Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1771469e057d7899e3
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E32L AFFAIRE : Association SOS FEMMES C/ S.C.I. SC DEGEFIS ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Association SOS FEMMES, devenue l'Association SOLIDARITE FEMMES 49 Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Appelante, défenderesse à l'incident Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANGERS, substitué à l'audience par Me CHARLES ET : S.C.I. SC DEGEFIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Intimée, demanderesse à l'incident, Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210345 Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, l'association SOS Femmes, 'prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité', a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 13 juillet 2021 ; intimant la SCI SC Degefis. Par conclusions d'incident du 4 janvier et du 4 février 2022, la société SC Degefis a demandé au magistrat chargé de la mise en état, au visa de la loi du 1er juillet 1901, des articles 122 et 416 du code de procédure civile, de': - constater l'absence de mention du représentant légal et la dénomination erronée de l'association appelante'; - constater le défaut de pouvoir de l'association appelante'; en conséquence, - déclarer nulle et de nuls effets la déclaration d'appel du 3 août 2021'; à défaut, - constater l'absence de qualité à agir de l'association déclarée loi 1901 SOS Femmes'; - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 août 2021 par l'association déclarée loi 1901 SOS Femmes'; en toute hypothèse, - condamner l'association SOS Femmes au paiement de la somme de 3.000 euros à la société SC Degefis en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats. La société SC Degefis considère que la déclaration d'appel de l'association SOS Femmes est irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors qu'elle n'a pas communiqué ses statuts et produit les actes lui permettant d'interjeter appel. Elle ajoute que la formule 'prise en la personne de son représentant légal en exercice' qui n'a aucun sens pour une association soumise à la loi de 1901 et l'absence de mention de l'organe représentant l'appelante, ne respectent pas les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile et lui cause un grief en ne lui permettant pas de vérifier le pouvoir d'ester en justice de l'organe qui a fait appel. Elle soutient également que le défaut de qualité à agir, tiré de l'absence de pouvoir du représentant de l'association SOS Femmes, n'étant pas un vice de forme mais une irrégularité de fond en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité encourue ne nécessite pas la démonstration d'un grief. En outre, elle fait valoir que la contradiction entre la dénomination 'SOS Femmes' de l'association figurant dans la déclaration d'appel et la dénomination 'Solidarité Femmes 49" de l'association dans les statuts versés au débat ne permet pas d'établir que les statuts qui sont produits sont ceux de l'association qui agit. Elle considère, s'il s'agit d'une erreur de dénomination de l'association dans la déclaration d'appel, que cette erreur lui cause un grief en entretenant la confusion sur l'identité réelle de l'appelante. D'autre part, constatant que ces statuts sont datés du 15 septembre 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel, elle prétend que cela ne permet pas d'apprécier au jour de la déclaration d'appel la qualité à agir de l'appelante. Elle ajoute que la régularisation du défaut de qualité à agir ne pouvait intervenir après l'expiration du délai d'appel, le 23 août 2021. Par conclusions en réponse sur incident du 7 mars 2022, l'association SOS Femmes demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile et des statuts de l'association, de': - déclarer recevable l'appel interjeté par l'association SOS Femmes devenue l'Association Solidarité Femmes 49'; - condamner la SC Degefis à verser à l'association SOS Femmes devenue l'Association Solidarité Femmes 49 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SC Degefis aux entiers dépens. Elle soutient que la formule 'prise en la personne de son représentant légal en exercice' est usuellement reprise par la pratique ; que l'indication de l'organe représentant la personne morale n'impose pas d'indiquer le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation et que l'indication de la forme de la personne morale aux cotés de celle selon laquelle elle agit poursuites et diligences de ses représentants légaux est suffisante pour identifier l'organe habilité à la représenter. Elle fait valoir que le défaut de mention de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme subordonné à la preuve d'un grief, ce dont la société SC Degefis ne justifie pas. Elle précise qu'il n'y a pas d'erreur de dénomination sociale de l'appelante, le nom de l'association ayant été modifié le 3 janvier 2022, soit postérieurement à l'appel, et verse aux débats tant les statuts de l'association 'Solidarité Femmes 49" que ceux de l'association SOS Femmes en vigueur au jour de l'appel, désignant le président comme ayant qualité pour ester en justice. Elle soutient que ses conclusions de régularisation, prises au nom de l'association SOS femmes agissant en la personne de son président, ont couvert la nullité encourue pour vice de forme dès lors que, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, une régularisation peut intervenir après l'expiration du délai pour former l'appel dans le cadre de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été formé le 3 août 2021 par l'association SOS Femmes. Il est produit les statuts de cette association, modifiés le 28 juillet 2020, indiquant que le président du conseil d'administration de l'association a pouvoir pour ester en justice au nom de l'association. Ce n'est que le 15 septembre 2021, soit postérieurement à l'acte d'appel que cette association est devenue l'association 'Solidarité femmes 49" à la suite d'une modification de ses statuts déclarée à la préfecture du [Localité 4]. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, notamment, les mentions exigées au 3° de l'article 54 du même code, à savoir, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. La désignation de l'organe qui représente une personne morale n'impose pas l'indication du nom de la personne qui agit. Pour une association, ce n'est pas la loi qui détermine l'organe qui a pouvoir d'agir en justice en son nom mais ses statuts, de sorte que l'indication qu'il s'agit d'une association ne permet pas à elle seule de déterminer l'organe habilité à la représenter. Par suite, l'indication dans la déclaration d'appel selon laquelle l'association agissait en 'la personne de ses représentants légaux' ne répond pas aux exigences de l'article 54. Pour autant, le défaut de désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme. Aux termes de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans le cas présent, l'intimée ne prouve pas que l'absence de précision quant à l'organe ayant agi au nom de l'association SOS Femmes pour faire appel lui aurait causé un grief étant, par ailleurs, établi que le président du conseil d'administration de l'association SOS Femmes avait pouvoir pour interjeter appel au nom de l'association. Sa demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. La qualité à agir de l'association SOS Femmes au moment où elle a interjeté appel résulte de ses statuts qui établissent son existence et de ce qu'elle était partie en première instance. Son appel est donc recevable. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la SCI SC Degefis de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ; Déclarons recevable l'appel formé par l'association SOS Femmes ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de l'instance au fond. Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOISC. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile et lui caarticle 901 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 115 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
626a2f1771469e057d7899e3
Données disponibles
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- Résumé officiel