'un tunnel cubital droit. Il est possible qu'il y ait une intrication entre les douleurs du tunnel cubital droit et des douleurs musculaires secondaires à l'accident du travail. Cependant, la névralgie cervicobrachiale droite décrite ne peut pas avoir de relation de cause à effet direct ou par aggravation avec les lésions invoquées sur le certificat du 22/02/2018. En effet, le diagnostic paraît peu probable et il est difficile d'imaginer une corrélation anatomo-clinique d'autant que l'imagerie est normale. Concernant la date de reprise d'activité salariée: au jour de l'expertise, il est difficile d'objectiver une pathologie en dehors d'une entorse cervicale bénigne et de contracture musculaire. Le délai laissé à Mme [V] paraît raisonnable pour estimer qu'une consolidation et que donc elle puisse reprendre une activité salariée'. Mme [I] [V] conteste les conclusions de ce rapport en relevant que son médecin traitant considère, quant à lui, que son état n'était pas consolidé au 18 juillet 2018 et que la névralgie cervicobrachiale est en lien avec l'accident du travail survenu le 22 février 2018. Elle se prévaut, en ce sens, de ce qu'il a prolongé sans interruption ses arrêts de travail. Elle fait valoir, en outre, qu'elle a réalisé une radiographie du rachis cervical le 28 février 2018 qui a mis en évidence une douleur persistante du rachis cervical et une 'paresthésie dans le bras droit', que si le médecin expert envisage la possibilité d'un syndrome du tunnel cubital voire d'un syndrome du canal carpien aux fins de justifier la persistance de la douleur au niveau du bras droit, elle ne souffrait pas de ces syndromes antérieurement à l'accident du travail initial, que le médecin expert a exclu tout lien entre l'accident du travail initial et la névralgie cervicobrachiale au regard d'un critère purement temporel alors qu'elle présentait déjà une paresthésie dans le bras droit lors de la réalisation de l'imagerie médicale, et que le médecin conseil n'en a pas tenu compte pour établir son avis sur la nouvelle lésion. Il résulte des pièces produites par l'appelante que son médecin traitant a émis un avis en ces termes dans le cadre du protocole d'expertise le 5 août 2018: - concernant la date de consolidation: 'les lésions cervicodorsales droites avec irradiation brachiale ne permettent pas la reprise de son activité professionnelle le 18 juillet 2018. Pas de poste alternatif proposé'. - concernant la lésion constatée le 11 mai 2018: 'cervico dorsalgie droite post traumatique avec secondairement irradiation scapulo brachiale droite avec douleur en mobilisation du membre supérieur droit, recherche de pincement thoraco brachial non détectée par imagerie. Les signes cliniques scapulo brachial sont secondaires à la douleur initiale'. Il y a lieu, par ailleurs, de relever que Mme [I] [V] s'est vue prescrire par le même praticien des arrêts de travail du 3 septembre 2018 au 25 janvier 2018 au titre d'une 'cervico dorsalgie droite avec irradiation brachiale droite', que des séances de rééducation lui ont également été prescrites, qu'elle a été déclaré inapte par la médecine du travail le 11 septembre 2019, et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la [11] le 29 juillet 2019. La possibilité d'une évolution de l'état de Mme [I] [V] imputable à l'accident du travail du 22 février 2018 après le 18 juillet 2018 ne pouvant être exclue au regard des éléments médicaux versés aux débats par l'intéressée, et les pièces produites étant de nature à remettre en question l'appréciation faite par le médecin expert pour ce qui concerne l'absence d'imputabilité de la lésion constatée le 11 mai 2018 à l'accident du travail initial dès lors qu'il n'a pas été retenu l'existence d'un état antérieur interférant, il convient, ainsi que le sollicite Mme [I] [V], d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS: Déclare Mme [I] [V] recevable en son appel; Avant dire droit pour le surplus; Ordonne une expertise médicale et désigne le Docteur [W] [O] [F] [Adresse 8] [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] Fax: [XXXXXXXX02] Mèl: [010] pour y procéder, avec mission de: - convoquer les parties, en avisant l'assurée qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant; - examiner Mme [I] [V] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - dire s'il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées médicalement le 11 mai 2018 (névralgie cervicobrachiale droite) et l'accident du travail du 22 février 2018; - dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2018. Dans la négative dire à quelle date l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque; - faire toutes observations utiles à la solution du litige; Dit qu'il appartient au praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit au refus de versement des indemnités journalières; Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise; Rappelle que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant; Rappelle que le rapport d'expertise devra comprendre le rappel de l'énoncé de la mission ainsi que des questions posées par la cour; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission; Dit que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à Mme [I] [V]; Désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans pour suivre les opérations d'expertise et remplacer par simple ordonnance l'expert en cas d'empêchement ou de carence; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ait puarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a étéarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayantarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale permetarticle 538 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626a2f6271469e057d789ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel