Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee271469e057d789997
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 201 303 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 201 N° RG 19/04250 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6JY [M] [B] [P] [B] C/ [G] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 12 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118001013. APPELANTS Monsieur [M] [B] né le 08 Mai 1978 à NICE (06), demeurant 45 avenue Picasso 13480 CABRIES Madame [P] [B] née le 1er Février 1979 à MARSEILLE (13), demeurant 45 avenue Picasso 13480 CABRIES représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [G] [X] née le 11 Mai 1987 à NICE (06), demeurant Chez Monsieur TREBEL Stéphane 359 Avenue Paul Valéry 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS assignée à étude d'huissier le 20 mai 2019 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, les époux [B] ont donné à bail à Madame [G] [X] un appartement sis Résidence Anse Corail A009, 301 Boulevard Hector Berlioz, 83370 SAINT AYGULF contre un loyer mensuel de 620 €, outre 80 € mensuels au titre de provision sur charges. En raison du non-paiement des loyers, les propriétaires ont fait délivrer à leur locataire, par acte d'huissier en date du 19 octobre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 514,45 € correspondant aux loyers, charges et assurance impayés selon décompte arrêté au 6 octobre 2017, lequel est resté sans effets. Par acte du 25 septembre 2018, les propriétaires ont fait assigner la locataire devant le Tribunal d'instance de FREJUS afin qu'il soit constaté que Madame [X] a quitté les lieux litigieux et qu'elle soit condamnée à leur verser les sommes de 5 225,12 € au titre de l'arriéré locatif au 22 décembre 2017 et de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par un jugement rendu le 12 février 2019, le Tribunal d'instance de FREJUS a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Madame [X] à verser aux bailleurs les sommes de 2 013,03 € au titre de l'arriéré locatif et de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2019, les bailleurs ont interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée en ce qu'elle a rejeté leur demande à hauteur de 5 225,12 € et condamné la locataire à hauteur de 2 013,03 €. Ils demandent à la Cour de condamner l'intimée à leur payer les sommes de 5 225,12 € au titre de l'arriéré locatif et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent que les sommes réclamées au titre des loyers impayés sont bien dues. Madame [X], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, les époux [B] ont donné à bail à Madame [X] [G] un appartement sis Résidence Anse Corail A009, 301 Boulevard Hector Berlioz, 83370 SAINT AYGULF contre un loyer mensuel de 620 €, outre 80 € mensuels au titre de provision sur charges ; Qu'en raison du non-paiement des loyers, les propriétaires ont fait délivrer à leur locataire, par acte d'Huissier en date du 19 octobre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 514,45 € correspondant aux loyers, charges et assurance impayés selon décompte arrêté au 6 octobre 2017, lequel est resté sans effets ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes conventionnellement convenus ; Qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparation ; Que les propriétaires versent aux débats les procès-verbaux de constat d'abandon ou d'inoccupation des lieux loués en date du 22 décembre 2017, les décomptes locatifs en date des 22 mai et 14 juin 2018 et le constat d'état des lieux à l'entrée; Que le jugement entrepris a considéré que le dépôt de garantie avait été réglé en quatre versements de juillet 2017 à octobre 2017, de sorte qu'il a imputé cette somme sur le montant total de l'arriéré locatif ; Qu'il est toutefois établi par les décomptes locatifs que les prélèvements sur le compte de la locataire ont été rejetés, de sorte qu'elle n'a pas réglé la somme due au titre du dépôt de garantie s'élevant à 1 240 € ; Que le loyer de janvier 2018 a été annulé en avril de la même année, tout comme la somme de 180 € au titre des 9 jours du mois de décembre 2017, de sorte qu'il ne devait pas être déduit des sommes dues par Madame [X] au titre de l'arriéré locatif ; Que les procès-verbaux de constat d'abandon ou d'inoccupation des lieux loués permettent d'établir que les lieux n'avaient pas été entretenus par la locataire, de sorte que les frais de nettoyage s'élevant à 220,80 € peuvent lui être imputés ; Que néanmoins, ces procès-verbaux étant silencieux quant aux allégations relatives à l'absence des ampoules et de la vaisselle, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande en remboursement des propriétaires à cet égard ; Que doivent toutefois être écartés les honoraires de location dus au mandataire comptabilisés en date des 27 juillet, 1er septembre et 1er octobre 2017, pour un montant total de 359,36 €, en ce que les bailleurs ne peuvent recouvrer des sommes facturées par leur mandataire au titre de ses honoraires ; Que doivent également être écartées les sommes facturées au titre de l'assurance habitation, puisque le contrat d'assurance était conclu entre la locataire et un tiers, pour un montant total de 51,87 €, de même que les frais « sur prélèvements impayés » de 50 € en date des 1er septembre et 1er octobre 2017 ; Que doivent aussi être déduites de l'arriéré locatif les frais d'état des lieux comptabilisés au débit du compte locataire les 27 juillet et 1er septembre 2017 pour un montant de 79,76 € ; Qu'en conséquence, Madame [X] est bien redevable de la somme de 4 540,48 € (5225,12 ' 128,40 ' 15,25 ' 359,36 ' 51,87 ' 50 ' 79,76) ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, sauf en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de 2013,03 €, au lieu de 4 540,48 €, au titre de l'arriéré locatif ; Attendu qu'il sera alloué aux époux [B], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS sauf en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de 2013,03 €, au lieu de 4 540,48 €, au titre de l'arriéré locatif ; LE REFORME sur ce seul point ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, CONDAMNE Madame [X] à payer aux époux [B] la somme de 4 540,48 € au titre de l'arriéré locatif ; CONDAMNE Madame [X] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1728 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626a2ee271469e057d789997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel