Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3871469e057d789a60
- Date
- 25 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIEP Nom du ressortissant : [T] [X] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON C/ [X] PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AVRIL 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 avril 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean- Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [T] [X] né le 11 avril 2002 à ORADEA (ROUMANIE) de nationalité roumaine actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [R] [K], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste du CESEDA, serment prêté à l'audience ET M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté Avons mis l'affaire en délibéré au 25 avril 2022 à 14 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 décembre 2021, [T] [X] était incarcéré et se devait de purger différentes peines prononcées par le tribunal correctionnel de Grenoble les 14 décembre 2021 et 02 février 2022. Le 28 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an a été notifiée à [T] [X] par le préfet de l'Isère. Le 11 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2022, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, en fin de peine, [T] [X] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3]. Suivant requête du 22 avril 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 27, [T] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 22 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 23 avril 2022 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la procédure et ordonné en conséquence la mise en liberté de [T] [X]. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que la préfecture avait commis une erreur d'appréciation sur la nécessité de la mesure de rétention. Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [T] [X] est défavorablement connu pour de multiples infractions perpétrées entre 2019 et 2022 ce qui a entraîné de nombreuses condamnations par le tribunal correctionnel, qu'il a pu dire qu'il résidait dans un camp de Roms, n'a remis aucun document d'identité et ne dispose d'aucune ressource personnelle. Le seul suivi par le CCAS ne constitue pas une garantie de représentation dans la mesure où ce service le soutient dans des démarches administratives et n'est pas chargé de le reconduire à la frontière. En outre un vol est programmé pour le 25 avril. Par ordonnance en date du 24 avril 2022 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé par le parquet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2022 à 10 heures 30. Forum Réfugiés a communiqué avant l'audience le récépissé établi par le CRA le 23 avril 2022 aux termes duquel il est attesté que [T] [X] a remis sa carte d'identité en cours de validité. Ces pièces ont été régulièrement transmises aux parties. [T] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [X] a fait savoir qu'il reprenait l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge. M. l'Avocat Général reprend à son compte les réquisitions du procureur de la République et sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes. Il souligne qu'il n'est pas justifié de garanties sérieuses de représentation en justice outre le fait que l'intéressé déclare clairement qu'il souhaite rester en France. Le fait que la carte d'identité ait été remise depuis lors au centre de rétention ne relève pas d'un élément crédible. Enfin, le CCAS ne peut pas se porter garant de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Isère a excusé son absence et déposé des conclusions aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au maintien en rétention de [T] [X]. Aucune erreur d'appréciation ne peut être reprochée à la préfecture qui ne disposait pas des éléments versés devant le juge des libertés et de la détention et l'intéressé, en tout état de cause, ne justifiant pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure. Le conseil de [T] [X] été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il développe l'ensemble des moyens soutenus en première instance à l'exception de celui tiré de l'incompétence. L'arrêté est insuffisamment motivé, ne révèle pas un examen sérieux de sa situation et une erreur d'appréciation a été commise dès lors que le site du Rondeau est connu de l'administration, le service d'hébergement alternatif du CCAS de Grenoble a maintenu son hébergement afin qu'il puisse rejoindre sa famille à sa sortie de prison et préparer son départ avec ses parents, ses frères et soeurs. Il souligne la bonne foi de [T] [X] qui a remis sa carte d'identité au centre de rétention. [T] [X] eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne souhaite pas quitter la France où il vit depuis 2014 et veut rester ici avec sa famille. Il s'excuse des méfaits qu'il a commis, indique qu'il veut retourner auprès de sa famille et a compris qu'il devait quitter la France et ne pas revenir avant le délai d'un an une fois qu'il aura effectivement quitté le territoire. MOTIVATION Sur la procédure : Attendu qu'il convient de donner acte au conseil de [T] [X] de ce qu'elle entend reprendre tous les moyens soulevés en première instance à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Que pour une meilleure compréhension de la décision il convient de reprendre ces moyens dans l'ordre formulés devant le premier juge. