Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f0071469e057d7899c0
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 3 100 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 211 N° RG 21/13370 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDIH [I] [P] C/ SA FINANCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Arrêt n°21/321 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/06627. Jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d'Instance de FREJUS DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [I] [P] né le 1er Juin 1981 à ARLES (13), demeurant 51Lot LA COLLE DU TURC 83310 GRIMAUD représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A L'OPPOSITION SA FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 335 rue Antoine de Saint Exupéry - ZONE PRAT PIP NORD 29490 GUIPAVAS représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 mars 2014, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt à la consommation d'un montant de 31 000 € au taux contractuel de 3,88%. Le débiteur n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2016. Par exploit d'Huissier en date du 20 juin 2017, la SA FINANCO a fait citer le débiteur devant le Tribunal d'instance de FREJUS pour obtenir le paiement des sommes restant dues. Par un jugement rendu le 15 mars 2018, le Tribunal d'instance de FREJUS a condamné l'emprunteur à payer à l'organisme de crédit la somme de 3 103,4 € et celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2018, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de condamner le débiteur à lui payer la somme de 20 804,79 € avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an, de même qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par un arrêt rendu par défaut le 10 juin 2021, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris, condamné l'intimé à payer à l'appelante la somme de 20 804,79 € arrêtée au 23 mai 2016 outre les intérêts contractuels au taux de 3,88 % l'an jusqu'à paiement complet, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Monsieur [P] a formé opposition à cet arrêt afin que soit confirmé le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d'instance de FREJUS en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de condamner la SA FINANCO à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient : - que la déchéance du terme prononcée par la SA FINANCO est irrégulière. - qu'il a subi un préjudice par la faute de l'organisme de crédit. L'organisme de crédit conclut à la confirmation de l'arrêt dont il est fait opposition et au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [P]. Il demande à la Cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir : - que la déchéance du terme prononcée est régulière. - que les manquements du débiteur à son obligation de remboursement justifient le prononcé de la résolution judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon offre préalable de crédit acceptée le 3 mars 2014, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt à la consommation d'un montant de 31 000 € au taux contractuel de 3,88% ; Que le débiteur n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2016 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 311-24 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Que conformément aux dispositions de l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l'inexécution ; Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Qu'en conséquence, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ; Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ; Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ; Que par conséquent, l'organisme de crédit ne peut faire valoir que l'assignation vaut mise en demeure et le dispense de produire la preuve de l'envoi de celle-ci, préalablement à la déchéance du terme ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intimée le 26 mai 2016, mais que la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2016 sans aucune mise en demeure préalable ; Qu'à défaut de justification de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par l'organisme de crédit, ce dernier ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et agir en justice aux fins d'obtenir le paiement de l'intégralité des sommes dues ; Qu'il convient de plus de considérer qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat, la clause stipulant la possibilité de résolution unilatérale par le prêteur n'étant pas expresse et non équivoque quant à l'absence d'une lettre de mise en demeure ; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal d'instance a condamné le débiteur au paiement du capital échu impayé, ainsi qu'à des intérêts de retard contractuellement prévus ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ; Que pour que la responsabilité délictuelle de l'organisme de crédit soit retenue, il faut que soit rapportée la preuve d'une commission d'une faute de sa part, d'un dommage subi par le débiteur et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; Que Monsieur [P] sollicite l'allocation de 20 000 € au titre de dommages et intérêts en ce qu'il aurait subi un préjudice du fait de qu'il a été inscrit au FICP, qu'il a été privé de paiements et de comptes bancaires ; Que toutefois, le préjudice qu'il estime avoir subi n'est qu'une conséquence directe de ses manquements réitérés à son obligation contractuelle de remboursement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que la SA FINANCO a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d'instance de FREJUS ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [P], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SA FINANCO, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE que l'opposition a mis à néant les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 juin 2021 ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d'instance de FREJUS ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA FINANCO à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1225 du Code civilarticle L 311-24 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
626a2f0071469e057d7899c0
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