Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a6a
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03000 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHQ Nom du ressortissant : [Z] [K] [K] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [K] né le 01 février 1974 à [Localité 4] de nationalité serbe actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [D] [G], interprète en langue serbe, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 26 avril 2022 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours a été notifiée à [Z] [K] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 05 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [Z] [K] et a validé l'arrêté préfectoral. Par décision en date du 24 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 26 mars 2022, confirmée en appel le 29 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 22 avril 2022, reçue le même jour à 15 heures 05, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2022 à 16 heures 30, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 avril 2022 à 17 heures 10, [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de la première prolongation de la rétention, ce qui doit être sanctionné. Il souligne qu'il dispose d'un hébergement et demande son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2022 à 10 heures 30. [Z] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que [Z] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le 24 mars 2022, l'ambassade de Serbie a été saisie afin d'obtenir un laissez-passer, - puis [Z] [K] a fait remettre son passeport au centre de rétention et le pôle central d'éloignement a été saisi afin d'obtenir un vol à destination de la Serbie ; Attendu que [Z] [K] est placé en rétention depuis le 24 mars 2022 ; Que selon récépissé de remise de document en date du 25 mars 2022, le centre de rétention indique que [Z] [K] a remis son passeport en cours de validité (échéance au 14 mars 2029) ; Que la préfecture de l'Isère a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing le 22 avril 2022 à 09h26 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception établi par le pôle central ; Attendu que force est de constater, qu''il n'est justifié par l'autorité administrative d'aucune diligences effectuées entre le 25 mars 2022, date du dépôt du passeport en cours de validité entre les mains des services de police et le 22 avril 2022, date de la demande de routing, soit 28 jours ; Attendu qu'en l'absence de justification par l'autorité préfectorale de diligences utiles pendant 28 jours, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé ne pouvait pas être accueillie ; Attendu que l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête en prolongation de la rétention formée par le préfet de l'Isère rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête de la préfecture de l'Isère en seconde prolongation de la rétention administrative de [Z] [K], En tant que de besoin, ordonnons la mise en liberté de [Z] [K], Rappelons à [Z] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel