Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee071469e057d789991
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 199 N° RG 19/04017 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5TW [X] [I] [G] [P] épouse [I] C/ SA CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie FEHLMANN Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 11 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118002769. APPELANTS Monsieur [X] [I] né le 31 mars 1972 à DOUAI (59), demeurant 22 Rue de Roquebilière Casernau Nau Appartement 46 2E - 06300 NICE Madame [G] [P] épouse [I] née le 02 juin 1977à CAGNES SUR MER (06)demeurant 22 Rue de Roquebilière Caserna Nau Appartement 46 2E - 06300 NICE représentés par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE et pour avocat plaidant Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 MASSY Cedex représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2012, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [I] un crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d'un montant de 6 000 €. Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 12 avril 2018 restée infructueuse. Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2018, l'organisme de crédit a fait citer les emprunteurs devant le Tribunal d'instance de NICE afin qu'ils soient condamnés, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 4 106,32 € actualisée au 11 avril 2018, assortie des intérêts au taux de 12,168 % sur la somme de 3 666,44 € à compter de cette date et de 500 € au tire de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 11 février 2019, le Tribunal d'instance de NICE a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné les époux [I] à payer à l'organisme de crédit les sommes de 4 106,32 € en principal, assortie des intérêts au taux de 12,168 % sur la somme de 3 666,44 € à compter du 11 avril 2018 et de 500 € au tire de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2019, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Ils demandent à la Cour de constater qu'ils restent redevables seulement d'une somme de 611,77 €, de leur donner acte de ce qu'ils acceptent de s'acquitter de ce montant sur la base d'un versement mensuel de 300 € jusqu'à expiration de la dette et de débouter la société intimée de toutes ses demandes. Ils soutiennent: - que le jugement entrepris n'a pas, selon eux, tenu compte des acomptes versés. - qu'ils sont fondés à solliciter le dégrèvement des sommes qui leur sont réclamées au titre des dommages-intérêts et de la clause pénale. L'organisme de crédit demande à la Cour de prendre acte de son désistement à l'encontre des appelants et de juge que chacun conservera ses dépens. Il fait valoir que les époux [I] ont soldé leur dossier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2012, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [I] un crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d'un montant de 6 000 € ; Que les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 12 avril 2018 restée infructueuse ; Attendu que les appelants sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la communication de pièces par la société intimée ; Qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Qu'en outre, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, de sorte qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Que si les époux sollicitent que la Cour ordonne le sursis à statuer, cette prétention ne figure pas dans la partie « dispositif » des conclusions, de sorte que la Cour ne peut statuer sur ce fondement ; Attendu qu'en application de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en vertu de l'article L 311-30 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en outre, le prêteur peut solliciter le paiement par l'emprunteur d'une indemnité de 8% sur le capital restant dû ; Que, par jugement rendu le 11 février 2019, le Tribunal d'instance de NICE a condamné les époux [I] à payer à l'organisme de crédit la somme de 4 106,32 € en principal, assortie des intérêts au taux de 12,168 % sur la somme de 3 666,44 € à compter du 11 avril 2018 ; Que les époux appelants sollicitent la déduction des sommes relatives aux dommages-intérêts et à la clause pénale, pour un total de 439,88 €, de leur dette vis-à-vis de l'organisme de crédit ; Qu'ils sollicitent également de la Cour qu'elle donne acte de ce qu'ils acceptent de s'acquitter de leur dette sur la base d'un versement mensuel de 300 € jusqu'à parfait paiement ; Qu'ils ne rapportent toutefois pas d'éléments de nature à justifier leur demande de déduction de la somme de 439,88 €, à laquelle ils ont consenti lors de la souscription du contrat de crédit le 18 décembre 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; Qu'en tout état de cause, l'organisme de crédit demande à la Cour de prendre acte de son désistement à l'encontre des époux appelants en ce que ces derniers ont soldé leur dette ; Qu'il y a donc lieu de confirmer dans sa totalité le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal d'instance de NICE ; Attendu qu'il n'y pas lieu de condamner une partie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune demande sur ce fondement n'a été formulée ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal d'instance de NICE ; Y ajoutant, PREND ACTE du désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE à l'encontre des époux [I] ; DIT ne pas y avoir lieu à se prononcer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 311-30 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626a2ee071469e057d789991
Données disponibles
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- Résumé officiel