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Que le ministère public n'apporte aucune critique sur la motivation du premier juge en ce qu'il a déclaré que la décision ne souffrait d'aucune insuffisance de motivation ; Que le conseil de [T] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et lui reproche de ne pas mentionner que sa carte d'identité roumaine en cours de validité est à son domicile et ne pas mentionner qu'il est pris en charge par le CCAS du site du Rondeau depuis l'année 2019 ce qui justifie d'un hébergement stable ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation : - que [T] [X] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il déclare vivre dans un campement de Roms sur la commune de [Adresse 1] (38) et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes, - l'intéressé ne possède aucun document d'identité ni aucun document transfrontière à son nom et en cours de validité, - qu'il représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'ordre public pour avoir été condamné : - le 14 décembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par deux circonstances, - le 02 février 2022 à 5 mois de prison par le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, - qu'il est connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 19 novembre 2018, des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis les 21 juin 2018 et 05 octobre 2019, des faits de recel de bien provenant d'un délit commis le 04/19/2019, - qu'il déclare vivre en concubinage et être sans enfant à charge sur le territoire national, - que sa concubine vit également de manière précaire en France, - qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses oncles et tantes, - que s'il déclare la présence de ses parents et de sa fratrie sur le territoire national, il n'établit ni la stabilité ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, - qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Attendu que la préfecture a visé le camp dans lequel [T] [X] réside ; Que par définition, un logement stable et établi implique qu'il n'est pas sujet à changer ou à disparaître ; Que tel n'est pas le cas lorsque la personne est hébergée dans un dispositif précaire, même si l'accueil est renouvelé ; Attendu qu'il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ; Attendu que le premier juge a fondé sa décision en prenant en considération l'attestation d'hébergement du CCAS datée du 21 avril 2022, pièce postérieure à la décision querellée qui n'a donc pas pu être soumise à l'appréciation de la préfecture lorsqu'elle a pris sa décision ; Qu'il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération une pièce qu'elle ignorait ; Que [T] [X] a déclaré dans son audition du 17 janvier 2022 qu'il vivait : 'dans le camp de Roms au Rondeau entre [Adresse 1] et [Localité 2] , et qu'il était sans profession ; Que le camp de Roms du Rondeau ne peut pas correspondre à une adresse stable et effective dès lors que le maintien de cet hébergement dépend d'autrui ; Que l'attestation du CCAS sous la signature de Mme [D] et M. [P], établit que [T] [X] a su trouver une place dans cet hébergement et qu'il est un soutien pour sa famille, acteur de son accompagnement et démontrant sa volonté de s'intégrer ; Que pour autant ces éléments sont de nature à soutenir la critique de la mesure d'éloignement dont [T] [X] a fait l'objet au mois de janvier 2022, soit l'obligation de quitter le territoire, décision qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour ce faire ; Que par ailleurs, ce que paraît critiquer [T] [X] relève des modalités de son départ puisqu'il peut dire à la fois qu'il souhaite rester en France, tout en disant souhaiter partir mais avec sa famille et organiser son départ ; Qu'en tout état de cause, la préfecture de l'Isère ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et que là encore cette critique échappe à la compétence du juge judiciaire ; Qu'au stade de la mesure de rétention, le préfet de l'Isère, en considérant que [T] [X], sortant de prison, disposant d'un hébergement précaire, sans volonté réelle de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant qu'il ne présentait pas les garanties de représentation nécessaires pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ce qui nécessitait le placement en rétention et ce nonobstant la remise par [T] [X] de sa carte d'identité depuis lors ; Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Attendu que l'éloignement de [T] [X] peut intervenir rapidement ; Qu'il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [T] [X]. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de rétention administrative diligentée à l'égard de [T] [X], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [X] pour une durée de 28 jours. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626a2f3871469e057d789a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel