Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f0671469e057d7899c9
- Date
- 27 avril 2022
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 14] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 17/02049 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGJ3 AFFAIRE : [O], [L] C/ [E], [P], Consorts [E] ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 17] DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [T] [O] né le 04 Août 1958 à VERN D'[Localité 15] (49) [Adresse 1] [Localité 9] Madame [F] [L] épouse [O] née le 30 Juillet 1962 à [Localité 14] (49) [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l'enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelants ET : Monsieur [I] [E], décédé en cours de procédure Madame [K] [P] veuve [E] née le 22 Février 1959 à [Localité 16] (53) [Adresse 20] [Localité 9] Représentée par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS INTERVENANTS VOLONTAIRES en qualité d'héritiers de M. [I] [E] décédé Monsieur [V] [E], né le 30 Décembre 1978 à [Localité 18] (53) [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [D] [E] né le 26 Avril 1981 à [Localité 18] (53) [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [W] [E] né le 06 Septembre 1990 à [Localité 18] (53) [Adresse 4] [Localité 10] Représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 26 octobre 2017, M. [T] [O] et son épouse Mme [F] [L] (les époux [U]) ont relevé appel à l'égard de M. [I] [E] et de son épouse Mme [K] [P] (les époux [J]) d'un jugement rendu le 21 août 2017 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il les a : - déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à dire et juger que leur fonds bénéficie d'un droit de passage sur celui des époux [J] d'une largeur de 90 cm leur permettant d'accéder à pied de la route de [Adresse 20], à leur portion de jardin à l'arrière de ce bâtiment, condamner les époux [J] sous bénéfice de l'exécution provisoire à rétablir l'assiette de cette servitude et à supprimer tout obstacle à son exercice, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, ainsi qu'à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner ceux-ci à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamnés à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants ont conclu pour la première fois le 25 janvier 2018 et les intimés ont conclu pour la première fois le 12 avril 2018. L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 mars 2020, l'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2020 qui a été supprimée dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, a été reportée à l'audience du 7 décembre 2020, puis défixée et reportée à celle du 11 octobre 2021, avant d'être renvoyée à la mise en état compte tenu du décès de M. [I] [E]. MM. [V] [E], [D] [E] et [W] [E] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel aux côtés de leur mère en qualité d'héritiers. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2022, les époux [U] indiquent que, postérieurement au décès de M. [I] [E], les parties se sont rapprochées et ont convenu du principe et de l'assiette de la servitude, lesquels ont fait l'objet d'un accord conclu le 27 juillet 2021 avec l'acquéreur du fonds servant et repris dans l'acte authentique de vente emportant création de servitude ; ils demandent, au visa des articles 127, 1565 à 1567 du code de procédure civile, d'homologuer, pour être exécuté selon sa forme et teneur, le protocole d'accord transactionnel signé le 10 février 2022 avec les consorts [P] [E] qui, rappelant la création de la servitude et son assiette, considère comme définitivement caduque la décision du tribunal de grande instance d'Angers du 21 août 2017, de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de la procédure d'appel introduite le 26 octobre 2017 sous le numéro de RG 17/02049, de donner acte aux consorts [P] [E] de leur acceptation, de déclarer ce désistement parfait, ce qui entraîne l'extinction de l'instance, et de dire que les dépens seront supportés en application de l'article 399 du code de procédure civile, à savoir que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties résultant en l'espèce du protocole d'accord homologué. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2022, Mme [K] [P] veuve [E], M. [V] [E], M. [D] [E] et M. [W] [E] (les consorts [P] [E]) confirment ce rapprochement et demandent d'homologuer, pour être exécuté selon sa forme et teneur, le protocole d'accord transactionnel signé le 10 février 2022 avec les époux [U], de donner acte à MM. [V] [E], [D] [E] et [W] [E] de leur intervention volontaire à la présente instance, de donner acte aux époux [O] [L] de ce qu'ils se désistent de la procédure d'appel introduite le 26 octobre 2017 sous le numéro de RG 17/02049, de leur donner acte de leur acceptation avec désistement de l'ensemble de leurs demandes préalables en condamnation, de déclarer le désistement parfait, ce qui entraîne l'extinction de l'instance, et de dire que les dépens seront supportés en application de l'article 399 du code de procédure civile, à savoir que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties résultant en l'espèce du protocole d'accord homologué. Sur ce, De manière préalable, il y a lieu de constater l'intervention volontaire des héritiers de M. [I] [E], intimé, permettant la reprise de l'instance d'appel interrompue par le décès de celui-ci survenu le 7 octobre 2020. En droit, les dispositions combinées des articles 768 alinéa 2 ancien, 769 ancien et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent et pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, dans l'acte authentique de vente du fonds des consorts [P] [E] à Mme [Y] [Z] en date du 24 septembre 2021, il a été constitué une servitude de passage s'exerçant sur l'une des parcelles vendues, cadastrée [Cadastre 3] section [Cadastre 13] lieudit '[Adresse 5], au profit de la propriété des époux [U] intervenus à l'acte, cadastrée [Cadastre 3] section [Cadastre 12] lieudit '[Adresse 19]' et [Cadastre 21] lieudit '[Adresse 2], selon les modalités suivantes : 'Ce droit de passage à pied seulement profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de quatre-vingt-dix centimètres. Son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré. Monsieur et Madame [O] (...) s'engagent à délimiter à leurs frais ce passage par l'installation d'une clôture conformément au plan annexé approuvé par les parties. Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette de ce passage. En conséquence de la création de servitude ci-dessus régularisant la situation, le VENDEUR et l'ACQUEREUR aux présentes ainsi que Monsieur et Madame [O] (...) renoncent à toute procédure judiciaire en cours relative à cette servitude de passage et s'engagent à faire le nécessaire à cet effet auprès de leur avocat respectif.' Suite à cet acte, les époux [O] [L] et les consorts [P] [E] ont signé le 10 février 2022 un «protocole d'accord transactionnel» aux termes duquel, pour l'essentiel, les parties ont reconnu ne donner aucune valeur au jugement entrepris et le considérer comme caduc dans l'intégralité de ses dispositions (article1) et décidé de reconnaître l'existence de la servitude fixée avec l'acquéreur du bien des consorts [P] [E] (article 2) et, en contrepartie, les époux [O] [L] se sont déclarés entièrement remplis de leurs droits par la création de la servitude et ont renoncé, en conséquence, à toutes instances ou actions à l'encontre de Mme [Y] [Z], de Mme [K] [P] veuve [E] et des ayants droit de M. [I] [E] en raison de cette servitude, ainsi qu'à leur appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens et s'engageant à notifier des conclusions convergentes d'homologation de cet accord (article 3). Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil afin de le rendre exécutoire conformément à l'article 1565 du code de procédure civile. Cette transaction, conjuguée au désistement d'appel des époux [U] accepté par les consorts [P] [E] et à la renonciation de ces derniers à leurs demandes, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater. Conformément à l'accord transactionnel dérogeant à l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par ces motifs, Vu l'intervention volontaire en appel de MM. [V] [E], [D] [E] et [W] [E] en qualité d'héritiers de M. [I] [E] décédé le 7 octobre 2020. Homologuons l'accord transactionnel régularisé entre les époux [O] [L] et les consorts [P] [E] le 10 février 2022 en vue de le rendre exécutoire. Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 17/02049 et le dessaisissement de la cour par l'effet de cette transaction, du désistement d'appel qu'elle comporte et de la renonciation des intimés à leurs demandes. Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [A]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civile.article 2044 du code civil afin de le rendre exécu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
626a2f0671469e057d7899c9
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