Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2271469e057d789a28
- Date
- 27 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVLZ ORDONNANCE Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00 Nous, Stéphane REMY, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Madame [H] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [T] [B], né le 24 Octobre 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [B], né le 24 Octobre 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges en date du 20 janvier 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2022 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [B], né le 24 Octobre 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 25 avril 2022 à 13h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [T] [B], ainsi que les observations de Madame [S] [O], représentante de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [T] [B] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 27 avril 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION A l'audience de la cour, le conseil de M. [B] a réitéré les mêmes demandes qu'en première instance, la représentante de la Préfecture faisant valoir les mêmes arguments s'y opposant. M. [B] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à sa reconduite à la frontière mais à son maintien en centre de rétention administrative. S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés et adoptés. Il sera seulement ajouté les motifs suivants: - Concernant la consultation du FAED, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'identité de [B] [T] a été constatée depuis 2020, et retenue lors de son jugement par le tribunal correctionnel de Limoges, et non dans le cadre de la présente procédure d'éloignement, et qu'il a écarté ce moyen. - Concernant la concomitance de la notification des droits, le fait que M. [B] ait signé la notification de ses droits dans le cadre du placement en rétention, celle de ses droits d'accès à des associations d'aide aux retenus et celle en matière de demande d'asile à la même heure que celle de sa libération de détention, ne signifie pas qu'il ait pris connaissance simultanément de ces documents mais qu'ils lui ont été notifiés dans un même trait de temps, l'essentiel, non contesté, étant qu'ils l'aient été dans les meilleurs délais. - Concernant la vérification de l'état de vulnérabilité, il est exact que M. [B] n'a pas fait état d'une quelconque vulnérabilité dans l'évaluation effectuée le 21 avril 2022. Ce document porte mention de la signature d'un interprète et M. [B] ne peut tirer argument qu'il ait refusé de signer ce document ou qu'il ne s'en souvienne pas pour prétendre qu'il serait vulnérable, ce qui n'aurait pas manqué d'être constaté lors de sa détention. - Concernant les motifs de la prolongation, il est établi comme l'a démontré le juge des libertés et de la détention que M. [B] est sans domicile fixe ni documents d'identité et qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. Son passé de délinquant rend en outre possible la réitéraion d'infractions sources de trouble à l'ordre public. Enfin l'argument tiré des difficultés de mise à éxécution des mesures d'éloignement du fait des obstacles mis par les autorités algériennes n'est plus d'actualité puisque la préfecture fait valoir à bon droit que suite à des décisions intervenues entre les autorités fraçaises et algériennes, ces dernières ont repris la délivrance de laisser-passers qui se multiplient jusqu'à l'engorgement, et que les vols ont repris, notamment avec des personnes expulsées. Le maintien de la rétention administrative de M. [B] s'impose donc, d'autant plus que M. [B] souhaite rentrer en Algérie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] , Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2°du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626a2f2271469e057d789a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel